?
J'ai un garagiste il se fournit en pièces auprès de non assujetti il n'y a donc pas de TVA à l'achat. Il fait des réparations sur des véhicules en utilisant ses pièces doit-il appliquer le 257 ter? et quelles sont les conséquences?ou peut il appliquer le régime de la TVA sur marge sur la pièce d'occasion
Voici les règles applicables à la situation de votre garagiste, en s'appuyant sur les dispositions du Code général des impôts (CGI).
## L'application de l'article 257 ter du CGI
Dans le cadre d'une réparation automobile, le garagiste réalise généralement une **prestation de services unique**.
Selon l' [Article 257 ter du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%20257%20ter%20du%20Code%20général%20des%20impôts), une opération est considérée comme unique lorsque les éléments sont si étroitement liés qu'ils forment une seule prestation économique indissociable. Dans votre cas :
* La **main-d'œuvre** est l'élément principal.
* La **fourniture de pièces** est considérée comme un élément accessoire à la réparation.
**Conséquence :** L'ensemble de la facture (pièces + main-d'œuvre) doit suivre le régime fiscal de l'élément principal. La prestation de service étant soumise au taux normal de TVA sur le **prix total**, le garagiste doit collecter la TVA à 20 % sur l'intégralité du montant facturé au client, y compris sur les pièces achetées sans TVA.
## Le régime de la TVA sur marge (Article 297 A)
Le régime de la marge, prévu par l' [Article 297 A du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%20297%20A%20du%20Code%20général%20des%20impôts), est réservé aux "assujettis revendeurs" de biens d'occasion.
* **Vente simple :** Si le garagiste revend la pièce d'occasion "au comptoir" (sans la monter), il peut appliquer la TVA sur la marge.
* **Réparation :** Dès lors que la pièce est intégrée dans une prestation de réparation, l'administration fiscale considère qu'il ne s'agit plus d'une simple revente de bien d'occasion, mais d'une prestation de services globale.
**Conséquence :** Le garagiste ne peut pas, en principe, appliquer la TVA sur marge sur la pièce et la TVA sur le prix total pour la main-d'œuvre sur une même opération de réparation. Cela serait considéré comme une décomposition artificielle de l'opération.
## Résumé des conséquences pour le garagiste
1. **Surcoût fiscal :** En achetant des pièces à des non-assujettis (pas de TVA déductible) et en les refacturant dans une prestation globale (TVA collectée sur le prix total), le garagiste subit une charge fiscale importante car il paie la TVA sur la valeur totale de la pièce et non sur sa marge.
2. **Risque de requalification :** S'il tente d'appliquer la marge sur la pièce tout en facturant de la main-d'œuvre, l'administration peut invoquer l'article 257 ter pour réclamer la TVA sur le prix de vente total de la pièce.
### Questions de précision :
1. Les factures du garagiste distinguent-elles clairement la vente de la pièce et la prestation de pose ?
2. Le garagiste a-t-il l'habitude de revendre ces pièces d'occasion sans prestation de pose associée ?
*Note : Pour plus de précisions sur les exceptions, vous pouvez consulter l' [Article 297 B du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%20297%20B%20du%20Code%20général%20des%20impôts).*
I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires. L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. II.-Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. III.-Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis.
I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ; 2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ; 3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ; 4° (Abrogé). II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287 , par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. III. - (Abrogé).
Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
?
Une Selarl de pharmacie a un gérant majoritaire. Pour les besoins de son activité professionnelle, elle paie à son gérant des nuits d’hôtel à proximité immédiate de la pharmacie. Doit elle déclarer un avantage en nature pour son gérant? Son gérant peut il ensuite déduire l avantage en nature au titre des frais de double résidence?
## 1) La SELARL doit-elle traiter ces nuits d’hôtel comme un **avantage en nature** ?
### Principe (le “coup d’après” de l’administration)
Quand une société **prend en charge un logement** (ou des nuits d’hôtel) **à proximité du lieu de travail**, l’administration a tendance à qualifier cela d’**avantage en nature “logement”**, dès lors que c’est une dépense qui **incombe normalement à la personne** (hébergement personnel), même si elle est motivée par des contraintes professionnelles. C’est une logique “usage personnel / dépense personnelle” : l’avantage est imposable s’il bénéficie personnellement au dirigeant. ([bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20190419?utm_source=openai))
Pour un **gérant majoritaire** de SELARL (assimilée, sur ce point, au schéma SARL), on est en général dans le champ des **rémunérations de l’article 62 du CGI** : le revenu imposable inclut notamment les **avantages en nature** accordés au dirigeant. ([bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6343-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-GER-10-20-20160302?utm_source=openai))
(Le gérant est le représentant légal de la société : [Article L223-18 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L223-18%20Code%20de%20commerce).)
### Exception possible (mais à manier avec prudence)
Ce n’est **pas** un avantage en nature si vous êtes dans un schéma de **frais strictement professionnels** (ex. déplacements ponctuels, mission, contraintes exceptionnelles, justificatifs précis, absence d’usage “habitation”). En pratique, des **nuits d’hôtel récurrentes et “à proximité immédiate”** ressemblent davantage à une **double résidence** qu’à un déplacement professionnel.
## 2) Quelles conséquences si c’est requalifié en avantage en nature ?
### Conséquences fiscales (dirigeant)
- L’avantage doit être **intégré dans la rémunération imposable** du gérant (revenus visés à [l’article 62 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2062%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)). ([bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6343-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-GER-10-20-20160302?utm_source=openai))
- Les avantages en nature sont imposables dans la logique de [l’article 82 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2082%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts). ([bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5603-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204?utm_source=openai))
- Pour les dirigeants relevant de l’article 62, le BOFiP rappelle que l’évaluation des avantages en nature se fait **en principe à la valeur réelle** (pas de “barème salarié” automatique). ([bofip-archives.impots.gouv.fr](https://bofip-archives.impots.gouv.fr/bofip/28919-AIDA.html/identifiant%3D5H21-19980302?utm_source=openai))
### Conséquences “côté société” (IS)
- Risque classique : si ce n’est pas correctement traité/justifié, l’administration peut discuter la **déductibilité** et/ou requalifier (rémunération/avantage occulte). Le principe de déductibilité est lié à l’**intérêt de l’entreprise** (cadre général : [Article 39 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2039%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)).
- Point d’attention : certaines charges font l’objet de limitations/traitements particuliers (à vérifier selon la nature exacte de la dépense) : [Article 39-1-1 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2039-1-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts).
*(Je n’entre pas ici dans le détail “cotisations sociales” (URSSAF/SSI), mais en pratique un avantage en nature “logement” mal traité peut aussi déclencher un redressement social.)*
## 3) Le gérant peut-il **déduire** cet avantage en nature au titre des **frais de double résidence** ?
### Règle clé : **non, l’avantage en nature “logement” n’est pas déductible** en tant que tel
La position officielle (réponse ministérielle Jerretie, publiée le **26 avril 2022**) est très claire : **si le logement est mis à disposition par l’employeur**, l’avantage en nature doit être déclaré, **mais il ne peut pas être déduit en frais réels** au titre de la double résidence, car il ne correspond à **aucune dépense effectivement supportée** par le contribuable, même s’il est imposable au titre de l’article 82 du CGI. ([questions.assemblee-nationale.fr](https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12401QE.htm?utm_source=openai))
### Ce qui reste possible
- Le gérant peut déduire des **frais de double résidence** uniquement s’il opte pour les **frais réels** (au lieu de l’abattement forfaitaire) sur le fondement du [3° de l’article 83 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2083%203%C2%B0%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) (et [Article 83-3 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article%2083-3%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)), **mais uniquement pour les dépenses réellement payées par lui** (loyer/frais, repas supplémentaires, transports, etc.) et sous conditions (contrainte professionnelle, pas simple convenance). ([bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2161-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20170224?utm_source=openai))
- **En revanche**, les nuits d’hôtel **payées par la SELARL** ne sont pas “ses” frais : elles ne sont donc pas déductibles par le gérant à ce titre. ([questions.assemblee-nationale.fr](https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12401QE.htm?utm_source=openai))
## 4) Stratégie pratique (pragmatique)
### Option A (souvent la plus “sécurisée”) : assumer l’avantage en nature
1) La SELARL **réintègre** le coût (évaluation **réelle**) dans la rémunération du gérant (art. 62). ([bofip-archives.impots.gouv.fr](https://bofip-archives.impots.gouv.fr/bofip/28919-AIDA.html/identifiant%3D5H21-19980302?utm_source=openai))
2) Dossier de justification : astreintes, horaires, distance domicile-pharmacie, etc.
3) Le gérant ne cherche pas à “neutraliser” via double résidence (refusé en principe si mise à disposition). ([questions.assemblee-nationale.fr](https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12401QE.htm?utm_source=openai))
### Option B (si vous voulez une vraie logique “double résidence”) : faire supporter les frais par le gérant
Schéma possible : le gérant **paie** son hébergement (ou rembourse réellement la SELARL), et il envisage ensuite une déduction en **frais réels** si les conditions de double résidence sont réunies (contraintes professionnelles + justificatifs + pas convenance). ([bofip.impots.gouv.fr](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2161-PGP.html/identifiant%3DBOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20170224?utm_source=openai))
## 5) Les preuves à réunir (sinon “no-go” en contrôle)
- Planning d’astreintes / gardes / contraintes d’ouverture.
- Justificatifs de domicile habituel, distance/temps de trajet.
- Factures d’hôtel nominatives, dates, motif, lien avec les contraintes.
- Éléments “famille” (si la double résidence est liée au maintien du foyer).
---
Si vous me précisez **(i)** si ces nuits sont **occasionnelles** (astreintes) ou **quasi permanentes**, et **(ii)** où se situe le domicile habituel du gérant (distance/temps), je peux vous dire quel schéma est le plus défendable et où se situe le risque de redressement.
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 . Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4 . Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1 , le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.