La **SARL (Société à Responsabilité Limitée)** est une forme juridique d'entreprise commerciale où la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Voici les points clés à retenir selon les textes en vigueur :
## Responsabilité et Structure
Conformément à l' [Article L223-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L223-1+du+Code+de+commerce) :
* **Responsabilité limitée :** Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de ce qu'ils ont investi dans la société.
* **Associé unique :** Une SARL peut être constituée d'une seule personne (on l'appelle alors couramment EURL).
* **Dénomination :** Le nom de la société doit obligatoirement être précédé ou suivi des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", avec l'énonciation du capital social.
* **Exclusions :** Certaines activités (assurance, capitalisation, épargne) ne peuvent pas être exercées sous forme de SARL.
## Capital Social et Parts
Selon l' [Article L223-2 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L223-2+du+Code+de+commerce) :
* Le montant du capital social est librement fixé par les statuts (il n'y a pas de minimum légal imposé, il peut être de 1€).
* Ce capital est divisé en **parts sociales** égales entre les associés.
## Nombre d'associés
L' [Article L223-3 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L223-3+du+Code+de+commerce) précise que :
* Le nombre d'associés est limité à **100 personnes**.
* Si ce seuil est dépassé, la société dispose d'un an pour régulariser la situation ou se transformer en une autre forme juridique (comme une SAS), sous peine de dissolution.
### Questions pour préciser votre projet :
1. Souhaitez-vous créer cette structure seul ou avec des partenaires ?
2. Quel est le secteur d'activité envisagé ?
3. Avez-vous déjà une idée du montant du capital social que vous souhaitez déposer ?
La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1) La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social. Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.
Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.
## 1) De quoi parle votre texte (et le cadre juridique applicable)
Votre document est une **plaidoirie de référé-suspension** devant le TA de Strasbourg contre un **arrêté du maire (16 décembre 2025, n° 25.042) retirant des délégations d’adjoint**, notamment sur les systèmes d’information.
Le référé-suspension obéit à **deux conditions cumulatives** : **urgence** + **moyen propre à créer un doute sérieux** sur la légalité. C’est le cœur de l’[article L.521-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20L521-1%20Code%20de%20justice%20administrative).
Sur le fond, le maire **peut déléguer** et **retirer** une délégation : base textuelle principale = [article L.2122-18 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-18%20CGCT). Mais ce pouvoir n’est pas “sans limites” : le retrait ne doit pas être inspiré par un **motif étranger à la bonne marche de l’administration communale** (jurisprudence CE) : [CE, 30 juin 1986, Commune d’Aix-en-Provence, n° 73093](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007713755).
Point de procédure souvent oublié mais important politiquement et juridiquement : après retrait des délégations d’un adjoint, **le conseil municipal doit se prononcer sur son maintien dans ses fonctions** (même article) : [article L.2122-18 du CGCT](https://www.google.com/search?q=Article%20L2122-18%20CGCT).
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## 2) Forces de votre plaidoirie (ce qui “marque” un juge des référés)
### A. Urgence bien “objectivée” (pas seulement votre intérêt personnel)
Vous avez une ligne efficace : l’urgence ne vient pas uniquement de la perte de délégation/indemnités, mais d’un **risque immédiat sur la continuité et la sécurité du service public**, à quelques semaines des municipales (mars 2026). C’est typiquement ce que le juge attend dans un référé L.521-1.
### B. Chronologie et contexte opérationnel crédibles
Vous appuyez l’urgence sur des faits concrets : arrêt du responsable SI depuis le **3 décembre 2025**, sous-effectif, 400 postes, absence de DGS depuis avril 2025, PCA non finalisé, etc. C’est bon : le juge raisonne en “**gravité + immédiateté + absence d’alternative**”.
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## 3) Faiblesses / angles d’attaque prévisibles (“le coup d’après”)
### A. L’argument classique de la mairie : “la délégation est discrétionnaire”
La commune va soutenir :
- **pouvoir discrétionnaire** du maire (CGCT),
- retrait motivé par la “bonne marche” (perte de confiance, difficultés de travail…),
- et que **la continuité du SI est assurée par les agents et prestataires**, pas par un élu.
Votre point vulnérable : si vous n’apportez pas des **preuves** que le retrait **désorganise réellement** le SI *maintenant*, le juge peut requalifier l’urgence en **simple conflit politique interne** (souvent insuffisant en référé).
### B. “Vous confondez rôle politique et rôle opérationnel”
La commune peut dire : *« un élu ne fait pas de technique ; le SI fonctionne sans lui »*.
Vous avez commencé à contrer (rôle de coordination / arbitrage / mobilisation prestataires). Il faut **le documenter** (voir §4).
### C. Sur la légalité : “défaut de motivation” = moyen parfois fragile
En pratique, un retrait de délégation n’est **pas automatiquement** une décision devant être motivée (au sens CRPA), **sauf** si vous arrivez à démontrer qu’il s’agit en réalité d’une **sanction déguisée**.
