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Article 201 et prélèvements sociaux sur la plus-value d'une entreprise individuelle Droit fiscal

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Est ce que l article 201 s’applique aussi aux prélèvements sociaux? J’ai une entreprise individuelle qui a vendu son fonds. Elle cesse son activité. Est ce que le système de l imposition immédiate s applique aussi aux prélèvements sociaux sur la plus-value long terme?
Oui, le mécanisme de l'imposition immédiate prévu par l'article 201 du CGI s'applique également aux prélèvements sociaux sur vos plus-values de cession. Voici les points clés à retenir pour votre cessation d'activité : ## 1. L'application de l'imposition immédiate En vertu de l' [Article 201 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+201+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts), la cessation d'activité d'une entreprise individuelle entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés ainsi que des plus-values réalisées lors de la vente du fonds. ## 2. Extension aux prélèvements sociaux Bien que l'article 201 vise initialement l'impôt sur le revenu (IR), les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.) suivent le même régime de recouvrement. Selon l' [Article L136-6 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L136-6+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale), la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles, sûretés et sanctions que l'impôt sur le revenu. Par conséquent, la plus-value à long terme dégagée lors de la vente de votre fonds de commerce doit être déclarée dans les mêmes délais que vos bénéfices professionnels, et les prélèvements sociaux y afférents seront établis de manière concomitante à l'impôt sur le revenu. ## 3. Délais à respecter Le respect des délais est crucial pour éviter des sanctions ou une taxation d'office : * **45 jours :** Vous devez informer l'administration fiscale de la cession/cessation dans les 45 jours suivant la publication de la vente au BODACC ou la fermeture définitive (selon l' [Article 201 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+201+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts)). * **60 jours :** Vous disposez d'un délai de 60 jours pour déposer la déclaration de résultat (liasse fiscale) incluant le calcul de la plus-value de cession. --- **Questions complémentaires pour préciser votre situation :** 1. Quel est votre régime d'imposition (Micro-entreprise, Réel simplifié ou Réel normal) ? 2. Souhaitez-vous vérifier si vous êtes éligible à une exonération de plus-value (ex: articles 151 septies ou 151 septies A du CGI) ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 201 du Code général des impôts

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis , en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l' article 204 A . Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. Le délai de quarante-cinq jours commence à courir : -lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ; -lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; -lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements. 2. (abrogé). 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants . Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. 3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis. 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

📄 Article L136-6 du Code de la sécurité sociale

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 , L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) (Abrogé) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A , à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ; e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ; e ter) (Abrogé) ; f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 . Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A , aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D , à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code. Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code. I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168 , 1649 A , 1649 AA , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ; b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. II bis. (Abrogé) III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros. La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale. V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

📄 Article 150-0 A du Code général des impôts

I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 , de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. 3. (Abrogé). 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée. 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du même sixième alinéa. I bis. (Abrogé). II. – Les dispositions du I sont applicables : 1. (Abrogé) ; 2. a) Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent a n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l'article 157 ; 2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ; 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ; 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ; 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ; 4 bis . Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; 4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies , aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds. 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans. 6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ; 7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ; 7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 , L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; 8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ; 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes : a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ; b) Elles représentent : -au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ; -et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros. A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ; c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ; 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions. Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions : 1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ; 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ; 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ; 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ; 4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B. 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l'une des conditions prévues pour l'application des articles L. 221-34-2, L. 221-34-3 et L. 221-34-4 du code monétaire et financier n'est pas remplie. III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas : 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ; Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; 4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; 4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code ; 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne avenir climat mentionné à l'article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan. Le gain net réalisé à l'occasion de chaque retrait ou rachat s'entend de la différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; 5. (Abrogé) ; 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements ; 7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
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En cas de cessation application de l article 201 du cgi. Il faut envoyer dans les 60 jours une déclaration du bénéfice réel. Faut il également envoyer une 2042 c pro?
Non, la déclaration **2042-C PRO** n'a généralement pas à être envoyée dans le délai de 60 jours. Il faut distinguer la déclaration de l'entreprise et celle du contribuable. Voici la marche à suivre selon l' [Article 201 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+201+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) : ## 1. Dans les 60 jours : La déclaration de résultat (Liasse fiscale) C'est cette obligation qui est visée par le délai de 60 jours. Vous devez transmettre uniquement la déclaration de bénéfice réel de votre entreprise (liasse fiscale n°2031 pour les BIC ou n°2035 pour les BNC, selon votre activité). * Cette déclaration permet d'arrêter officiellement le montant du bénéfice et de la plus-value de cession. * L'administration calculera alors l'impôt et les prélèvements sociaux dus immédiatement. ## 2. Au printemps suivant : La déclaration 2042-C PRO La déclaration complémentaire des revenus (formulaire **2042-C PRO**) ainsi que la déclaration principale (**2042**) doivent être déposées au moment de la campagne annuelle de déclaration des revenus (en mai ou juin de l'année N+1). * Vous y reporterez le bénéfice et la plus-value déjà déclarés sur votre liasse fiscale. * Cela permet de régulariser votre imposition globale en tenant compte de vos autres revenus du foyer. ### Exception importante Si vous optez pour un versement libératoire (cas particulier de certaines micro-entreprises) ou dans des situations spécifiques de demande de l'administration, les modalités peuvent varier, mais le principe général reste la séparation des deux calendriers. --- **Points à confirmer :** 1. Confirmez-vous que vous relevez d'un régime de bénéfice réel (simplifié ou normal) et non de la micro-entreprise ? 2. Avez-vous déjà effectué la formalité de déclaration de cessation auprès du Guichet Unique (INPI) ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 201 du Code général des impôts

1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis , en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l' article 204 A . Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. Le délai de quarante-cinq jours commence à courir : -lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ; -lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; -lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements. 2. (abrogé). 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants . Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. 3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis. 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

📄 Article 2042 C PRO du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 1728 du Code général des impôts

La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641. Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.
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J’ai un client qui va bénéficier du 151 septies sur sa plus value court terme. Je lui ai indiqué que la plus value court terme serait soumise aux cotisations sociales des indépendants. Il me demande si le fait que son client va être déclaré comme invalide permettrait l exonération de cette plus-value?
L'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI concerne uniquement l'impôt sur le revenu (IR). Elle ne dispense pas du paiement des cotisations sociales sur la plus-value à court terme. Voici les précisions concernant l'impact de l'invalidité sur cette situation : ## 1. Principe : La plus-value court terme est un revenu professionnel Même si la plus-value est exonérée d'impôt en vertu de l' [Article 151 septies du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+151+septies+du+CGI), la fraction de la plus-value qualifiée de "court terme" (correspondant aux amortissements déduits) est réintégrée dans le bénéfice professionnel. En tant que revenu professionnel, elle est soumise aux cotisations sociales des travailleurs indépendants (Urssaf/Retraite) selon l' [Article L131-6 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L131-6+du+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale). ## 2. Impact de l'invalidité sur les cotisations sociales Le fait que votre client soit déclaré invalide **ne permet pas d'exonérer** la plus-value court terme des cotisations sociales. L'invalidité peut ouvrir droit à des aides ou à une pension, mais elle ne modifie pas la nature comptable et sociale d'un profit réalisé par l'entreprise individuelle. Il existe cependant quelques nuances : * **Exonération de la cotisation maladie :** Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité peuvent être exonérés de la cotisation d'assurance maladie sous certaines conditions de ressources, mais cela ne porte pas sur l'ensemble des cotisations sociales (retraite, CSG/CRDS, etc.). * **CSG/CRDS :** Si le client est titulaire d'une pension d'invalidité et que son Revenu Fiscal de Référence est bas, il peut bénéficier d'un taux réduit ou d'une exonération de CSG/CRDS sur ses *revenus de remplacement* (pensions), mais cela s'applique rarement aux *revenus d'activité* (dont fait partie la plus-value court terme). ## 3. Alternative : L'article 151 septies A (Départ à la retraite) Si l'invalidité contraint votre client à cesser son activité et qu'il peut faire valoir ses droits à la retraite (même anticipée pour inaptitude), il pourrait être utile d'examiner l' [Article 151 septies A du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+151+septies+A+du+CGI). Cependant, là encore, l'exonération porte sur l'IR et non sur les cotisations sociales pour la part court terme. --- **Questions pour affiner :** 1. Votre client a-t-il déjà obtenu son attestation d'invalidité (catégorie 1, 2 ou 3) ? 2. La cessation d'activité est-elle concomitante à une demande de liquidation de pension de retraite ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 151 septies du Code général des impôts

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; d) 450 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d'activité ou sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit : - d'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ; - ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession. Si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 relative à l'année qui suit celle de la cession, de l'obtention, par l'ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l'article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1°, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant : a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ; b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 € ; c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ; d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à au moins deux des catégories définies aux a à d du même 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d'elles. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d'elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l'entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l'activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l'entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III. IV. – Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values. Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités. Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement. V. – Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code. VI. – Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. VIII. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

📄 Article L131-6-4 du Code de la sécurité sociale

I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l' article L. 611-1 du présent code ou de l' article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes qui relèvent de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L. 642-4-2 du présent code, ainsi qu'aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l'une des zones mentionnées à l'article 44 quindecies A du code général des impôts. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque l'assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, le montant de l'exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations. Au-delà de ce seuil d'assiette, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque l'assiette est égale au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes mentionnées au I formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 . Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1 , peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, l'assiette prise en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction de l'assiette, prévue à l'article L. 131-6, du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite de l'assiette permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.

