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Je suis médecin je travaille dans un secteur hospitalier je me suis absenté une seule journée pour raison médicale j'ai prévenu le matin de la direction et les affaires médicales et mon employeur sorte qu'aujourd'hui on exige un arrêt de travail un arrêt de travail ne peut pas être fait pour une seule journée j'ai pas ce document
En droit du travail français, toute absence pour raison médicale doit impérativement être justifiée par un certificat médical, quelle que soit sa durée (même pour une seule journée).
Voici les points clés concernant votre situation :
## L'obligation de justification
Même pour une absence de 24 heures, l'employeur est en droit d'exiger un justificatif. Selon l'[Article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1226-1+du+Code+du+travail), le salarié doit justifier de son incapacité dans les **48 heures**.
Contrairement à une idée reçue, un médecin peut tout à fait établir un avis d'arrêt de travail pour une seule journée. Ce document est nécessaire pour :
1. Justifier votre absence et éviter une sanction pour absence injustifiée.
2. Déclencher le décompte du délai de carence (même si la journée n'est pas indemnisée).
## Conséquences d'une absence sans certificat
Si vous ne fournissez pas de document médical :
* **Sur le plan financier :** La journée sera retenue sur votre salaire (absence non rémunérée).
* **Sur le plan disciplinaire :** L'absence peut être considérée comme "injustifiée", ce qui peut donner lieu à un avertissement, bien que cela soit rare pour une seule journée isolée après avoir prévenu par téléphone.
## Cas particulier du secteur hospitalier
Si vous êtes **Praticien Hospitalier (PH)** ou contractuel de droit public, les règles de la fonction publique s'appliquent. L'obligation de transmettre un certificat médical sous 48h reste la règle pour justifier la position d'activité.
### Questions pour préciser votre situation :
1. Êtes-vous praticien hospitalier (statut public) ou salarié d'un établissement privé (clinique, PSPH) ?
2. Avez-vous la possibilité de demander rétroactivement un certificat de consultation à votre médecin traitant attestant de votre état de santé ce jour-là ?
3. Votre convention collective ou votre règlement intérieur prévoit-il une tolérance pour les absences de courte durée sans certificat ?
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.