C’est là que le CRPA devient stratégique :
- Une **sanction** doit être motivée : [article L.211-2 du CRPA](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-2%20Code%20des%20relations%20entre%20le%20public%20et%20l%27administration) (2°)
- La motivation doit contenir des considérations de droit et de fait : [article L.211-5 du CRPA](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-5%20Code%20des%20relations%20entre%20le%20public%20et%20l%27administration)
Et vous pouvez illustrer (par analogie “quand motivation obligatoire, elle doit être concrète”) avec l’arrêt fourni : [Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 90-82.818](https://www.courdecassation.fr/decision/6079a85c9ba5988459c4ce74) (sur l’illégalité d’arrêtés insuffisamment motivés quant à l’urgence et aux faits).
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## 4) Charge de la preuve : ce qu’il vous faut pour “bétonner” urgence + doute sérieux
### A. Prouver l’urgence “service public / SI”
Pièces très utiles :
1. **Arrêt/accident de service** du responsable SI (au moins attestation RH anonymisée si besoin).
2. Organigramme / fiches de poste / tableau de charge : 2 agents, 400 postes, sites, astreintes.
3. Emails / notes montrant que vous étiez le **circuit court de décision** (validation achats urgents, arbitrages, activation prestataires, cellule de crise).
4. Tout élément sur la **préparation des municipales** nécessitant le SI (listes électorales, état civil, outils, sécurité).
5. Preuves de l’absence d’alternative : pas de DGS, pas de remplaçant SI, pas de délégation reprise par un autre élu, pas de note d’organisation.
### B. Prouver le “doute sérieux” (illégalité)
Il vous faut choisir 1 à 3 moyens forts (plutôt que 10 moyens faibles) :
**Option 1 — Détournement de pouvoir / motif étranger à la bonne marche**
- Chronologie : quels événements déclenchent l’arrêté ? (désaccord, dénonciation, refus de signer, alerte ANSSI, etc.)
- Propos, mails, SMS, PV montrant un objectif **politique/personnel**.
- À raccrocher à : [CE, 30 juin 1986, n° 73093](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007713755) (le standard juridique).
**Option 2 — Sanction déguisée (donc motivation CRPA + garanties)**
- Si l’arrêté/les échanges vous reprochent une “faute”, “déloyauté”, “comportement”, etc., vous pouvez soutenir qu’on vous **punit** sans procédure.
- Alors vous “activez” : [article L.211-2 CRPA](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-2%20Code%20des%20relations%20entre%20le%20public%20et%20l%27administration) et [article L.211-5 CRPA](https://www.google.com/search?q=Article%20L211-5%20Code%20des%20relations%20entre%20le%20public%20et%20l%27administration).
**Option 3 — Erreur manifeste / incohérence**
- Retrait total en période pré-électorale + aucune organisation alternative → décision manifestement inadaptée à l’intérêt du service (c’est factuel : à prouver).
### C. Attestations (témoignages)
Si vous avez des agents/élus/DSI prestataire qui peuvent attester des faits, faites-le en **attestation conforme** : [article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20202%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile).
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## 5) Appréciation “Go / No-Go” (réaliste)
- **Point favorable** : vous sortez du registre “querelle d’élus” en parlant **cybersécurité, continuité, scrutin proche**.
- **Point risqué** : les juges sont souvent réticents à “remettre” une délégation (ils peuvent considérer que c’est de la gouvernance politique), sauf si le **risque pour le service** est très étayé.
- Donc vos chances montent fortement si vous produisez des pièces montrant que **l’arrêté crée un risque immédiat objectivable** (et pas seulement un inconfort).
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## 6) Recommandations stratégiques (pragmatiques)
1. **Verrouiller la recevabilité** : le référé suppose une requête au fond (annulation/réformation) déjà déposée ou déposée en même temps : [article L.521-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L521-1%20Code%20de%20justice%20administrative).
2. **Resserrer le périmètre** : si besoin, demander la suspension *au moins* sur la délégation SI (plutôt que “toutes délégations”) = plus “proportionné”.
3. **Écrire en une page** “urgence = 5 pièces / doute sérieux = 5 pièces” : le juge des référés tranche vite.
4. **Action parallèle utile** : signalement circonstancié au préfet sur le risque de continuité (contrôle de légalité), sans en attendre “la solution”, mais pour crédibiliser l’intérêt public.
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## 7) Analyse des sources juridiques “jointes” mais hors sujet (important)
Les extraits “Légifrance” fournis sur le **louage/bail** (contrat) ne semblent pas liés à votre référé administratif :
- [Article 1708 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201708%20Code%20civil)
- [Article 1713 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201713%20Code%20civil)
- [Article 1728 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201728%20Code%20civil)
Ils sont donc, en l’état, **non pertinents** pour contester un arrêté de retrait de délégation.
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Si vous le souhaitez, collez ici la **suite de la plaidoirie** (la partie “doute sérieux” et vos moyens d’annulation) : je peux vous proposer une **liste de moyens prioritaires** (3 maximum) + les **pièces exactes** à produire pour chacun.
Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Sommaire :
La seule constatation de l'atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation (arrêts n°s 1 et 2).
La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte (arrêts n°s 1 et 2).
L'allocation d'une provision est donc possible, de même que la publication de la décision du juge dans l'organe de presse, en page de couverture, cette mesure étant en proportion de l'atteinte constatée par le juge, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 2).
Sommaire :
Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).
Sommaire :
Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).
Sommaire :
Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).
Sommaire :
Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée.
Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).