?
mon entreprise dispose d'un accord collectif sur le temps de travail. Celui ci dispose que l'entreprise peut subventionner le rachat de trimestres aux personne s'engageant à partir en retraite à une date donnée. Cet accord était actif jusqu'en février 2022, a été dénoncé donc inactif entre mars 2022 et octobre 2023 puis signé de nouveau en novembre 2023. Dans cet accord il est prévu une mesure de rattrapage : "à titre exceptionnel, les salariés qui ont effectivement financé un rachat de trimestres au cours de l’année 2023 auront la possibilité de bénéficier de la prise en charge, sous réserve de s’engager sur une date de départ en retraite dès l’obtention du taux plein et au plus tard dans les 24 mois suivant la date de leur rachat". Mon cas est le suivant : promulgation de la réforme des retraites en avril 2023 qui conduit à décaler ma date de départ au plus tôt de 9 mois ; rachat de trimestres en septembre 2023 qui permet un date de départ au plus tôt en juillet 2026 ; je sollicite mon entreprise en décembre 2023 pour obtenir une subvention pour mon rachat de trimestres ; refus de mon entreprise en avril 2024 au motif que le délai de "24 mois suivant la date de leur rachat" est dépassé ; j'ai donc été pénalisé sur deux plans, le premier est que des salariés avant mars 2022 et après novembre 2023 sont favorisés par rapport à moi qui ait racheté mes trimestre dans une période ou aucun accord n'était actif constituant donc une iniquité entre salariés, le second est que la réforme des retraites m'a mis dans une situation encore plus précaire car elle a décalé ma date de départ possible de 9 mois. Quels sont mes recours pour obtenir la subvention de mon entreprise malgré tout ?
## 1) Point juridique central : votre droit dépend **uniquement** des conditions de la “mesure de rattrapage” 2023
Dans votre chronologie, l’entreprise semble vous opposer non pas un délai pour **demander** la subvention, mais l’exigence que la **date de départ** (au taux plein) soit **au plus tard dans les 24 mois suivant la date du rachat**.
C’est cohérent avec la phrase que vous citez : *“s’engager sur une date de départ (…) au plus tard dans les 24 mois suivant la date de leur rachat”*. Si votre rachat est de **septembre 2023** et votre départ au plus tôt **juillet 2026**, l’entreprise considère que **24 mois** (jusqu’à ~septembre 2025) est dépassé.
En contentieux, si la clause est jugée **claire**, le juge l’appliquera telle quelle : un accord collectif s’impose à l’employeur et aux salariés dans son champ. L’accord n’est applicable qu’à compter de son dépôt (sauf stipulation contraire). ([Article L2261-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2261-1+Code+du+travail))
## 2) Ce que l’“autre camp” va vous opposer (le coup d’après)
1) **“En septembre 2023, il n’y avait plus d’accord applicable : pas de droit acquis”**.
En pratique, après une dénonciation, il peut exister un **préavis** (à défaut 3 mois) et, selon les cas, un maintien temporaire des effets, puis une **garantie de rémunération** si rien ne remplace l’accord ; mais cela ne recrée pas automatiquement *toutes* les anciennes aides, surtout si votre avantage n’est pas de la “rémunération” au sens strict. ([Article L2261-9 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2261-9+Code+du+travail), [Article L2261-13 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2261-13+Code+du+travail))
2) **“La clause 24 mois est une condition d’éligibilité, pas une simple modalité”** : donc pas d’exception.
3) **“L’entreprise n’est pas responsable de la réforme des retraites”** : la loi a changé, mais l’accord d’entreprise n’a pas été réécrit pour élargir le rattrapage.
## 3) Vos meilleurs axes de recours (pragmatiques et actionnables)
### Axe A — Contester l’interprétation du “24 mois” (seule vraie ouverture juridique)
Votre meilleure chance est de démontrer que, correctement interprétée, la clause ne signifie pas “départ effectif dans les 24 mois”, mais par exemple :
- **engagement pris dans les 24 mois** (et non départ dans les 24 mois), ou
- clause **ambiguë**, et qu’au regard de son objectif (“rattrapage 2023”), elle doit couvrir des rachats 2023 dont l’effet retraite est nécessairement ultérieur.
