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Rupture conventionnelle — confidentialité/non-sollicitation et fichiers clients Droit du travail

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J'ai ma salariee négociatrice immobilier qui me demande une rupture conventionnelle et veut se mettre à son compte. Je suis OK à condition qu'elle signe une clause de confidentialité ou une clause de non sollicitation de clientèle mais elle ne veut pas. Je sais par ailleurs qu'elle a copié les dossiers clients de l'entreprise. Comment faire ? Est ce que ces clauses ont vraiment une valeur ou dans tous les cas, je pourrai l'attaquer si je vois qu'elle t'utilise notre fichier client pour démarcher notre ancienne clientèle ?
## 1) Rupture conventionnelle : vous pouvez refuser tant qu’elle n’accepte pas vos conditions Vous n’êtes **pas obligé** d’accepter une rupture conventionnelle. Elle suppose un **accord commun** et **ne peut pas être imposée** par l’une ou l’autre des parties : vous pouvez donc dire “OK, mais uniquement si clause X”, et **si elle refuse, vous refusez la rupture conventionnelle**. Fondement : [Article L1237-11 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1237-11%20Code%20du%20travail) + liberté contractuelle [Article 1102 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201102%20Code%20civil). **Point de vigilance (le “coup d’après”)** : si vous “mettez la pression” (menace illégitime, chantage, conditions abusives), elle peut tenter de contester ensuite en invoquant un vice du consentement. La Cour de cassation rappelle que la rupture conventionnelle est valable **sauf fraude/vice du consentement**. cite[Cass. soc., 25 mars 2015, n°14-10.149](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c70b9ba5988459c57543) ## 2) Clauses : oui elles peuvent avoir de la valeur, mais il faut choisir la bonne (et la rédiger correctement) ### A) Clause de confidentialité (souvent la plus “simple” et efficace) Elle est en général **valable**, surtout si elle vise des infos non publiques : contenu du CRM, mandats, prix négociés, projets vendeurs, conditions commerciales, etc. Base utile : obligation d’exécuter de bonne foi (loyauté) [Article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20Code%20civil). **Bon réflexe** : définir précisément ce qui est “confidentiel”, la durée (ex. 2–5 ans), et prévoir une **clause pénale** (montant forfaitaire en cas de violation) + possibilité d’injonction. ### B) Clause de non-sollicitation de clientèle (souvent adaptée à votre cas) Elle peut être **valable** si elle reste **proportionnée** et n’empêche pas la salariée de travailler “en général”. Le critère-clé : restriction justifiée et proportionnée. Fondement : [Article L1121-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1121-1%20Code%20du%20travail) + [Article 1102 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201102%20Code%20civil). **Le risque côté employeur** : si la non-sollicitation est trop large (tous clients / trop longtemps / trop vague), elle peut être discutée en justice (et surtout difficile à faire respecter). ### C) Clause de non-concurrence (souvent la plus “forte”, mais la plus contraignante) Elle est souvent **plus protectrice**, mais en pratique elle est **plus risquée** (conditions strictes, notamment proportionnalité et, très souvent, contrepartie financière selon la pratique jurisprudentielle). À “piloter” finement, sinon elle peut tomber. ## 3) Vous soupçonnez une copie des dossiers clients : ne signez rien avant de sécuriser la preuve Là, votre priorité est la **charge de la preuve** : sans preuve solide, l’action sera fragile. ### Preuves à constituer (indispensable) 1. **Gel des accès** (CRM, mails, drive) + récupération matériel (PC/téléphone) + changement mots de passe. 2. **Conserver les logs** / exports / traces (date, user, volumes de téléchargement). 3. **Constat par commissaire de justice** (ex “huissier”) sur poste, messagerie, cloud, si possible. 4. **Mesure d’instruction avant procès** si vous devez “figer” une preuve chez elle / sur un outil : [Article 145 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20145%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). 