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Conséquences du non-paiement de la pension alimentaire due à l'épouse Droit de la famille

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Que se passe t il si je ne paie pas la pention alimentaire à mon épouse. J'ai déjà versé pendant 3 ans et je dois normalement continuer encore 5 ans!
Le non-paiement d'une pension alimentaire est une situation sérieuse qui peut entraîner des sanctions civiles et pénales immédiates. Voici les conséquences et les risques encourus : ## 1. Les procédures de recouvrement forcé (Volet Civil) Si vous cessez de payer, votre épouse peut engager plusieurs procédures pour obtenir les sommes dues, souvent à vos frais : * **L'intermédiation financière (CAF/MSA) :** Selon l' [Article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-2%20du%20Code%20civil), la CAF (via l'ARIPA) peut prélever directement la pension sur votre compte ou auprès de votre employeur. Elle peut également engager des procédures de recouvrement pour les impayés des 24 derniers mois. * **La saisie-attribution ou saisie sur salaire :** Un commissaire de justice (anciennement huissier) peut saisir les sommes directement sur vos comptes bancaires ou sur votre rémunération. * **Le paiement direct :** Cette procédure simplifiée permet de saisir la pension entre les mains d'un tiers (votre employeur ou votre banque) pour les échéances à venir et les 6 derniers mois d'impayés. ## 2. Les sanctions pénales : l'abandon de famille Le fait de ne pas payer la totalité de la pension alimentaire fixée par une décision de justice pendant plus de deux mois constitue un délit d'**abandon de famille**. * **Risques :** Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. * **Jurisprudence :** La Cour de cassation rappelle que ce délit est constitué dès lors que le paiement n'est pas intégral et régulier (Arrêt n°08-83.663). ## 3. Vos options en cas de difficultés financières Si vous ne pouvez plus payer en raison d'un changement de situation (perte d'emploi, baisse de revenus), vous ne devez pas simplement arrêter les versements. Vous devez : 1. **Saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF)** pour demander une révision ou une suspension de la pension. 2. **Prouver un élément nouveau** (changement de ressources ou de besoins). 3. Continuer à payer ce que vous pouvez en attendant le jugement pour prouver votre bonne foi. *** **Afin de mieux vous orienter, pourriez-vous préciser :** 1. S'agit-il d'une pension pour votre épouse (devoir de secours) ou pour vos enfants ? 2. Existe-t-il un jugement ou une convention de divorce actant ce montant ? 3. Votre situation financière a-t-elle changé depuis la mise en place de cette pension ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2 du Code civil

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-3 du Code civil

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2 .
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°08-83.663 - 10/12/2008

Sommaire :
L'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a abrogé les articles 287 à 295 du code civil et prévu que les conséquences du divorce pour les enfants seraient désormais réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du livre 1er du code civil.
Il se déduit du premier de ces textes que le législateur a entendu remplacer dans l'article 227-3 du code pénal la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°97-19.277 - 10/11/1999

Sommaire :
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait supprimé la pension alimentaire, n'ayant pas été atteinte par la cassation, avait du fait de celle-ci repris ses effets.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°98-85.171 - 23/06/1999

Sommaire :
null

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°98-82.673 - 09/06/1999

Sommaire :
null

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°96-10.145 - 02/12/1998

Sommaire :
L'introduction d'une demande en divorce par l'un des époux séparé de corps ne peut avoir pour effet de mettre à néant les dispositions d'une décision antérieure devenue irrévocable prononçant la séparation de corps des époux et statuant sur ses effets, notamment sur le devoir de secours.
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