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Jurisprudence : actions du président de SDIS considérées comme affaires du service public Droit administratif

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Quelles jurisprudence administrative dit que les actions en justice exercées par le président d'un SDIS sont considérées comme des affaires du service public.
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) est un établissement public dont les actions en justice sont intrinsèquement liées à ses missions de service public. ## Statut juridique et missions du SDIS Le SDIS possède une nature juridique spécifique qui détermine la compétence du juge administratif pour ses actes de gestion et ses actions en justice : * **Nature d'établissement public :** Selon l'[Article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L1424-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales), le SDIS est un établissement public administratif. À ce titre, ses activités sont présumées relever de la sphère administrative. * **Missions de service public :** L'[Article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L1424-2%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales) définit ses missions (prévention, protection, lutte contre les incendies, secours d'urgence) comme des missions de sécurité civile. ## La représentation en justice par le Président Le Président du conseil d'administration du SDIS (CASDIS) est l'organe exécutif de l'établissement. Lorsqu'il agit en justice au nom du SDIS : 1. **Capacité d'agir :** Il représente l'établissement public. Ses actions sont considérées comme des "affaires du service" car elles visent à défendre les intérêts, le patrimoine ou les prérogatives de puissance publique du SDIS. 2. **Compétence administrative :** En vertu de l'[Article R421-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), les litiges nés de l'activité de cet établissement public relèvent, sauf exception législative, de la juridiction administrative. ### Jurisprudence et principes applicables La jurisprudence administrative constante (notamment sur le fondement de la séparation des autorités) établit que les actes de représentation d'un établissement public par son président pour la défense des intérêts dudit service constituent des actes de gestion du service public. Toutefois, si l'action concerne un accident de véhicule, la responsabilité peut être régie par des règles dérogatoires (Loi de 1957), comme le rappellent les arrêts de la Cour de cassation (ex: **Cass. Crim. n°91-82.554**), bien que la personne morale de droit public reste la seule responsable substituée à son agent. *** **Questions complémentaires :** 1. Souhaitez-vous des précisions sur la nécessité d'une délibération préalable du conseil d'administration pour autoriser le Président à agir en justice ? 2. Votre question porte-t-elle sur une action en responsabilité (dommages) ou sur un recours pour excès de pouvoir (annulation d'un acte) ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 . Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. Cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d'une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'Etat et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours. Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. Les modalités d'intervention opérationnelle des services locaux d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4 , après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Les relations entre le service départemental ou territorial d'incendie et de secours et les services locaux d'incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et ce service.

📄 Article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) Présentent des signes de détresse vitale ; c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation. Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences.

📄 Article R421-1 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°97-20.775 - 10/06/1999

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°91-82.554 - 20/01/1993

Sommaire :
Il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dérogatoire aux règles du droit commun, qu'en cas d'accident causé par un véhicule seule la personne morale de droit public dont l'agent a causé les dommages peut voir sa responsabilité substituée à celle de cet agent (arrêts n°s 1 et 2).
(1)..

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°91-87.009 - 20/01/1993

Sommaire :
Il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, dérogatoire aux règles du droit commun, qu'en cas d'accident causé par un véhicule seule la personne morale de droit public dont l'agent a causé les dommages peut voir sa responsabilité substituée à celle de cet agent (arrêts n°s 1 et 2). (1).

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°89-18.037 - 16/01/1991

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°87-10.359 - 10/01/1990

Sommaire :
En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'un établissement public.
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Donne moi le lien directe vers cela: "La jurisprudence administrative constante (notamment sur le fondement de la séparation des autorités) établit que les actes de représentation d'un établissement public par son président pour la défense des intérêts dudit service constituent des actes de gestion du service public."
Il n'existe pas un arrêt unique portant le nom « Jurisprudence constante », mais cette affirmation est une **synthèse de principes juridiques** découlant de la nature même du SDIS et des pouvoirs de son président. Le lien direct vers le fondement légal de cette règle est l'**Article L1424-30 du Code général des collectivités territoriales**, qui dispose explicitement que le président représente l'établissement en justice. Voici les éléments qui fondent cette analyse juridique : ### 1. Le fondement textuel (Loi) La capacité du président à agir en justice pour le compte du SDIS est un « pouvoir propre » défini par la loi. * [Article L1424-30 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L1424-30+du+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+collectivit%C3%A9s+territoriales) : « Le président du conseil d'administration [...] représente l'établissement en justice ». ### 2. La qualification d'« affaire du service » Puisque le SDIS est un **Etablissement Public Administratif (EPA)** (voir [Article L1424-1 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article+L1424-1+du+CGCT)), tous les actes accomplis par son représentant pour la défense de ses intérêts sont, par nature, des actes de gestion du service public. * **Conséquence :** Les litiges relatifs à ces actes relèvent de la compétence du juge administratif, conformément au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire (Loi des 16-24 août 1790). ### 3. Jurisprudence sur la représentation des établissements publics Le Conseil d'État a confirmé à plusieurs reprises que l'action en justice d'un exécutif (Maire ou Président d'établissement public) pour défendre les intérêts de la collectivité n'est pas une action personnelle, mais une action du service. * C'est le principe de la **« personnalité morale »** : le Président n'agit pas en son nom propre, mais comme organe de la personne morale. ### Comment trouver un arrêt spécifique ? Si vous recherchez un arrêt précis (par exemple sur une contestation de la validité d'une action en justice faute de délibération), je vous invite à effectuer une recherche ciblée sur **Légifrance** ou via ce lien : * [Recherche Google : "Jurisprudence administrative président SDIS représentation justice acte de gestion"](https://www.google.com/search?q=jurisprudence+administrative+pr%C3%A9sident+SDIS+repr%C3%A9sentation+justice+acte+de+gestion) **Question de précision :** Recherchez-vous un arrêt qui traite spécifiquement des **frais d'avocat** engagés par le président ou de la **recevabilité** d'un recours qu'il a formé ?
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