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TVA sur réparations avec pièces d'occasion achetées sans TVA (application de l'article 257 ter) Droit fiscal

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le client est un garage qui répare les véhicules.
Il lui arrive d'acheter des pièces d'occasions, sans TVA, à des casses. lors des travaux de réparation avec ces pièces d'occasions quel est le régime de TVA applicable? application du 257 ter?
En tant qu'expert Justiweb, voici l'analyse du régime de TVA applicable pour un garage utilisant des pièces d'occasion achetées sans TVA. ## L'application de l'article 257 ter du CGI Oui, l'**[Article 257 ter du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+257+ter+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts)** est central dans cette situation. Depuis le 1er janvier 2021, cet article définit les règles applicables aux opérations complexes (comprenant plusieurs éléments, comme de la main-d'œuvre et des fournitures) : 1. **Opération unique :** Si la fourniture de la pièce et la main-d'œuvre sont si étroitement liées qu'elles forment une seule prestation économique, l'opération est globale. 2. **Élément principal :** Dans une réparation automobile, l'élément principal est généralement la prestation de services (la réparation). La fourniture de la pièce est alors considérée comme **accessoire** à la prestation. 3. **Régime unique :** En conséquence, l'ensemble de la facture (pièce d'occasion + main-d'œuvre) suit le régime de l'élément principal et doit être soumis au taux normal de TVA (20 %). ## Conséquences sur la collecte et la déduction * **TVA Collectée :** Le garage doit collecter la TVA au taux de 20 % sur le **prix total** facturé au client (incluant la marge sur la pièce d'occasion), même si la pièce a été achetée sans TVA. * **Droit à déduction :** Conformément à l'**[Article 271 du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+271+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts)**, le garage ne pourra déduire aucune TVA sur l'achat de la pièce (puisqu'aucune taxe n'a été grevée lors de l'achat à la casse), mais il déduit la TVA sur ses autres frais. ## Le régime de la marge est-il possible ? Le régime de la TVA sur la marge (prévu pour les biens d'occasion) est difficilement conciliable avec une prestation de réparation globale : * Si le garage se contente de revendre la pièce, le régime de la marge s'applique. * Si la pièce est intégrée dans une prestation de réparation (cas général), l'administration considère souvent qu'il s'agit d'une prestation de services globale soumise à la TVA sur le prix total. ### Questions complémentaires pour préciser votre situation : 1. Les factures du garage distinguent-elles clairement la vente de la pièce de la prestation de main-d'œuvre ? 2. Le garage a-t-il opté formellement pour le régime de la marge auprès de son service des impôts ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 257 ter du Code général des impôts

I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires. L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. II.-Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. III.-Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis.

📄 Article 271 du Code général des impôts

I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; e) (Abrogé). 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent : 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ; 2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ; 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée. Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu ; b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : 1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union européenne ; 2° Des exportations de biens ; b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ; c) Les opérations exonérées en application des dispositions du 8 de l'article 261, des articles 262, 262-00 bis et 262 bis , des I et III de l'article 262 ter , de l'article 263, des 1° et 2° bis du II et du 2° du III de l'article 291 ; d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ; e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l'article 261. VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu.

📄 Article 269 du Code général des impôts

1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis , au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283 , qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ; a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 , au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; c) (Abrogé) ; d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre. e) (Abrogé). 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ; a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ; b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité ; c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l' article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ; d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.
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Notice : le décret définit les conditions requises pour bénéficier d'une dispense à la condition d'activité exclusive des services à la personne pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro-entreprise ainsi que pour les entreprises de moins de onze salariés exerçant à titre principal dans ce secteur. Le seuil maximal de chiffre d'affaires d'activités accessoires est fixé à 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise de l'année précédente. Le décret précise par ailleurs les modalités de comptabilité et de déclaration du chiffre d'affaires principal et accessoire et des effectifs, pour bénéficier de la dispense d'activité, ainsi que les modalités de retrait de l'enregistrement de la déclaration en cas de non-respect des obligations liées à la dispense.
Références : le décret est pris en application de l'article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). le decret est il applicable à une activité de jardinier? Comment cela se passe t'il pour la première année d'activité en entreprise individuelle? il ne faut pas faire de service auprès d'entreprises?
Voici l'analyse de l'application de cette réforme, issue de l'**[Article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023](https://www.google.com/search?q=Article+34+loi+n%C2%B0+2023-1322+du+29+d%C3%A9cembre+2023)**, pour un jardinier. ## Applicabilité à l'activité de jardinier Oui, ce décret est parfaitement applicable à une activité de jardinier. Les "petits travaux de jardinage" font partie de la liste des activités de services à la personne (SAP). Grâce à cette dispense d'activité exclusive (prévue à l'**[Article L7232-1-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L7232-1-2+du+Code+du+travail)**), un jardinier peut désormais, sous une seule et même structure (EI ou micro-entreprise) : * Réaliser des prestations SAP (chez des particuliers) ouvrant droit au crédit d'impôt. * Réaliser des prestations "hors SAP" (ex: aménagement paysager complexe, élagage de grande hauteur ou services pour des entreprises). ## Fonctionnement pour la première année d'activité Pour un créateur d'entreprise, la règle du "chiffre d'affaires de l'année précédente" ne peut s'appliquer par définition. 1. **Présomption de respect :** Lors de la première année, la condition de dispense est considérée comme remplie dès lors que l'entrepreneur s'engage à respecter le seuil de 30 %. 2. **Calcul au prorata :** Le respect du seuil de 30 % d'activités accessoires sera vérifié à la clôture de l'exercice sur la base du chiffre d'affaires réellement réalisé depuis la création. 3. **Déclaration :** Vous devez tenir une comptabilité séparée (ou des journaux de recettes distincts) pour identifier clairement ce qui relève du SAP et ce qui relève de l'accessoire. ## Prestations auprès des entreprises (B2B) C'est tout l'intérêt de la réforme : **oui, vous pouvez désormais travailler pour des entreprises.** * **Avant la réforme :** Pour proposer le crédit d'impôt à des particuliers, vous aviez l'interdiction stricte de facturer des entreprises (sauf à créer deux sociétés distinctes). * **Avec la réforme :** Vous pouvez facturer des entreprises (entretien de bureaux, jardins de copropriétés, etc.). Ces revenus seront considérés comme votre **activité accessoire**. Ils ne doivent simplement pas dépasser **30 % de votre chiffre d'affaires total**. ### Point d'attention Les prestations réalisées pour des entreprises **n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt** pour ces clients. Seules vos factures émises à des particuliers pour des activités éligibles au SAP permettent à ces derniers de bénéficier de l'avantage fiscal. ### Question de précision : * Prévoyez-vous que votre activité auprès des entreprises dépasse les 30 % de votre chiffre d'affaires dès le lancement ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L7231-1 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L123-1 du Code de commerce

I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ; 2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; 3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; 6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ; 7° Les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l' article L. 214-162-13 du code monétaire et financier . II.-Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 34 du Code général des impôts

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 .
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Le client exerce en SAS, l'activité est la maconnerie

La répartition du capital est de 60% au fils et 40% au père

On bénéficie de la ZRR depuis 2 ans (constitution Avril 2020)

