?
Lorsque je suis arrivé dans mon entreprise, il n'y avait pas de reglement intérieur, maintenant on me demande dans signer un. Suis-je obligé ? Si je refuse qu'elle sont mes recours et actions possible ?
L'instauration d'un règlement intérieur en cours de contrat est une situation fréquente, mais elle soulève souvent des inquiétudes légitimes sur la modification des conditions de travail.
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français.
## 1. L'obligation de signer : Une confusion fréquente
Soyons direct : **Vous n'avez aucune obligation légale de signer le règlement intérieur.**
Le règlement intérieur est un acte **unilatéral** de l'employeur. Contrairement à un contrat de travail ou à un avenant, sa validité ne dépend pas de l'accord des salariés.
* **Si vous signez :** Cela prouve simplement que vous en avez pris connaissance.
* **Si vous refusez de signer :** Le règlement vous sera tout de même **opposable** (il s'appliquera à vous), à condition que l'employeur ait respecté les formalités de dépôt et d'affichage.
**Le conseil du Senior Partner :** Ne faites pas du refus de signature votre seul combat. Un employeur peut interpréter un refus de signature comme un acte d'insubordination, même si cela est juridiquement fragile. Si vous refusez, faites-le par écrit en précisant : *"Je prends note de l'existence de ce règlement, mais je ne souhaite pas y apposer ma signature en l'état car certaines clauses me semblent litigieuses."*
## 2. Les limites du contenu (Le contrôle de légalité)
L'employeur ne peut pas tout écrire dans ce document. Selon [l'article L1321-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1321-1+Code+du+travail), le règlement doit se limiter exclusivement à :
1. L'hygiène et la sécurité.
2. La discipline (échelle des sanctions).
3. Les droits de la défense des salariés.
Toute clause sortant de ce cadre ou portant atteinte aux libertés individuelles est nulle. [L'article L1321-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1321-3+Code+du+travail) interdit formellement les dispositions :
* Contraires aux lois ou aux conventions collectives.
* Apportant des restrictions aux libertés individuelles non justifiées par la nature de la tâche (ex: interdiction totale de parler, tenue vestimentaire excessive hors raisons de sécurité).
* Discriminatoires.
**Exemple jurisprudentiel :** Pour les contrôles d'alcoolémie, la Cour de cassation exige qu'ils soient justifiés par la sécurité et qu'ils puissent être contestés ([Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c7339ba5988459c57554)).
## 3. Stratégie et actions possibles
Si vous estimez que ce règlement contient des clauses abusives, voici vos leviers d'action :
### A. Vérifier la procédure de mise en place
Pour être valable, le règlement doit avoir été :
1. Soumis à l'avis du Comité Social et Économique (CSE), s'il existe.
2. Communiqué à l'Inspection du Travail.
3. Déposé au greffe du Conseil de prud'hommes.
4. Affiché dans l'entreprise.
**Si l'une de ces étapes manque, le règlement n'est pas opposable : l'employeur ne peut pas vous sanctionner sur sa base.**
### B. Saisir l'Inspection du Travail
C'est l'action la plus efficace et la moins coûteuse. L'inspecteur du travail a le pouvoir d'exiger le retrait ou la modification des clauses contraires à la loi ([Article L1321-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1321-4+Code+du+travail)).
* **Avantage :** Vous restez anonyme si vous le souhaitez.
* **Risque :** L'employeur pourrait soupçonner l'origine de l'alerte.
### C. La contestation judiciaire (Le "Coup d'après")
Si l'employeur tente de vous sanctionner en utilisant une clause du règlement que vous jugez illégale :
* **Action :** Saisir le Conseil de prud'hommes (CPH) pour demander l'annulation de la sanction.
* **Argument :** Vous invoquerez l'illégalité de la clause du règlement intérieur sur laquelle se fonde la sanction. Le juge peut écarter l'application d'une clause illicite.
## Résumé de la stratégie "Go / No-Go"
1. **Vérifiez l'effectif :** Le règlement est obligatoire uniquement si l'entreprise compte au moins 50 salariés depuis 12 mois consécutifs. En dessous, c'est facultatif.
2. **Ne bloquez pas sur la signature :** Elle n'a pas la valeur juridique que l'employeur lui prête souvent. Le règlement s'appliquera de toute façon s'il est légal.
3. **Analysez le contenu :** Si des clauses restreignent vos libertés (ex: neutralité religieuse non justifiée, comme dans l'affaire [Cass. Ass. Plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369](https://www.courdecassation.fr/decision/613fd71efbed3c9b355a0099)), c'est là qu'il faut agir.
4. **Privilégiez le collectif :** Si vous avez un CSE, demandez aux élus s'ils ont été consultés et s'ils ont rendu un avis favorable. C'est votre meilleur rempart.
Avez-vous une clause spécifique dans ce nouveau règlement qui vous semble problématique ?
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ; 3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Sommaire :
Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Ayant relevé que le règlement intérieur d'une association disposait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche", une cour d'appel a pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché
Sommaire :
Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.
Il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail
Sommaire :
Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé
Sommaire :
Le délai de prévenance prévu, à défaut d'accord contraire des parties, à l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue de la décision n° 2007-001 du Conseil national des barreaux, a une valeur supplétive.
En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique à la rupture contractuelle survenue sous l'empire de ce texte, le délai de prévenance convenu entre les parties avant son entrée en vigueur