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Demander une attestation bancaire précisant titulaire et compte d'un crédit immobilier clos (2008) Droit bancaire

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Crédit immobilier terminé en 2008. Est-il possible de demander une attestation à la banque précisant le nom du titulaire du crédit et le compte débité
Il est juridiquement possible de formuler cette demande, mais l'issue dépendra de la politique de conservation des archives de votre banque, car les délais légaux de conservation sont largement dépassés. ## Le cadre légal de conservation des documents Les banques sont soumises à des obligations de conservation minimales. Passé ces délais, elles ne sont plus tenues de posséder les preuves de l'existence ou des modalités de remboursement d'un prêt : * **Documents comptables et pièces justificatives :** Le délai est de **10 ans** selon l' [Article L123-22 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L123-22+du+Code+de+commerce). * **Actions contractuelles :** Le délai de prescription de droit commun est de **5 ans** depuis 2008 selon l' [Article L110-4 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L110-4+du+Code+de+commerce). Votre crédit ayant pris fin en 2008, la banque a légalement pu détruire ces archives après 2018. ## Les démarches à entreprendre ### 1. Contacter le service des archives de la banque Adressez une demande écrite (de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception) au service client ou à votre conseiller. * **À noter :** La recherche dans les archives "papier" pour un dossier clos depuis plus de 15 ans est souvent facturée par les banques (consultez leur brochure tarifaire). ### 2. Solliciter le notaire (Alternative) Si le crédit a été garanti par une hypothèque ou s'il s'agissait d'un prêt lié à un acte authentique d'achat : * Le notaire conserve les actes pendant **75 ans**. * L'acte de prêt annexé à l'acte de vente mentionne systématiquement l'identité de l'emprunteur. En revanche, il ne précise pas toujours le compte précis qui sera débité pour les mensualités futures, mais indique l'origine des fonds. ### 3. Le droit d'accès RGPD Vous pouvez invoquer votre droit d'accès aux données personnelles. Cependant, si la banque a procédé à la purge des données après le délai de 10 ans, elle répondra simplement qu'elle ne détient plus d'informations vous concernant. *** **Questions pour préciser votre situation :** 1. Disposez-vous encore de l'offre de prêt originale ou du tableau d'amortissement ? 2. Cette demande s'inscrit-elle dans le cadre d'une succession ou d'un litige spécifique ? 3. Le prêt a-t-il fait l'objet d'une prise de garantie notariale (hypothèque ou IPPD) ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L311-1 du Code de la consommation

Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 9° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; 10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ; 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; 12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; 14° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des informations stockées ; 15° Service accessoire, un service proposé à l'emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le champ du présent titre ; 16° Crédit relais, un crédit d'une durée limitée destiné à faire l'avance partielle ou totale, et temporaire du produit de la vente d'un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.

📄 Article L311-37 du Code de la consommation

Cet article du Code de la consommation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 1376 du Code civil

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
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Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une succession. Mais nous souhaitons juste une attestation de la banque précisant le nom du titulaire et le compte débité
Dans le cadre d'une succession, vos droits d'accès aux informations bancaires du défunt sont renforcés, mais ils se heurtent toujours à la limite technique de conservation des documents. ## Le droit des héritiers à l'information En tant qu'héritier, vous continuez la personne du défunt. Vous disposez donc du droit d'obtenir les documents bancaires que le titulaire aurait pu obtenir de son vivant, conformément à l' [Article 724 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+724+du+Code+civil). Cependant, pour un prêt clôturé en 2008, la banque opposera presque certainement la **destruction des archives** (délai légal de 10 ans dépassé). ## Les solutions recommandées ### 1. Passer par le notaire chargé de la succession Le notaire est votre meilleur intermédiaire. Il peut interroger la banque officiellement. Une demande émanant d'une étude notariale a souvent plus de poids qu'une demande individuelle, surtout pour des recherches dans des archives centralisées. * Le notaire peut également consulter le fichier **FICOBA**, mais celui-ci recense les ouvertures/clôtures de comptes et non le détail des comptes débités pour un prêt spécifique. ### 2. Identifier le compte débité via l'acte de vente Si le prêt a servi à acquérir un bien immobilier, l'acte de vente (conservé 75 ans par le notaire) contient souvent une clause de "Financement". * Bien que l'acte ne précise pas toujours le numéro de compte débité mensuellement, il mentionne l'établissement bancaire et parfois le compte d'origine de l'apport ou des fonds. ### 3. La recherche de relevés de compte Au lieu de demander une "attestation de prêt", demandez les **relevés du compte courant** du défunt pour l'année 2008 (si le compte est resté ouvert après le prêt). * Si vous retrouvez le compte sur lequel les mensualités étaient prélevées, vous aurez la preuve indirecte mais certaine du titulaire et du compte débité. * **Attention :** Les frais de recherche pour des relevés de plus de 10 ans sont libres et peuvent être très élevés (souvent facturés à l'heure de recherche ou par document). ## Synthèse des obstacles * **Preuve de la qualité d'héritier :** Vous devrez fournir un acte de notoriété pour que la banque accepte de vous répondre. * **Délai de conservation :** Selon l' [Article L123-22 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L123-22+du+Code+de+commerce), la banque n'est plus en faute si elle a détruit les documents après 10 ans. Si les archives papier ont été détruites et qu'aucune numérisation n'existe, l'attestation sera impossible à produire. **Conseil :** Si la banque refuse pour cause de destruction, demandez-lui une **attestation de destruction ou d'impossibilité de fournir le document**. Cela peut servir de preuve de votre "impossibilité morale ou matérielle" de rapporter la preuve dans le cadre de la succession.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 815-5 du Code civil

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

📄 Article 1341-1 du Code civil

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

📄 Article 1315 du Code civil

Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
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Mais je pensais que les relevés bancaires était conservé 5 à 10 ans par la banque
Vous avez tout à fait raison : la durée légale de conservation par la banque est bien de **10 ans**. C'est précisément pour cette raison que votre demande pour un crédit terminé en **2008** risque d'aboutir à une impasse technique. ## Les délais de conservation légaux La banque est tenue de conserver les documents comptables et les pièces justificatives (dont les relevés et les contrats de prêt) pendant une durée de **10 ans** en vertu de l' [Article L123-22 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L123-22+du+Code+de+commerce). * **Calcul pour votre cas :** Le crédit s'est terminé en 2008. L'obligation légale de conservation s'est donc éteinte en **2018**. * **Après 10 ans :** La banque n'a plus l'obligation de garder ces documents. Pour des raisons de coût de stockage et de conformité au RGPD (protection des données), la plupart des banques procèdent à la destruction (ou "purge") des archives papier et numériques une fois ce délai passé. ## Pourquoi est-ce difficile aujourd'hui ? 1. **La prescription civile :** Le délai pour contester une opération ou un contrat est généralement de **5 ans** selon l' [Article L110-4 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L110-4+du+Code+de+commerce). Passé ce délai, la banque considère souvent que le dossier n'a plus d'utilité juridique. 2. **Le coût des recherches :** Si la banque a conservé des microfiches ou des archives physiques de 2008 (ce qui est rare), elle vous facturera des "frais de recherche de documents anciens", souvent très onéreux. 3. **L'absence d'obligation :** Si la banque a détruit le dossier en 2018, elle ne peut pas "recréer" une attestation, car elle n'a plus les données sources (nom du compte débité, historique des flux). ## Ce que vous pouvez tenter malgré tout * **Demander une "Attestation de clôture" :** Même si le détail des prélèvements a disparu, le service central de la banque a parfois une trace informatique simplifiée de la clôture du prêt. * **Vérifier les archives du défunt :** Dans le cadre d'une succession, il est parfois plus efficace de chercher dans les archives papier conservées par le défunt (relevés de compte de l'époque) que de solliciter la banque. **Question pour vous aider :** * Le compte courant qui servait au paiement est-il toujours ouvert ou a-t-il été clôturé en même temps que le prêt en 2008 ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L561-16 du Code monétaire et financier

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 . Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies. Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23 .

📄 Article L561-19 du Code monétaire et financier

Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15 . Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration. La déclaration prévue à l'article L. 561-15 n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

📄 Article L123-22 du Code de commerce

Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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