📄 Article L242-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l' article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1 . Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
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Quelles sont les conséquences d’un dépôt d une 2031 hors délai?
Le dépôt hors délai de la liasse fiscale (formulaire 2031) en cas de cessation d'activité entraîne des sanctions financières et des risques procéduraux. Voici les conséquences principales : ## 1. Majorations de l'impôt En application de l' [Article 1728 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1728+du+CGI), le retard de dépôt de la déclaration entraîne une majoration des droits (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) mis à la charge du contribuable : * **10 %** de majoration en l'absence de mise en demeure ou si la déclaration est déposée dans les 30 jours suivant une mise en demeure. * **40 %** de majoration si la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure. ## 2. Intérêts de retard Selon l' [Article 1727 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1727+du+CGI), un intérêt de retard de **0,20 % par mois** (soit 2,4 % par an) est appliqué sur le montant des sommes dues. Cet intérêt court à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté. ## 3. Risque de taxation d'office Si, malgré une mise en demeure, la déclaration n'est pas déposée, l'administration fiscale peut engager une procédure de **taxation d'office** conformément à l' [Article L73 du Livre des procédures fiscales](https://www.google.com/search?q=Article+L73+du+LPF). * L'administration détermine elle-même la base d'imposition (bénéfices et plus-values). * La charge de la preuve est inversée : c'est au contribuable de prouver que l'estimation de l'administration est exagérée. ## 4. Remise en cause des exonérations Bien que le bénéfice de l' [Article 151 septies du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+151+septies+du+CGI) ne soit pas automatiquement annulé par un retard, l'administration fiscale est particulièrement vigilante lors des cessations d'activité. Un défaut de déclaration peut compliquer la justification des conditions d'octroi de l'exonération (durée d'activité, seuils de recettes). --- **Conseils et questions :** 1. Votre client a-t-il déjà reçu une **mise en demeure** de la part du service des impôts des entreprises (SIE) ? 2. S'il s'agit d'un premier retard et que le client est de bonne foi (invalidité), il est possible de solliciter une **remise gracieuse** des pénalités après avoir régularisé la situation. 3. Le résultat de l'exercice clos est-il bénéficiaire ou déficitaire ? (Si l'impôt dû est nul, les majorations de 10% ou 40% ne s'appliquent pas, mais une amende forfaitaire peut être retenue).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 170 du Code général des impôts

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A , et du prélèvement prévu à l'article 204 A . Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417. 1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. 2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1. 3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies , l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt. Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction. L'avis d'imposition mentionne le taux d'imposition moyen du contribuable au titre de l'article 204 H ainsi que son taux d'imposition marginal. Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa. 4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.

📄 Article 1728 du Code général des impôts

La majoration prévue au 1 de l'article 1728 n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641. Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.

📄 Article 1729 du Code général des impôts

Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l' article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis .
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Tu es sûre que les 10% sont dus?
Précision importante : la majoration de **10 %** n'est pas une amende forfaitaire, mais une proportion des droits dus. Voici le détail technique pour nuancer l'application de cette sanction : ## 1. La base de calcul : l'impôt dû Selon l' [Article 1728 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1728+du+CGI), la majoration de 10 % s'applique sur les **« droits mis à la charge du contribuable »**. * **Si votre client est bénéficiaire** (après réintégration de la plus-value court terme) et qu'il a de l'impôt sur le revenu à payer : les 10 % s'appliqueront sur le montant de cet impôt. * **Si votre client est déficitaire** ou si l'exonération de l' [Article 151 septies du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+151+septies+du+CGI) et ses autres charges ramènent son impôt à **zéro** : la majoration de 10 % de « zéro » sera de **0 €**. ## 2. L'amende forfaitaire en l'absence d'impôt Si le retard de dépôt de la liasse 2031 n'entraîne aucun complément d'impôt (situation déficitaire ou totalement exonérée), l'administration peut appliquer une amende fixe. Selon l' [Article 1729 B du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+1729+B+du+CGI), le défaut de production d'une déclaration qui ne comporte pas de base d'imposition (comme une liasse fiscale ne dégageant pas de bénéfice taxable) est sanctionné par une amende de **150 €**. ## 3. Le cas des Prélèvements Sociaux Attention : la majoration de 10 % s'applique également sur les prélèvements sociaux (CSG/CRDS sur revenus du patrimoine/indépendants) si ceux-ci sont recouvrés par voie de rôle fiscal. Si la plus-value court terme génère des prélèvements sociaux, le retard de la 2031 impactera aussi ces montants. ## Résumé de la situation pour votre client 1. **Si impôt à payer :** Majoration de 10 % du montant de l'impôt (si déposé avant mise en demeure ou dans les 30 jours après). 2. **Si aucun impôt à payer :** Risque d'amende forfaitaire de 150 €. 3. **Intérêts de retard :** 0,20 % par mois sur l'impôt dû (inexistants si l'impôt est à zéro). --- **Conseil pratique :** Vu le contexte d'**invalidité**, l'administration fiscale est généralement encline à accorder une **remise gracieuse** totale des pénalités et amendes (10 % et 150 €). Il est recommandé de joindre un courrier explicatif et le justificatif d'invalidité lors de l'envoi (tardif) de la liasse 2031. **Le client a-t-il déjà une idée du montant du bénéfice net (incluant la PVCT) pour cet exercice ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L221-18 du Code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

📄 Article L221-20 du Code de la consommation

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5 , le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 . Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

📄 Article L221-23 du Code de la consommation

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21 , à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5 .
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