5. **Attestations** (collègues / clients qui disent “elle m’a démarché en se fondant sur nos infos”) : [Article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20202%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). ### Deux voies stratégiques (Go / No-Go) **Option 1 — Discipline / licenciement (si les éléments sont solides)** La copie/appropriation de dossiers clients peut caractériser une **faute grave** (selon faits et preuves). Procédure à sécuriser : - Motif réel et sérieux : [Article L1232-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1232-1%20Code%20du%20travail) - Procédure entretien préalable : [Article L1332-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1332-2%20Code%20du%20travail) - Délai de 2 mois après connaissance des faits : [Article L1332-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1332-4%20Code%20du%20travail) **Le “coup d’après”** : elle dira “j’ai juste sauvegardé mon travail / c’était pour continuité de service / c’est public / je n’ai rien utilisé”. D’où l’importance de prouver **l’extraction + l’usage**. **Option 2 — Négociation (RC + engagements post-contrat)** Vous pouvez proposer une RC **avec** un engagement de confidentialité / non-sollicitation, éventuellement “acheté” par une indemnité supplémentaire (transactionnelle). Mais : pas de pression, et rédaction propre pour éviter une contestation du consentement. Base : [Article L1237-11 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1237-11%20Code%20du%20travail). ## 4) Même sans clause signée, pouvez-vous l’attaquer si elle utilise votre fichier client ? Oui, **mais c’est plus difficile** : il faudra démontrer qu’elle n’a pas seulement “fait jouer son réseau”, mais qu’elle a **utilisé vos ressources/infos** (CRM, mandats, historique, informations non publiques…). ### Fondements souvent mobilisés (selon vos preuves) - **Responsabilité civile / concurrence déloyale / parasitisme** : [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20Code%20civil) - **Secret des affaires** si vos données répondent aux critères (non public, valeur économique, mesures de protection) : [Article L151-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L151-1%20Code%20de%20commerce%20secret%20des%20affaires) - **Base de données (fichier clients)** : protection possible du producteur de base : [Article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L341-1%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) - **RGPD (à manier avec prudence mais utile en conformité)** : une copie non autorisée de données clients peut constituer une “violation de données” à gérer côté entreprise : [Article 33 RGPD](https://www.google.com/search?q=Article%2033%20RGPD%20notification%20violation%20de%20donn%C3%A9es) (et parfois information des personnes : [Article 34 RGPD](https://www.google.com/search?q=Article%2034%20RGPD)) > À noter : l’infraction pénale du “secret de fabrication” vise surtout l’industrie et n’est **pas naturellement** votre cas immobilier ; je la mentionne pour cadrer : [Article L1227-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1227-1%20Code%20du%20travail). ## 5) Plan d’action pragmatique (ce que je ferais dans votre situation) 1. **Stopper/limiter immédiatement les accès** + sécuriser le SI (log, exports, inventaire). 2. **Faire constater** (commissaire de justice) ou préparer une action probatoire (CPC 145). 3. **Mise en demeure** (LRAR) : restitution/destruction de toute copie + rappel confidentialité/loyauté + interdiction d’usage du CRM/fichier. 4. **Choisir votre voie** : - si preuve forte → procédure disciplinaire, - sinon → négociation RC **contre** engagement écrit (confidentialité + non-sollicitation + clause pénale). 5. **Surveillance post-départ** : si démarchage, constituer preuve (témoignages clients, mails, constat) et agir vite. ### 3 questions ciblées (pour vous orienter “au meilleur levier”) 1) Son contrat actuel contient-il déjà **une clause de confidentialité** ou de **non-concurrence** ? 2) Votre fichier clients est-il dans un **CRM** avec droits d’accès nominatifs (traçabilité) ? 3) Avez-vous des éléments concrets : export CSV, email de transfert, capture écran, volume de téléchargement, ou seulement un soupçon ? Si vous me répondez à ces 3 points, je peux vous proposer une stratégie “RC négociée vs disciplinaire” avec les formulations clés à exiger (durée, périmètre, clause pénale, preuves à verrouiller).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1237-11 du Code du travail

