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Pratiques restrictives de la concurrence : ententes et abus de position dominante Autres

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Pratiques restrictives de la concurrence
En droit français, les pratiques portant atteinte à la concurrence sont strictement encadrées par le Code de commerce afin de garantir le libre jeu du marché. On distingue principalement trois types de comportements prohibés selon les sources fournies. ## 1. Les ententes et actions concertées Il est interdit aux entreprises de s'entendre pour restreindre la concurrence. Cela concerne les conventions ou coalitions, même tacites, qui visent à : * Limiter l'accès au marché pour d'autres concurrents. * Faire obstacle à la fixation des prix par le marché (hausse ou baisse artificielle). * Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. * Limiter la production ou les investissements. **Source :** [Article L420-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L420-1+du+Code+de+commerce) ## 2. L'abus de position dominante et de dépendance économique L'exploitation abusive d'une position de force sur un marché est interdite. Ces abus peuvent prendre plusieurs formes : * **Position dominante :** Refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires ou rupture de relations commerciales pour refus de conditions injustifiées. * **Dépendance économique :** Abuser de l'état de faiblesse d'une entreprise cliente ou fournisseur dès lors que cela affecte le fonctionnement de la concurrence. **Source :** [Article L420-2 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L420-2+du+Code+de+commerce) ## 3. Les prix abusivement bas (Prix prédateurs) Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs qui sont **abusivement bas** par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation. * **Condition :** Ces prix doivent avoir pour objet ou pour effet d'éliminer une entreprise du marché ou de l'empêcher d'y accéder. * **Exception :** Cette règle ne s'applique pas à la revente en l'état (sauf pour certains supports sonores et vidéo). **Source :** [Article L420-5 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L420-5+du+Code+de+commerce) *** **Pour vous aider précisément, merci de préciser :** 1. S'agit-il d'un litige concernant des prix pratiqués par un concurrent ? 2. Suspectez-vous un accord secret entre plusieurs entreprises de votre secteur ? 3. Êtes-vous dans une situation où un partenaire commercial vous impose des conditions injustifiées en profitant de votre dépendance ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L420-1 du Code de commerce

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

📄 Article L420-2 du Code de commerce

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1 , l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.

📄 Article L420-5 du Code de commerce

Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation et de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'Etat et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l'absence d'accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. Les premier et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
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