?
J’ai porté plainte contre mon ex pour viol. Malheureusement je n’ai pas respecté, je suis enceinte, je l’ai vu une fois en minute et l’autre une fois presque une heure j’ai peur d’aller en prison. Maintenant ça s’est super bien passé quand on s’est vu, on a parlé du futur du bébé et un peu de tout.
## 1) Sur votre peur “d’aller en prison” parce que vous l’avez revu
En droit français, **le fait d’avoir revu votre ex après avoir porté plainte** (même brièvement, même une heure) **ne vous expose pas, en soi, à une peine de prison**.
La plainte porte sur des faits précis : si **au moment des faits dénoncés** il y a eu pénétration sexuelle **par violence/contrainte/menace/surprise**, cela relève du viol, indépendamment du fait que vous ayez pu ensuite reprendre contact. La question centrale reste **le consentement au moment des faits**. ([Article 222-23 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-23%20Code%20p%C3%A9nal))
### Le seul vrai “risque pénal” côté plaignante (rare, mais à connaître)
Le risque pour une plaignante n’est pas d’avoir revu la personne, mais **d’avoir dénoncé sciemment un fait qu’elle sait faux** (dénonciation calomnieuse). C’est **un seuil élevé** : il faut la mauvaise foi (savoir que c’est faux), pas une hésitation, pas une reprise de contact, pas un “je ne sais plus comment gérer”. ([Article 226-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-10%20Code%20p%C3%A9nal))
## 2) Le “coup d’après” : ce que la défense va probablement tenter d’exploiter
Même si vous ne risquez pas la prison pour l’avoir revu, **ces rencontres peuvent être utilisées contre vous** dans la procédure, typiquement pour soutenir :
- “Elle a menti / elle exagère, puisqu’elle le revoit et tout se passe bien” ;
- “C’était consenti / c’était une dispute de couple” ;
- “La plainte sert à obtenir un avantage (bébé, séparation, etc.)”.
Votre enjeu n’est donc pas pénal, il est **stratégique et probatoire : préserver la cohérence et la crédibilité du dossier**.
## 3) Point crucial : y a-t-il une interdiction de contact décidée par la justice ?
C’est la question qui change tout.
### A) S’il existe une interdiction de contact / éloignement (contrôle judiciaire, etc.)
En pratique, quand une interdiction de contact est ordonnée, elle pèse **souvent sur la personne mise en cause** (pas sur la victime). Dans ce cas :
- **c’est lui** qui prend le risque principal en la violant ;
- **vous**, vous ne devriez pas “couvrir” la situation si la police/la justice vous interroge : restez **factuelle et honnête** (dates, durée, circonstances).
Le contrôle judiciaire peut comporter l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes. ([Article 138 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20138%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale))
### B) S’il n’y a aucune interdiction de contact
Alors **juridiquement**, ces rencontres ne sont pas une infraction en elles-mêmes. Mais **procéduralement**, elles restent exploitables par la défense (voir §2).
## 4) La “charge de la preuve” : ce que vous devez sécuriser tout de suite
Si vous maintenez la plainte, anticipez que la procédure se jouera sur :
- **chronologie précise** (date/lieu des faits dénoncés, contexte, ce qui a été dit/fait) ;
- **éléments médicaux** (constatations, certificats, suivi psychologique si besoin) ;
- **messages** (SMS, réseaux sociaux, emails) avant/après ;
- **témoins de confidences** (personnes à qui vous avez parlé rapidement après) ;
- et désormais : **traces des deux rendez-vous récents** (messages de prise de contact, objet : futur du bébé, ton des échanges).
Conseil très concret : faites une **note datée** pour vous-même relatant *exactement* les deux rencontres (où, combien de temps, qui a proposé, de quoi il a été question, si quelqu’un vous a vue, etc.) et **conservez** les échanges.
## 5) “Go / No-Go” : que faire maintenant (3 options pragmatiques)
### Option 1 — Vous voulez continuer la procédure
- **Stopper les contacts directs** (ou les limiter à un canal “traçable” et neutre, idéalement via tiers/avocat).
- Si vous avez peur : demander des **mesures de protection** (selon votre situation : éloignement, etc.). L’ordonnance de protection est une piste en contexte de violences au sein du couple. ([Article 515-11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-11%20Code%20civil))
- Préparer votre dossier (cf. §4).
### Option 2 — Vous êtes ambivalente / vous voulez “geler” sans vous exposer
- Ne pas multiplier les rencontres “informelles”.
- Se faire accompagner par une association d’aide aux victimes (ça aide aussi à structurer les démarches et les preuves).
### Option 3 — Vous ne voulez plus poursuivre
Vous pouvez **informer** les enquêteurs/le procureur que vous ne souhaitez plus donner suite, mais sur un crime comme le viol, **la décision de poursuivre appartient au ministère public** (et une “retrait de plainte” ne garantit pas l’arrêt). Le fait que “ça se passe bien maintenant” ne fait pas disparaître juridiquement les faits potentiels visés par la plainte. ([Article 222-23 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-23%20Code%20p%C3%A9nal))
## 6) Questions rapides pour vous répondre au plus juste
1) Y a-t-il **une interdiction de contact** (ordonnance de protection, contrôle judiciaire, mesure d’éloignement) ? Et si oui : **elle vise qui** (lui, vous, ou les deux) ?
2) Après la plainte, avez-vous **échangé par écrit** (SMS) à propos des faits ou du bébé ?
3) La grossesse : est-ce que vous envisagez une **reconnaissance de paternité**, et avez-vous des craintes pour votre sécurité pendant la grossesse/à l’accouchement ?
Si vous me dites seulement s’il existe (ou non) une interdiction de contact et qui elle vise, je peux vous indiquer le **niveau de risque réel** et la **meilleure conduite** (sans vous mettre en difficulté dans la procédure).
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ; 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; 9° (abrogé) 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; 14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; 15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Sommaire :
Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui retient que ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, la reconnaissance de dette dactylographiée qui ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres mais seulement la signature de la partie qui s'est engagée
Sommaire :
Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009
Sommaire :
Les conditions de l'adoption de l'enfant devenu français sont régies, conformément à l'article 3 du code civil, par la loi française, laquelle dispose en son article 348-2 dudit code que le consentement à l'adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Lorsqu'il résulte de l'arrêt que la mère de l'enfant n'a pas perdu ses droits d'autorité parentale, le conseil de famille ne peut, faute de constatation de l'impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l'adoption de l'enfant
Sommaire :
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil.
Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d'un mariage contracté entre un Français et une Togolaise pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi togolaise était applicable pour apprécier le consentement de l'épouse
Sommaire :
Le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte