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En police national Bonjour je viens d'être titulaire peut t-on refuser ma démission ?
En tant que fonctionnaire titulaire de la Police Nationale, vous relevez du **Code général de la fonction publique (CGFP)** et non du Code du travail (les sources L1237-1 et suivantes citées précédemment s'appliquent aux salariés de droit privé).
Voici les règles spécifiques à votre situation :
## L'acceptation obligatoire de l'administration
Contrairement au secteur privé où la démission est un droit unilatéral, dans la fonction publique, la démission ne devient effective que si elle est **acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination**.
* **Le principe :** Vous devez manifester votre volonté non équivoque de quitter le service par écrit.
* **Le pouvoir de refus :** L'administration peut refuser votre démission, principalement pour des motifs liés aux **nécessités du service** (manque d'effectifs, période de crise, etc.).
* **Le recours :** En cas de refus, vous pouvez saisir la Commission Administrative Paritaire (CAP).
[Article L551-1 du Code général de la fonction publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L551-1%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20de%20la%20fonction%20publique)
## L'engagement de servir (Cas particulier des nouveaux titulaires)
Puisque vous venez d'être titularisé, vous êtes très probablement lié par un **engagement de servir**.
Dans la Police Nationale, la formation initiale est rémunérée en contrepartie d'un engagement à rester au service de l'État pendant une durée déterminée (souvent entre 4 et 7 ans selon votre grade).
* Si vous démissionnez avant la fin de cet engagement, l'administration peut non seulement refuser votre démission, mais si elle l'accepte, elle exigera le **remboursement des traitements et frais de scolarité** au prorata du temps restant à accomplir.
[Article L411-5 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article%20L411-5%20du%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20int%C3%A9rieure)
## Conséquences d'un départ sans accord
Si vous quittez votre poste sans que votre démission n'ait été acceptée ou avant la date fixée par l'administration, vous vous exposez à une procédure pour **abandon de poste**. Cela peut entraîner une radiation des cadres sans indemnités et des sanctions disciplinaires.
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**Afin de mieux vous éclairer, pouvez-vous préciser :**
1. Quelle est la durée de l'engagement de servir que vous avez signé en entrant en école ?
2. Souhaitez-vous démissionner pour rejoindre le secteur privé ou une autre administration ?
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants : 1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ; 2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ; 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010. Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l' article L. 351-8 du code de la sécurité sociale . La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.