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Je suis surveillant pénitentiaire, je veux bénéficier d’autorisation d’absence de droit pour la réserve de la police nationale sur quelle texte dois-je m’appuyer
En tant que surveillant pénitentiaire, vous êtes un agent public de l'État. Votre droit à l'engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale est encadré par le Code général de la fonction publique et le Code de la sécurité intérieure.
Voici les textes sur lesquels vous devez vous appuyer :
## Le fondement juridique de l'absence
Le texte principal qui garantit votre droit à une autorisation d'absence pour servir dans la réserve est le Code général de la fonction publique.
* [Article L621-1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article+L621-1+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+fonction+publique) : Cet article dispose que l'agent public qui est membre de la réserve opérationnelle bénéficie d'un congé pour servir dans cette réserve.
## La durée et les modalités de l'autorisation
Le Code de la sécurité intérieure précise les conditions spécifiques à la réserve de la police nationale, notamment la durée durant laquelle votre administration ne peut s'opposer à votre départ.
* [Article L411-15 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article+L411-15+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+int%C3%A9rieure) : Ce texte prévoit que vous bénéficiez de plein droit d'une autorisation d'absence de **10 jours ouvrés par année civile** au titre de votre engagement dans la réserve.
* Au-delà de ces 10 jours, l'accord de votre hiérarchie (Direction de l'Administration Pénitentiaire) est nécessaire, et le silence de l'administration pendant un certain délai peut valoir acceptation selon les décrets d'application.
## Procédure à suivre
1. **Préavis** : Vous devez informer votre chef d'établissement par écrit en respectant un préavis (généralement un mois avant le début de la mission).
2. **Justificatif** : Vous devrez joindre votre contrat d'engagement ou votre ordre de mission à votre demande d'autorisation d'absence.
### Questions complémentaires :
1. Avez-vous déjà signé votre contrat d'engagement dans la réserve de la police nationale ?
2. Souhaitez-vous effectuer une mission dépassant la durée légale de 10 jours par an ?
Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 6° Cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4 , dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
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Autre article sur lequelle s’appuyer ,
L article L411-15 du CSI s’appuyer sur une ordonnance abrogé
Effectivement, le Code général de la fonction publique (CGFP) a remplacé les anciens statuts (notamment la loi de 1984) depuis 2022. Pour consolider votre demande, vous devez utiliser le renvoi juridique actuel qui lie le statut de fonctionnaire aux règles de la réserve.
Voici les articles à jour sur lesquels vous devez vous appuyer :
## Le socle légal actualisé (CGFP)
Puisque les anciennes ordonnances et lois sont abrogées, votre droit au congé se fonde désormais sur :
* [Article L621-2 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article+L621-2+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+fonction+publique) : Cet article précise que les conditions de durée et de préavis pour les réservistes sont celles fixées par le Code de la défense ou le Code de la sécurité intérieure. C'est le "pont" juridique officiel pour un agent public.
## La règle des 10 jours (Code de la défense)
L'article L411-15 du CSI (Code de la sécurité intérieure) renvoie désormais explicitement aux dispositions du Code de la défense pour la gestion du temps de travail. C'est cet article qui fixe le droit de 10 jours :
* [Article L4221-5 du Code de la défense](https://www.google.com/search?q=Article+L4221-5+du+Code+de+la+d%C3%A9fense) : Il dispose que le réserviste peut s'absenter **10 jours ouvrés par année civile** pour ses activités de réserve. L'employeur public ne peut s'y opposer que si les nécessités du service l'exigent, mais cette opposition doit être motivée et intervient uniquement au-delà des 10 jours (ou selon des conditions très strictes pour les services opérationnels).
## Le texte spécifique à la Police Nationale
* [Article L411-15 du Code de la sécurité intérieure (version en vigueur)](https://www.google.com/search?q=Article+L411-15+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+int%C3%A9rieure) : Bien que vous mentionniez une version obsolète, la version actuelle confirme que le réserviste de la police doit obtenir l'accord de son employeur, **sous réserve de l'application de l'article L. 4221-5 du code de la défense** cité plus haut.
### Conseil pratique pour votre courrier :
Dans votre demande, visez conjointement :
1. L'**Article L621-1** du CGFP (droit au congé).
2. L'**Article L4221-5** du Code de la défense (garantie des 10 jours).
**Questions :**
1. Votre hiérarchie a-t-elle déjà manifesté une opposition verbale en s'appuyant sur les "nécessités de service" ?
2. Votre demande concerne-t-elle la période de formation initiale (SOP) ou des missions de renfort ?
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles. En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles. Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4 . La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. Les usagers bénéficient d'un droit d'usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée. Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d'usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d'usage d'une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : -les offices publics de l'habitat ; -les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; -les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ; -les fondations d'habitations à loyer modéré ; -les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ; -les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 . Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme : -la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; -la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; -la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa du présent article tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ; -l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l' article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ; -les services accessoires aux opérations susmentionnées et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées. Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt général et celui des autres activités. Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5 .
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Version code sécurité intérieure en tant que policier réserviste
Pour répondre précisément à votre demande concernant le **Code de la sécurité intérieure (CSI)** dans sa version actuelle (post-réforme de 2022), voici les articles spécifiques sur lesquels fonder votre demande en tant que réserviste de la police nationale :
## Les articles pivots du Code de la sécurité intérieure
### [Article L411-15 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article+L411-15+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+int%C3%A9rieure)
C'est l'article de référence pour la relation avec l'employeur. Il dispose que :
* Le réserviste doit obtenir l'accord de son employeur pour s'absenter durant son temps de travail.
* **Toutefois**, cet accord est subordonné à l'application de l'article **L4221-5 du code de la défense**, qui garantit un droit d'absence de **10 jours ouvrés** par année civile.
* L'administration pénitentiaire ne peut donc pas s'opposer à ces 10 jours, sauf si un décret spécifique à votre corps de métier (surveillants) prévoit des seuils différents pour "nécessités de service", ce qui est rare pour une durée si courte.
### [Article L411-18 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article+L411-18+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+int%C3%A9rieure)
Cet article est crucial pour vous car il concerne spécifiquement les **agents publics** (dont les surveillants pénitentiaires). Il précise que :
* Les modalités d'application pour les fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.
* Il confirme que votre activité dans la réserve est considérée comme un service effectif (pour l'avancement et la retraite).
## Synthèse pour votre demande
Pour que votre dossier soit juridiquement inattaquable, visez ces deux textes dans votre courrier :
1. **L'article L411-15 du CSI** : pour établir votre statut de réserviste de la police et le renvoi au droit d'absence.
2. **L'article L4221-5 du Code de la défense** : pour acter le droit de 10 jours ouvrés sans que l'administration ne puisse s'y opposer.
### Questions de précision :
1. Votre établissement invoque-t-il une "nécessité de service" liée à un manque d'effectif pour refuser votre demande ?
2. Avez-vous déjà transmis votre planning de vacations de réserve à votre hiérarchie ?
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; 6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l' article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code. La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code.
Cet article du Code de la sécurité intérieure est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.