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J'ai signé un CDD de 6mois. puis par la suite mon employeur ne m'a pas fait signé de renouvellement pendant 1 ans puis je me suis inscrit a france travail car c'était la fin de mon contrat CDD ensuite mon patron me me dit 22 jours après sois disant la fin de mon contrat que par la loi je suis en CDI que dois je faire ?
D'après les éléments que vous transmettez, votre situation juridique est la suivante :
## La requalification automatique en CDI
Lorsqu'un salarié continue de travailler après le terme de son CDD sans qu'un nouveau contrat ou un avenant de renouvellement n'ait été signé, la relation de travail devient automatiquement un **Contrat à Durée Indéterminée (CDI)**.
Selon l' [Article L1245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1245-1%20du%20Code%20du%20travail), tout contrat conclu en méconnaissance des règles de durée ou de renouvellement est réputé être à durée indéterminée. Votre employeur a raison sur ce point précis : le fait d'avoir travaillé un an au-delà du terme initial sans écrit a transformé votre contrat.
## Les conséquences sur vos indemnités
Le passage en CDI a des conséquences financières immédiates :
* **Indemnité de fin de contrat (prime de précarité) :** En principe, selon l' [Article L1243-8 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1243-8%20du%20Code%20du%20travail), cette prime de 10 % n'est pas due si la relation contractuelle se poursuit en CDI.
* **Rupture du contrat :** Si votre employeur vous a laissé partir en pensant que c'était une "fin de CDD" alors que vous étiez en CDI, il ne peut pas simplement vous "récupérer" ou annuler la rupture. Une rupture de CDI nécessite une procédure stricte (démission, rupture conventionnelle ou licenciement).
## Ce que vous devez faire
1. **Vérifiez vos documents :** Regardez si votre employeur vous a remis une attestation France Travail mentionnant "Fin de contrat à durée déterminée". Si oui, il s'est lui-même contredit.
2. **Clarifiez la situation par écrit :** Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à votre employeur pour lui demander de clarifier sa position. S'il considère que vous êtes en CDI, demandez-lui pourquoi il a laissé le contrat s'interrompre et s'il compte vous fournir un contrat écrit régularisé.
3. **Attention à France Travail :** Si le contrat est considéré comme un CDI qui continue, France Travail pourrait vous réclamer le remboursement des allocations perçues, car il n'y aurait pas de "perte involontaire d'emploi".
### Questions clarificatrices :
1. Avez-vous reçu un solde de tout compte et une attestation employeur pour France Travail à la fin de cette année supplémentaire ?
2. Votre employeur vous demande-t-il de revenir travailler ou cherche-t-il simplement à éviter de payer des indemnités ?
3. Souhaitez-vous retourner travailler dans cette entreprise ou préférez-vous confirmer la rupture du contrat ?
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l' article L. 1242-3 .
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Sommaire :
Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que, même lorsqu'il est conclu dans l'un des secteurs d'activité visés par ce dernier texte, au nombre desquels figure l'audiovisuel, le contrat à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établie en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 1248-1, alinéa 1er, du code du travail reprochée à deux directeurs généraux de sociétés de production audiovisuelle poursuivis pour avoir méconnu les dispositions susvisées, retient que le recours, par les prévenus, à des contrats de travail à durée déterminée conclus avec des salariés ayant exercé les fonctions de rédacteurs en chef d'émissions d'information, d'assistants-réalisateurs, de cadreurs, d'éclairagistes, de monteurs et de maquilleurs et délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, n'était pas justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l'existence de cet usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu. Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'un formateur en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il ressort des énonciations dudit arrêt que l'emploi occupé par le salarié n'était pas de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, dans ce secteur d'activité (arrêt n° 1). Par contre doivent être cassés : l'arrêt qui, pour procéder à une telle requalification du contrat d'un joueur professionnel de volley-ball, retient, par des motifs inopérants, que n'est pas apportée la preuve d'un usage constant autorisant le recours au contrat à durée déterminée dans ce sport, que la durée des contrats successivement conclus était supérieure à celle de la saison sportive et que l'employeur avait ainsi pourvu un emploi de façon permanente, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de ce joueur, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, dans le secteur d'activité du sport professionnel dont relevait l'employeur (arrêt n° 2) ; l'arrêt qui, pour requalifier le contrat à durée déterminée d'un salarié chargé de la réalisation et de la production d'une émission télévisée confessionnelle relevant de l'un des principaux cultes pratiqués en France, en contrat à durée indéterminée, retient que ce contrat avait été utilisé pour pourvoir pendant six années un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si, en ce qui concerne cet emploi, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité concerné (arrêt n° 3) ;
Sommaire :
Dans les secteurs d'activité où la loi autorise la conclusion de contrats à durée déterminée, seuls les emplois présentant un caractère par nature temporaire peuvent être pourvus par de tels contrats. Le salarié qui n'avait pas été embauché pour assurer une mission spécifique et temporaire, mais avait eu en charge, sans interruption pendant 3 ans, sur une tranche horaire déterminée, toutes les émissions de la chaîne de radio, a occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise et la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Sommaire :
La somme forfaitaire accordée au salarié au titre des frais de déplacement ne peut entraîner paiement d'un complément de salaire lorsque le juge constate que la somme accordée correspond à des frais de route réellement exposés.