Ce point se joue sur :
- la **rédaction exacte** (y a-t-il des définitions, un article “conditions”, une procédure, une commission de suivi/interprétation ?) ;
- les **documents de négociation** et communications internes (intention des signataires).
À vérifier aussi : si le texte de novembre 2023 est un **avenant de révision** de l’accord antérieur, il “se substitue” aux stipulations modifiées et devient opposable après dépôt. ([Article L2261-8 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2261-8+Code+du+travail))
### Axe B — Égalité de traitement… seulement si vous avez des comparables “dans la même situation”
Dire “ceux d’avant mars 2022 et ceux d’après novembre 2023 sont favorisés” est souvent insuffisant : en droit, l’employeur répondra que ce sont des salariés placés dans **des situations juridiques différentes** (périodes d’applicabilité différentes), donc la différence est “normale”.
En revanche, **si** vous trouvez des salariés qui :
- ont racheté en 2023,
- ont une date de départ au taux plein **au-delà** de 24 mois après rachat,
- **et** ont pourtant obtenu la prise en charge,
alors vous tenez un levier fort : l’employeur aura du mal à justifier pourquoi la clause est appliquée strictement pour vous et pas pour d’autres.
### Axe C — La voie la plus efficace en pratique : faire “porter” le sujet par les signataires (CSE / syndicats)
Comme il s’agit d’un avantage conventionnel, une stratégie souvent plus rentable qu’un procès est :
- saisir les **organisations syndicales signataires** + **CSE** pour demander :
- soit une **interprétation commune** (position écrite) de la clause,
- soit un **avenant correctif** (ex : “24 mois à compter de l’obtention du taux plein” ou clause transitoire liée à la réforme 2023).
Le champ d’application de l’accord (entreprise/établissement, éventuellement régional/local) doit aussi être vérifié, même si c’est rarement le point bloquant. ([Article L2232-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2232-1+Code+du+travail))
## 4) Charge de la preuve : ce qu’il vous faut absolument rassembler
1) **Accord** de novembre 2023 (version intégrale) + preuve de **dépôt** et date d’entrée en vigueur (utile via [Article L2261-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2261-1+Code+du+travail)).
2) Preuve de votre **rachat** (factures/attestations caisse, date exacte de paiement).
3) Vos échanges : demande de décembre 2023, relances, **refus d’avril 2024** (motif écrit).
4) Vos éléments retraite : relevé de carrière, attestation “taux plein” / estimation justifiant juillet 2026.
5) Éventuels comparables (attestations). Si attestations, format sérieux (attestation sur l’honneur) : ([Article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+202+Code+de+proc%C3%A9dure+civile)).
## 5) Go / No-Go (franc et utile)
- **Si la clause est jugée non ambiguë** et que votre départ au taux plein est bien **> 24 mois** après septembre 2023, vos chances prud’homales d’obtenir la subvention “malgré tout” sont **faibles**.
- Votre meilleur levier est **(i)** de démontrer une **interprétation différente** et/ou **(ii)** une **application incohérente** par l’employeur à d’autres salariés.
## 6) Procédure et délais
- Tentative écrite préalable (LRAR) recommandée : demande de réexamen + demande de motivation détaillée + proposition d’engagement écrit sur date de départ.
- Puis, si blocage : **Conseil de prud’hommes** (exécution d’un avantage issu d’un accord collectif / rappel assimilable à un élément de rémunération selon le montage). Attention à la prescription :
- actions sur l’exécution du contrat : **2 ans** ([Article L1471-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1471-1+Code+du+travail)) ;
- actions en paiement de salaire : **3 ans** ([Article L3245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3245-1+Code+du+travail)).
- Risque en cas d’échec : condamnation possible aux frais irrépétibles (art. 700). ([Article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+700+Code+de+proc%C3%A9dure+civile))
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### Questions très ciblées (pour vous dire concrètement si l’argument “interprétation” est jouable)
1) Dans le refus d’avril 2024, l’entreprise écrit-elle noir sur blanc que **votre date de départ** dépasse 24 mois, ou dit-elle que votre **demande** serait hors délai ?