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

📄 Article L1227-1 du Code du travail

Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

📄 Article 1102 du Code civil

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°14-10.149 - 25/03/2015

Sommaire :
Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes
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Son contrat n'a pas de clause de non concurrence ou non sollicitation de base mais il y a un article 9 dans la convention collective qui traite de la non concurrence. Notre fichier client est plutôt dans des dossiers sous Windows et j'ai plusieurs preuves qui montre qu'elle a exporte tous les contacts de sa messagerie et qu'elle a téléchargé des dossiers complet. Elle l'a fait pendant la periode de négociation de la rupture qu'elle a initiée et j'ai fait constaté par huissier.
## 1) Vous avez un levier immédiat : **la rupture conventionnelle n’est pas un droit** Vous pouvez **refuser** la rupture conventionnelle, ou conditionner votre accord à des engagements (confidentialité / non‑sollicitation). Elle “ne peut pas être imposée” par la salariée. Fondement : [Article L1237-11 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1237-11%20Code%20du%20travail). Et même si vous alliez au bout, la convention n’est valable qu’après homologation (DREETS) et le contentieux relève du CPH (délai de contestation 12 mois). Fondement : [Article L1237-14 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1237-14%20Code%20du%20travail). **Stratégie** : vu vos éléments (export contacts + téléchargement dossiers + constat), vous n’êtes plus dans une simple négociation : vous êtes face à un **risque de détournement d’actifs immatériels (fichier / dossiers / données)**. À ce stade, signer une RC “à découvert” vous expose. --- ## 2) “Article 9 de la convention collective” : possible, mais **pas automatique** (et la preuve est pour vous) ### Le “coup d’après” de la salariée Elle dira : “il n’y a aucune clause dans mon contrat, donc je suis libre”. ### Ce que dit le droit (pragmatique) - Une clause de non‑concurrence / non‑sollicitation **doit exister** et vous devez pouvoir la **prouver** (texte applicable + opposabilité + conditions). La charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque : [Cass. com., 18 déc. 2001, n° 00-10.978](https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3f09ba5988459c59ce2). ➡️ **Donc** : si vous comptez vous appuyer sur l’“article 9” de la CCN, il faut verrouiller : 1) **Quelle convention collective exactement** (intitulé + IDCC), 2) si votre entreprise **en relève**, 3) si le contrat de travail **vise la CCN** (souvent oui), 4) et surtout : **quelles conditions** l’article 9 pose (durée, zone, activité, contrepartie, etc.). > Si vous me copiez/collez l’article 9 (ou me donnez l’IDCC), je peux vous dire tout de suite si ça ressemble à une clause réellement exploitable ou plutôt à un cadre “théorique”. --- ## 3) Vous avez déjà le plus dur : **la preuve** (constat + exports + téléchargements) C’est un point très fort. ### Attention toutefois à la “preuve qui se retourne” En matière informatique, vous devez rester dans un cadre loyal et respectueux de la vie privée : l’employeur ne peut pas lire des messages identifiés comme personnels (secret des correspondances). Référence : [Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942](https://www.courdecassation.fr/decision/6079b1ab9ba5988459c5302b). ➡️ Si votre constat vise des **exports** / **copies de dossiers Windows** / **logs** / **répertoires pro**, c’est généralement beaucoup plus “propre” que d’ouvrir des mails “PERSONNEL”. --- ## 4) Que faire maintenant ? (action plan en 5 étapes) ### Étape 1 — Sécurisation immédiate - couper/limiter les accès (messagerie, PC, partages, CRM/dossiers), - inventaire des dossiers copiés, - sauvegarde des logs / preuves. ### Étape 2 — Mise en demeure (utile même avant contentieux) Envoyer une LRAR demandant : - **restitution / destruction** de toute copie (contacts + dossiers), - engagement de **non-usage** des données et interdiction de démarchage via vos fichiers, - rappel que toute exploitation déclenchera action en référé + dommages-intérêts. ### Étape 3 — Option A (souvent la plus cohérente ici) : **procédure disciplinaire / licenciement** Au vu des faits, c’est typiquement le terrain “faute grave” (à valider selon contenu exact, ancienneté, fonctions, politique interne, etc.). Base légale : - principe : cause réelle et sérieuse : [Article L1232-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1232-1%20Code%20du%20travail) - procédure : [Article L1332-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1332-2%20Code%20du%20travail) - délai : sanction dans les 2 mois après connaissance des faits : [Article L1332-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1332-4%20Code%20du%20travail) **Le “coup d’après”** : elle dira que c’était “pour travailler”. Votre réponse doit être factuelle : volume exporté, timing (pendant négociation de départ), nature des dossiers (clients/mandats), caractère non nécessaire à la mission. ### Étape 4 — Option B : si vous voulez malgré tout sortir “proprement” → RC + transaction (mais seulement si elle cède) Vous pouvez renégocier **avec un rapport de force changé** : - engagement de **confidentialité** + **non-sollicitation** (périmètre clients “traités / contactés / prospects des X derniers mois”, durée 12–24 mois), - **clause pénale** (forfait par client démarché / par manquement) : [Article 1231-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201231-5%20Code%20civil) - attestation de **restitution/destruction** des copies + possibilité d’audit/constat. ### Étape 5 — Si elle démarche vos clients après départ : vous pourrez agir même sans clause Oui, vous pourrez l’attaquer, et vos preuves de copie renforcent énormément votre dossier, notamment sur : - responsabilité civile (concurrence déloyale / parasitisme selon les faits) : [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20Code%20civil) - secret des affaires si vos dossiers remplissent les critères (non public + valeur + mesures de protection) : [Article L151-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L151-1%20Code%20de%20commerce) - protection éventuelle du producteur de base de données (fichier clients structuré) : [Article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L341-1%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) - et **mesures probatoires** avant procès pour “figer” l’usage chez elle / chez son nouveau cabinet : [Article 145 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20145%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) --- ## 5) RGPD : point à ne pas négliger (risque entreprise) Le fait qu’une salariée emporte des données clients peut constituer une **violation de données** (à analyser : volume, sensibilité, risque pour les personnes). Cela peut impliquer notification CNIL sous conditions. Référence : [Article 33 du RGPD](https://www.google.com/search?q=Article%2033%20RGPD%20notification%20violation%20de%20donn%C3%A9es). --- ## 6) Réponse directe à votre question : “ces clauses ont-elles une valeur ? et sinon puis-je l’attaquer ?” - **Oui**, une clause de confidentialité / non‑sollicitation **a de la valeur** si elle est **proportionnée** et correctement rédigée (et prouvable). - **Oui**, même **sans clause**, vous pourrez agir si vous prouvez l’**appropriation** et surtout l’**usage** de vos fichiers/dossiers (et votre constat est un atout majeur). - **Mais** : la meilleure fenêtre d’action, c’est **maintenant**, avant qu’elle ne parte et que la preuve de l’usage devienne plus difficile. --- ### Pour que je vous donne la stratégie “go/no-go” la plus nette 1) Quelle est la **convention collective** exacte (IDCC / intitulé) et pouvez-vous copier/coller l’**article 9** ? 2) Est-ce que les dossiers copiés contiennent des éléments “sensibles” (mandats, pièces d’identité, revenus, situations familiales) ou surtout des coordonnées ? (important pour RGPD + secret des affaires) 3) La salariée est **VRP**, **salariée classique**, ou **agent commercial** (statut) ? (en immobilier, ça change parfois le terrain contentieux) Si vous me donnez ces 3 points, je vous propose un plan concret : **lettre de convocation**, **mise en demeure**, et la meilleure option entre **licenciement sécurisé** vs **RC transactionnée sous astreinte/clause pénale**.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1237-11 du Code du travail