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Il m'a rien donner de cela ! Mais ma proposé de signé un contrat de renouvellement datant 1 ans puis un refus de CDI
Attention : la situation que vous décrivez ressemble à une tentative de régularisation "à l'envers" par votre employeur pour éviter des sanctions ou le paiement d'indemnités.
## 1. Ne signez pas de documents rétroactifs
Il est fortement déconseillé de signer un contrat de renouvellement daté d'un an en arrière.
* **Sur le plan légal :** Un CDD ou un renouvellement doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ou le renouvellement selon l' [Article L1242-13 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1242-13%20du%20Code%20du%20travail).
* **Le risque :** En signant ce document, vous validez "après coup" que vous étiez en CDD, ce qui annule votre droit à la requalification automatique en CDI et pourrait vous priver de l'indemnité de requalification (qui peut aller jusqu'à 1 mois de salaire minimum devant les prud'hommes).
## 2. Le piège du "Refus de CDI"
L'employeur vous propose de signer un "refus de CDI". C'est une stratégie liée à une réforme récente :
* Depuis 2024, si un salarié refuse deux propositions de CDI sur un emploi équivalent en l'espace de 12 mois, il peut perdre ses droits aux allocations chômage ([Article L1243-11-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1243-11-1%20du%20Code%20du%20travail)).
* En vous faisant signer cela, l'employeur informe France Travail que c'est **vous** qui refusez de travailler, ce qui le libère de toute procédure de licenciement et peut bloquer vos indemnités chômage.
## 3. Votre situation réelle : Vous êtes déjà en CDI
Puisque vous avez travaillé un an sans contrat écrit après la fin de votre premier CDD, vous n'avez pas besoin de signer une proposition de CDI : **vous l'êtes déjà par l'effet de la loi** ([Article L1245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1245-1%20du%20Code%20du%20travail)).
L'employeur ne peut pas mettre fin à cette relation sans respecter une procédure de licenciement (entretien préalable, préavis, indemnités).
## Ce que vous devez faire immédiatement
1. **Refusez de signer les documents rétroactifs** (le renouvellement d'un an et le refus de CDI).
2. **Mettez l'employeur en demeure par lettre recommandée (LRAR) :**
* Rappelez que vous avez travaillé sans contrat écrit pendant un an, ce qui a transformé la relation en CDI.
* Constatez qu'il ne vous fournit plus de travail depuis 22 jours et qu'il ne vous a pas remis vos documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail).
* Précisez que cette situation s'apparente à un licenciement verbal (sans procédure), ce qui est illégal.
### Questions pour vous aider :
1. Avez-vous des preuves de votre travail durant cette année sans contrat (bulletins de paie, e-mails, plannings) ?
2. L'employeur vous a-t-il envoyé ces propositions (renouvellement et refus de CDI) par écrit (mail ou courrier) ?
3. Souhaitez-vous demander une indemnité de requalification devant le Conseil de prud'hommes ?
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l' article L. 1242-2 et de l' article L. 1242-3 .
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Sommaire :
Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui retient que ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, la reconnaissance de dette dactylographiée qui ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres mais seulement la signature de la partie qui s'est engagée
Sommaire :
Une Cour d'appel qui relève qu'un preneur a, avant de délivrer congé, perdu son emploi puis en a retrouvé un autre, retient à bon droit que ce preneur peut se prévaloir du délai réduit prévu par l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Sommaire :
La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci.
Dès lors, la cour d'appel qui constate que l'emprunteur a souscrit une telle reconnaissance, en déduit exactement que ce dernier, faute pour lui d'apporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Sommaire :
Une cour d'appel, qui se borne à déduire des dispositions de l'article 1924 du code civil que le dépositaire, qui a reconnu avoir reçu en dépôt une somme excédant le seuil de la preuve littérale, doit être également cru en ce qu'il affirme l'avoir restituée, tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; elle n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations préalables dès lors qu'elle n'introduit dans le débat aucun élément de fait et de droit dont elles n'auraient pas été en mesure de débattre contradictoirement
Sommaire :
Le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte