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Voici mon mémoire définitif qui explique mon litige avec mon ancienne entreprise : le problème c'est qu'il sont riches et puissants et qu'ils peuvent mettre le juge dans leurs poches.
Vous avez raison de prendre au sérieux votre inquiétude — mais, juridiquement, il faut **distinguer** :
1) **“Ils ont des moyens”** (avocats, expertises, pression procédurale) : c’est fréquent et ça se gère par une **stratégie de preuve** et de procédure.
2) **“Ils peuvent acheter le juge”** : c’est une accusation de **corruption** extrêmement grave qui, si elle est réelle, relève du pénal (et si elle est avancée sans éléments, peut aussi vous exposer).
## 1) Sur l’idée de “mettre le juge dans leur poche” : cadre pénal
En France, la corruption d’un magistrat/acteur judiciaire (solliciter, accepter, proposer des avantages pour influencer un acte de fonction) est un crime/délit très lourdement sanctionné par le **Code pénal** : [Article 434-9 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+434-9+Code+p%C3%A9nal).
**Point clé (stratégique)** : si vous n’avez **pas d’éléments factuels précis**, il vaut mieux éviter de formuler cette accusation dans vos écritures “au fond”, car ça peut se retourner contre vous (notamment en “dénonciation calomnieuse” si vous “dénoncez” une personne déterminée à une autorité en sachant que c’est faux) : [Article 226-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+226-10+Code+p%C3%A9nal).
## 2) Le “coup d’après” : ce que l’entreprise risque de faire
Si vous partez sur un discours “ils achètent le juge” sans pièces :
- **Ils vont décrédibiliser** votre dossier (“théorie”, “paranoïa”, “aucun fait”) et recentrer sur vos faiblesses probatoires.
- Ils peuvent demander à vous faire condamner à payer une somme au titre des frais d’avocat (article 700), surtout si le juge considère certains passages excessifs : [Article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+700+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
## 3) Charge de la preuve : ce que le juge attend concrètement
Au civil/prud’homal, **un juge ne peut pas travailler sur des soupçons** : vous devez **alléguer des faits** et les étayer. C’est la base : [Article 6 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+6+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
### Si vous suspectez une “interférence” réelle : quels “faits” seraient exploitables ?
Exemples d’éléments qui, eux, peuvent justifier des démarches (sans vous mettre en danger) :
- messages / emails / enregistrements licites / attestations décrivant **des propos précis** (“on connaît untel”, “ça va s’arranger au tribunal”, etc.) datés et contextualisés ;
- anomalies factuelles **objectivables** (rencontres, cadeaux, conflits d’intérêts identifiables), pas une impression générale ;
- éléments sur une **partialité** apparente (liens personnels/professionnels connus).
Sans ce type d’éléments, la meilleure stratégie est généralement : **se battre sur le fond** (faits du litige, manquements, préjudices, pièces) plutôt que de “judiciariser” une suspicion.
## 4) Options procédurales (si vous avez des éléments sérieux)
Selon le contexte, il existe des mécanismes pour garantir l’impartialité (ex. **récusation** d’un juge ; dispositifs de renvoi pour suspicion légitime). Si vous me dites **quelle juridiction** (prud’hommes ? TJ ? commerce ?) et **à quel stade** (référé, mise en état, audience…), je vous indique l’option la plus adaptée et le niveau de preuve attendu.
## 5) Prochaine étape : envoyez le mémoire (et 6 infos)
Vous pouvez coller ici votre mémoire (même long). Pour que je vous aide utilement, ajoutez :
1) juridiction + ville,
2) dates clés (embauche/rupture/événements),
3) vos demandes (ex : rappels de salaire, nullité licenciement, indemnités…),
4) leurs arguments principaux,
5) vos **pièces** (liste numérotée),
6) ce qui vous fait craindre une influence (faits précis, si vous en avez).
Ensuite, je vous propose une **version “procédure-ready”** : structure, points à couper (risqués), points à renforcer (preuves), et un plan d’attaque réaliste (amiable / contentieux / calendrier).
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par : 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ; 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ; 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ; 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Sommaire :
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-583 du 23 juillet 2010, il incombe au professionnel vendeur de biens ou prestataire de services d'établir qu'il a mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat
Sommaire :
Si l'autorisation de licenciement accordée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de demander au juge prud'homal l'annulation de son licenciement en raison d'un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement.
Il résulte d'une part de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et d'autre part de l'article L. 1154-1 du même code que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Viole en conséquence les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel qui fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement
Sommaire :
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, une cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur, était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé
Sommaire :
L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document.
Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée
Sommaire :
L'huissier commis par l'employeur excède ses pouvoirs en demandant à des salariés grévistes de décliner leur identité et d'enlever leurs véhicules.