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

📄 Article L1237-14 du Code du travail

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

📄 Article L1227-1 du Code du travail

Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°09-87.548 - 05/10/2010

Sommaire :
N'encourt pas la censure l'arrêt qui écarte, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de notification de l'analyse initiale prévue à l'article L. 215-11 du code de la consommation, lorsque la juridiction correctionnelle a été saisie par le juge d'instruction et qu'au cours de l'information, les intéressés ont été avisés de leur droit de soulever des nullités et de demander des actes, parmi lesquels des expertises

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°00-10.978 - 18/12/2001

Sommaire :
La preuve de l'existence d'une clause de non-concurrence est à la charge de celui qui l'invoque.
Dès lors, une cour d'appel n'a pas à rechercher si un employeur pouvait légitimement ignorer l'existence d'une clause de non-concurrence qui aurait été usuelle dans le secteur d'activité concerné, si la question du caractère usuel des clauses de non-concurrence dans ce même secteur n'a pas été discutée.

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°99-42.942 - 02/10/2001

Sommaire :
Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances.
L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°92-41.992 - 27/03/1996

Sommaire :
Une cour d'appel qui relève, au vu d'éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, que le salarié a travaillé successivement pour le compte d'une certaine société du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1990 puis d'une autre société à compter du 1er décembre 1990, et que seule cette dernière société avait une activité concurrente de la société précédemment quittée avec laquelle il était lié par une clause de non-concurrence, en déduit justement que le salarié est fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990.

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°92-13.935 - 07/06/1994

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