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Obligation de fournir un arrêt de travail après absence malgré notification par mail Droit du travail

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Je travaille dans un secteur hospitalier, Je me suis absenté pour raison médicale et j'avais envoyé un mail à la direction aux affaires médicales et au responsable du service pour les prévenir de mon absence sauf qu'aujourd'hui on exige un arrêt de travail justifiant en absence
L'employeur est en droit d'exiger un justificatif médical. Si l'envoi d'un mail permet de prévenir de votre absence (courtoisie et organisation du service), il ne constitue pas une justification juridique de votre incapacité de travail. Voici les règles applicables : ## L'obligation de justification par certificat médical Pour que votre absence soit considérée comme régulière et pour ouvrir droit à une éventuelle indemnisation, vous devez impérativement produire un avis d'arrêt de travail établi par un médecin. Selon l'[Article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1226-1+du+Code+du+travail), le bénéfice des indemnités complémentaires est conditionné par la justification de l'incapacité dans les **48 heures**. Même si vous relevez de la Fonction Publique Hospitalière (FPH), des obligations similaires de transmission d'un certificat médical sous 48 heures s'appliquent pour justifier le placement en congé de maladie ordinaire. ## Les risques en l'absence de justificatif Si vous ne fournissez pas d'arrêt de travail : 1. **Absence injustifiée :** Votre absence peut être considérée comme une faute disciplinaire. 2. **Suspension de salaire :** L'employeur (ou l'administration) n'est pas tenu de rémunérer les jours d'absence non justifiés par un document médical officiel. 3. **Non-prise en charge :** La Sécurité sociale (ou le régime spécial) ne versera pas d'indemnités journalières. ## Questions clarificatrices Pour mieux vous orienter, pourriez-vous préciser : 1. Travaillez-vous dans le secteur **public** (hôpital public) ou **privé** (clinique, association) ? 2. Quelle est la durée totale de votre absence ? 3. Avez-vous consulté un médecin qui vous a délivré un arrêt de travail papier ou dématérialisé ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1226-1 du Code du travail

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

📄 Article L1226-2 du Code du travail

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

📄 Article L1226-10 du Code du travail

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
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