2) La phrase “24 mois” figure-t-elle dans un article “conditions d’éligibilité” ou dans un article “modalités / procédure” ?
3) Connaissez-vous au moins un salarié rachetant en 2023 avec un départ > 24 mois qui aurait été subventionné ?
Si vous copiez-collez (en masquant les noms) l’article complet de l’accord sur cette subvention + le motif exact du refus, je peux vous proposer un **argumentaire** structuré (et une trame de courrier LRAR) adapté à la rédaction exacte.
Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.
Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 , à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
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la clause de rattrapage : "A titre exceptionnel, les salariés qui ont effectivement financé un rachat de trimestres au cours de l’année 2023
pourront bénéficier de la prise en charge prévue par l’article 17.5, sous réserve de s’engager sur une date de
départ en retraite dès l’obtention du taux plein et au plus tard dans les 24 mois suivant la date de leur rachat." la réponse de mon employeur "Dans votre cas, votre première date de départ à la retraite en taux plein avec le rachat de vos 6 trimestres est prévue le 1er juillet 2026, soit plus de 24 mois suivant la date de votre rachat qui a été effectué le 14 septembre 2023. "
L'analyse de la réponse de votre employeur confirme qu'il fait une **lecture littérale et restrictive** de la clause de rattrapage.
Voici l'analyse stratégique de votre situation et les leviers pour tenter de renverser cette décision.
### 1. Le "Coup d'après" : La position de force (apparente) de l'employeur
L'employeur s'appuie sur le principe de **force obligatoire des accords collectifs**. Selon [l'article L2262-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2262-4+Code+du+travail), les organisations liées par un accord sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution.
**Son argument :** La clause fixe deux conditions cumulatives :
1. Avoir racheté en 2023 (OK pour vous).
2. Partir au plus tard 24 mois après (KO pour vous : rachat 09/2023 + 24 mois = 09/2025. Or, vous partez en 07/2026).
L'employeur arguera que cette subvention est un **outil de gestion prévisionnelle des emplois** : il n'accepte de payer que si le départ est "proche" pour libérer le poste.
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### 2. Vos 3 leviers stratégiques pour contester
#### Levier A : L'argument de l'interprétation "utile" (Droit des contrats)
Un accord collectif s'interprète selon les règles du Code civil. [L'article 1190 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1190+Code+civil) dispose que, dans le doute, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
**Votre argument :** La clause de rattrapage a été créée spécifiquement pour corriger l'absence d'accord en 2023. Or, la réforme des retraites d'avril 2023 (loi n° 2023-270) a décalé les dates de départ de la quasi-totalité des salariés.
* Si l'on applique strictement les 24 mois à des rachats effectués fin 2023, la clause devient **inopérante** (sans "effet utile") pour une grande partie des bénéficiaires visés à cause de la réforme.
* Il faut donc plaider que l'intention des signataires était de couvrir les rachats de 2023, et que le délai de 24 mois doit s'apprécier **au regard de l'âge légal en vigueur au moment du rachat** ou être prorogé de la durée du décalage imposé par la loi (9 mois dans votre cas).
#### Levier B : L'iniquité et la rupture d'égalité
Vous soulevez un point crucial : l'iniquité. Bien que l'employeur puisse traiter différemment des salariés s'ils ne sont pas dans la même situation (période d'accord différente), la **"mesure de rattrapage"** a précisément pour but de remettre les salariés de 2023 dans la même situation que les autres.
**Votre argument :** En vous excluant à cause d'un décalage légal (la réforme) qu'aucune partie ne maîtrisait lors du rachat en septembre 2023, l'entreprise crée une sous-catégorie de salariés "exclus du rattrapage" sans justification objective, alors que vous avez fait l'effort financier (le rachat) demandé par l'accord.
#### Levier C : La loyauté dans l'exécution de l'accord
Selon [l'article L1222-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1222-1+Code+du+travail), le contrat de travail (et par extension les avantages qui y sont liés) doit être exécuté de **bonne foi**.
**Votre argument :** Refuser une subvention pour un décalage de quelques mois dû à une réforme législative majeure, alors que vous remplissez la condition de fond (rachat effectif en 2023 pour un départ dès le taux plein), peut être qualifié d'exécution déloyale de l'accord collectif.
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### 3. Plan d'action et pragmatisme
**Étape 1 : Le recours gracieux "politique" (Immédiat)**
Ne restez pas seul face aux RH. Contactez les **délégués syndicaux signataires** de l'accord de novembre 2023.
* Demandez-leur : "Était-ce votre intention d'exclure ceux dont la date de taux plein a bougé avec la réforme ?"
* Si les syndicats confirment que l'objectif était d'aider TOUS ceux qui ont racheté en 2023, demandez-leur de porter votre dossier en **Commission de suivi de l'accord** (vérifiez dans l'accord si une telle commission existe).
**Étape 2 : La mise en demeure (LRAR)**
Si le dialogue échoue, envoyez une lettre recommandée invoquant :
1. Le respect de l'intention des parties lors de la signature de la clause de rattrapage.
2. Le cas de **force majeure / fait du prince** : la réforme des retraites a modifié les paramètres de calcul après votre rachat, rendant le délai de 24 mois physiquement impossible à tenir pour un départ au taux plein.
3. La demande d'application de la subvention au prorata ou par dérogation exceptionnelle.
**Étape 3 : Le risque judiciaire (Go/No-Go)**
* **Coût :** Le rachat de 6 trimestres représente une somme importante (souvent plusieurs milliers d'euros). Si la subvention couvre 50% ou plus, le jeu en vaut la chandelle.
* **Risque :** Le juge peut s'en tenir à la lettre du texte. Cependant, la jurisprudence est souvent favorable au salarié quand une réforme législative vient percuter un avantage conventionnel.
### 4. Conseil de "Senior Partner"
L'entreprise a probablement peur de créer un précédent. Votre angle d'attaque doit être : **"La réforme des retraites a décalé mon taux plein de 9 mois, ce qui neutralise mécaniquement le délai de 24 mois de l'accord. Maintenir ce délai revient à vider la clause de rattrapage de sa substance pour les rachats de fin d'année."**
**Avez-vous connaissance d'autres collègues dans votre situation ?** Une action collective (ou portée par un syndicat) aura 10 fois plus de poids qu'une contestation individuelle sur une interprétation d'accord.
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Sommaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009
Sommaire :
Un employeur ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un plan social qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de leur verser une allocation complémentaire de retraite destinée à compenser la perte financière subie du fait de leur départ anticipé
Sommaire :
Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif.
Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail
Sommaire :
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers.
Encourt la cassation le jugement qui déboute les salariés de leur demande de complément d'indemnité de départ en retraite alors que leur mise à la retraite étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite
?
mais même en décalant le délai de 9 mois, on obtient 24 + 9 = 33 mois ce qui donne une date de départ max en mars 2026 pour un rachat en septembre 2023 . or ma date de départ est juillet 2026, cela ne va toujours pas ?
C'est une excellente remarque. Votre calcul mathématique est implacable : même avec le "bonus" de 9 mois lié à la réforme, vous restez "hors cadre" de 3 à 4 mois (mars 2026 vs juillet 2026).
Cela change la nature de votre défense : vous ne pouvez plus simplement demander un décalage technique du délai, vous devez attaquer la **cohérence juridique** de la clause elle-même face à la réalité de la réforme.
Voici l'analyse stratégique de "Senior Partner" pour sortir de cette impasse mathématique :
### 1. L'argument de "l'impossibilité d'exécution" (La condition impossible)
En droit des obligations, une condition qui dépend d'un événement impossible ou qui rend l'exécution d'une promesse illusoire peut être contestée.
**Votre argument :** La clause vous demande de partir "dès l'obtention du taux plein". C'est l'objectif premier. Or, si l'obtention du taux plein (modifiée par la loi) tombe mécaniquement au-delà des 24 mois après le rachat, la clause devient **physiquement impossible à respecter** pour vous.
L'employeur ne peut pas vous reprocher de ne pas respecter un délai de 24 mois alors que la loi vous interdit de partir avant (pour avoir le taux plein).
* [Article 1188 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1188+Code+civil) : "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties contractantes plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes."
* **La stratégie :** Soutenir que l'intention des signataires était de subventionner le départ au taux plein, et que le délai de 24 mois n'était qu'une estimation qui n'anticipait pas le blocage légal de la réforme.
### 2. Le "Coup d'après" : Ce que l'employeur va vous répondre
L'entreprise va vous dire : *"Vous avez racheté vos trimestres trop tôt. Vous auriez dû attendre d'être à moins de 24 mois de votre retraite pour faire le rachat et bénéficier de la subvention."*
**Votre contre-argument :**
1. **L'incertitude législative :** En septembre 2023, la réforme était tout juste promulguée, les décrets d'application tombaient encore, et le simulateur officiel n'était pas forcément à jour. Vous avez agi en gestionnaire prudent pour sécuriser votre fin de carrière.
2. **L'absence d'accord à l'époque :** En septembre 2023, l'accord n'était pas encore signé (il l'a été en novembre). Vous ne pouviez pas connaître la condition précise des "24 mois" au moment où vous avez payé votre rachat. Vous avez agi sur la base du "rattrapage" promis.
### 3. La rupture d'égalité "caractérisée"
C'est votre levier le plus puissant. Si l'entreprise maintient sa position, elle crée deux catégories de salariés parmi ceux ayant racheté en 2023 :
* Ceux nés au "bon moment" qui entrent dans les 24 mois.
* Ceux (comme vous) que la réforme a décalés juste assez pour les exclure.
Or, une clause de "rattrapage" a pour but de réparer un préjudice (l'absence d'accord). Si elle exclut arbitrairement des salariés à cause d'une réforme de l'État, elle manque à son obligation de neutralité et d'égalité.
* [Article L2262-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L2262-4+Code+du+travail) : L'exécution de l'accord doit être loyale.
### 4. Plan d'action révisé (Pragmatisme)
**Étape A : Le calcul du "Préjudice de bonne foi"**
Démontrez que sans le rachat de ces 6 trimestres, votre date de départ au taux plein aurait été encore plus lointaine (probablement 2028). En rachetant en 2023, vous avez "avancé" votre départ en juillet 2026, ce qui arrange l'entreprise (gestion des effectifs). Refuser la subvention pour 4 mois de décalage alors que vous avez investi massivement est un **abus de droit**.
**Étape B : La négociation via les signataires (Crucial)**
Allez voir les syndicats avec ce calcul : *"L'accord de rattrapage que vous avez signé est inapplicable pour moi à cause de 4 mois liés à la réforme. Est-ce que vous acceptez que l'entreprise m'exclue pour cela ?"*
* Les syndicats peuvent demander une **lettre de cadrage** ou un **procès-verbal d'interprétation** de l'accord qui précise que pour le rattrapage 2023, le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour tenir compte de la réforme.
**Étape C : La proposition de compromis**
Si l'entreprise bloque, proposez par écrit : *"Je m'engage formellement à partir le 1er juillet 2026 (date de mon premier taux plein possible). En contrepartie, l'entreprise accepte de lever la condition de délai de 24 mois, rendue caduque par la réforme des retraites de 2023."*
### Résumé de votre position de défense :
"La clause de rattrapage prévoit un départ **dès l'obtention du taux plein**. C'est ma condition prioritaire. Le délai de 24 mois est une modalité devenue **impossible** du fait de la loi (Réforme 2023). Un accord collectif ne peut pas imposer une condition que la loi rend impossible à remplir."
**Conseil final :** Ne vous battez pas seul sur les chiffres. Battez-vous sur l'**intention** de l'accord. Si l'entreprise veut que les seniors partent, elle n'a aucun intérêt à se mettre à dos un salarié qui s'engage à partir en 2026 pour une simple question de calendrier de 4 mois.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Les salaires d'un époux ayant le caractère de bien commun, leur remise entre les mains de l'autre ne peut s'analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.