On envisage de créer pour le fils une Holding. A quelle condition peut-on envisager d'apporter les titres de la SAS à une holding sans remettre en cause la ZRR ?
## 1) Point central : la condition de détention du capital (et l’effet “holding”) Si votre avantage “ZRR” correspond bien à **l’exonération d’impôt sur les bénéfices** (IS) applicable aux entreprises implantées en ZRR, le point bloquant est la **condition de détention du capital** : le capital de la société bénéficiant du régime **ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à plus de 50 % par d’autres sociétés**. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915471/?utm_source=openai)) ➡️ Conséquence pratique : si le fils apporte **ses 60 %** de titres de la SAS à une holding (société à l’IS), alors la SAS d’exploitation sera **détenue à 60 % par une autre société** (la holding) → **condition > 50 % non respectée** → **perte du bénéfice du régime à compter de l’exercice où la condition cesse d’être respectée** (et donc IS “plein” sur les bénéfices à partir de là). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915471/?utm_source=openai)) L’administration a déjà une lecture très “littérale” sur ce point : une reprise/structuration via holding avec détention > 50 % empêche l’application du régime. ([questions.assemblee-nationale.fr](https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-20147QE.htm?utm_source=openai)) ## 2) Donc, à quelles conditions un apport à une holding est envisageable **sans casser la ZRR** ? ### Condition n°1 (la vraie) : **après l’opération, la(les) société(s) ne doivent pas détenir > 50 %** Autrement dit, si vous voulez conserver l’exonération, il faut que la holding ne détienne **au maximum que 50 %** (et, en pratique, plutôt **49 %** pour éviter tout débat de calculs/arrondis). Exemples de schémas “compatibles” (sur le principe) : - **Apport partiel** : le fils n’apporte que **49 %** à la holding et conserve **11 %** en direct, le père garde **40 %** en direct. - **Rééquilibrage préalable** : le père passe à **51 %** (donation/cession intra-familiale à analyser) et le fils apporte **49 %** à la holding. ⚠️ Attention : il faut raisonner **toutes sociétés confondues**. Si, demain, une autre société entre au capital, on peut franchir le seuil. ### Condition n°2 (stratégie) : **si vous tenez à apporter les 60 %, il faut attendre la fin de la période d’exonération** C’est souvent la solution la plus propre : vous gardez la structure actuelle pendant la phase d’exonération, puis vous faites l’apport à holding **après**. ## 3) Le “coup d’après” (ce que l’administration vous opposera) - Elle regardera simplement le Kbis / registre des mouvements de titres / l’actionnariat : **dès qu’une société détient > 50 %**, la condition tombe. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915471/?utm_source=openai)) - Si vous continuez à appliquer l’exonération malgré le franchissement, vous vous exposez à un **rehaussement d’IS**, avec **intérêts de retard** (et potentuelles majorations selon les cas). ## 4) À ne pas mélanger : l’apport à holding peut être “neutre” pour le fils en plus-value… mais ça ne sauve pas la ZRR Sur le plan patrimonial, l’apport des titres à une holding peut relever du **report d’imposition** des plus-values (apport-cession) si les conditions sont réunies (notamment contrôle de la holding par l’apporteur). ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806695?utm_source=openai)) Mais si la holding revend ensuite les titres apportés dans les 3 ans, il y a des contraintes (réinvestissement, etc.) pour maintenir le report. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806695?utm_source=openai)) ➡️ Ce mécanisme **n’empêche pas** la perte de l’exonération ZRR côté société d’exploitation si la holding dépasse 50 %. ## 5) Questions indispensables (pour sécuriser à 100 %) Pour vous répondre “au cordeau”, il me manque 2 infos factuelles : 1) Quand vous dites “on bénéficie de la ZRR depuis 2 ans”, parlez-vous de **l’exonération d’IS sur les bénéfices**, ou de **CFE / TFPB**, ou d’un autre dispositif (social, etc.) ? 2) Quelle est la **date exacte de début** de l’exonération (exercice fiscal concerné) et sa **durée restante** ? Avec ces 2 éléments, je peux vous proposer un schéma d’apport (partiel / différé / rééquilibrage) qui respecte le seuil des 50 % et qui est cohérent avec l’objectif patrimonial du fils.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 150-0 B ter du Code général des impôts

I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport. Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ; 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 60 % du montant de ce produit : a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ; c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter ; d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette souscription s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l'expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d'investissement défini au II de l'article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l'article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L'investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s'effectue sous la forme : - de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ; - d'acquisitions de parts ou d'actions émises par la société lorsque l'acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d'actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l'investissement dans la société pris en compte dans le quota ; - de titres donnant accès au capital de la société, d'avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l'investissement dans la société pris en compte dans le quota. Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d. Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée. Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 60 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 60 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ; De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ; 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis. La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à l'une des conditions mentionnées au 2° du présent I. II. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci. La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A : 1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de cinq ans à compter de leur acquisition. Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; 2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable. Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. III. – Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ; c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision. Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues au présent article ou à l'article 150-0 B. Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV. Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas : 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ; 2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ; 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au report d'imposition ou dans l'une des sociétés bénéficiaires d'un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d'imposition. V. – En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au aux 1° à 3° du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés. V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d'un report d'imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l'article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis, ledit report d'imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d'un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV. Il est également mis fin au report d'imposition mis en œuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l'apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables, des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas mentionnés au même d.

📄 Article 44 sexies du Code général des impôts

I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2027 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997. L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone d'aide à finalité régionale après la date de sa création. II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. III.-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

📄 Article 44 sexies A du Code général des impôts

I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer. 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant. 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois. II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0 , 53 A , 96 à 100 , 102 ter et 103 , diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ; b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition. III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 quindecies A , 44 sexdecies , 44 septdecies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies. IV. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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