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Intervention musclé avec plusieurs membres du forces de l'ordre avec defencement d'une porte et le tromatism des parents et d'un enfant de 12 ans , tout ça pour interpeller un gamin de 18 ans pour des faits de violence aggravé sur un mineur, cette façon d'intervention est elle justifier ?
Une intervention de police avec enfoncement de porte (effraction) et usage de la force est une situation traumatisante. Pour déterminer si cette méthode est juridiquement "justifiée", le droit français s'appuie sur un équilibre entre l'efficacité de l'enquête et le principe de proportionnalité.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. Le cadre légal de l'usage de la force
En France, les forces de l'ordre peuvent légalement commettre des actes qui seraient normalement des délits (dégradation de bien, violences) s'ils sont ordonnés par la loi ou par une autorité légitime.
* **L'autorisation de la loi :** Selon [l'article 122-4 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+122-4+Code+p%C3%A9nal), une personne qui accomplit un acte prescrit par des dispositions législatives n'est pas pénalement responsable.
* **La nature de l'infraction :** L'interpellation concerne des "violences aggravées sur mineur". C'est une qualification sérieuse qui peut justifier, aux yeux d'un juge ou d'un procureur, une intervention rapide et musclée pour éviter la fuite du suspect ou la destruction de preuves.
## 2. L'anticipation de l'argument adverse (Le "Coup d'après")
Si vous contestez la méthode d'intervention, l'administration (Police/Gendarmerie) et le Procureur opposeront systématiquement les arguments suivants :
* **La dangerosité présumée :** Le suspect étant recherché pour des faits de violence, les forces de l'ordre invoqueront la nécessité de "neutraliser" toute résistance potentielle pour assurer leur propre sécurité.
* **L'effet de surprise :** L'enfoncement de la porte est une technique standard pour empêcher le suspect de se barricader, de s'armer ou de s'enfuir.
* **L'urgence :** Si l'intervention a eu lieu en flagrance ([Article 53 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+53+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)), les pouvoirs de la police sont étendus.
## 3. La question de la proportionnalité et du traumatisme
Même si l'intervention est autorisée, elle ne doit pas être **arbitraire** ou **manifestement disproportionnée**. [L'article 432-4 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+432-4+Code+p%C3%A9nal) punit les dépositaires de l'autorité publique qui accomplissent des actes attentatoires à la liberté individuelle de manière arbitraire.
### Le cas de l'enfant de 12 ans
La présence d'un mineur de 12 ans, bien que non suspect, est un point sensible. La jurisprudence est vigilante sur le traitement des mineurs lors des procédures pénales. Par exemple, [l'arrêt n°07-88.554 de la Cour de cassation](https://www.courdecassation.fr/decision/61403508d9122dde75824148) souligne l'importance des règles protectrices (comme l'enregistrement audiovisuel) lors des auditions de mineurs. Bien qu'il s'agisse ici d'une interpellation et non d'une audition, le principe de protection de l'enfant reste un argument de poids.
## 4. La charge de la preuve : comment agir ?
Sans preuves matérielles du caractère disproportionné, une plainte a peu de chances d'aboutir.
**Éléments indispensables à réunir :**
1. **Certificats médicaux / Psychologiques :** Il est impératif que les parents et l'enfant de 12 ans consultent un médecin ou un psychiatre pour faire constater le traumatisme (choc post-traumatique) et obtenir une **ITT (Incapacité Totale de Travail)**, même si elle est psychologique.
2. **Constat des dégâts :** Photos de la porte, témoignages de voisins sur le déploiement de force.
3. **Vérification de la procédure :** Un avocat doit vérifier si l'heure de l'intervention (entre 6h et 21h, sauf exceptions) et les mandats étaient réguliers selon le Code de procédure pénale.
## 5. Risques et Stratégie (Go/No-Go)
* **Risque de procédure :** Attaquer l'État pour "faute lourde" ou "dysfonctionnement du service public de la justice" est une procédure longue (plusieurs années) et coûteuse.
* **Conseil pragmatique :**
* **Étape 1 :** Saisir le **Défenseur des Droits** (gratuit). C'est une autorité indépendante qui peut enquêter sur la déontologie des forces de l'ordre.
* **Étape 2 :** Porter plainte auprès de l'**IGPN** (police) ou de l'**IGGN** (gendarmerie) si vous estimez que les violences physiques ou verbales lors de l'entrée ont dépassé le cadre de la stricte nécessité.
* **Étape 3 :** Si le gamin de 18 ans est poursuivi, son avocat pourra soulever des **nullités de procédure** si l'interpellation a violé ses droits fondamentaux, ce qui pourrait faire tomber tout ou partie du dossier.
**En résumé :** L'intervention est a priori justifiée par la gravité des faits reprochés (violences aggravées), mais les modalités (traumatisme d'un tiers mineur) peuvent être contestées si elles sont jugées excessives par rapport au but recherché. Seule une expertise psychologique des victimes collatérales permettra de donner du poids à une action en responsabilité.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Un mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il est soupçonné d'avoir commise, se trouve nécessairement dans une situation de contrainte et doit bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945
Sommaire :
En rejetant, par arrêt incident, une demande d'un accusé visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier
Sommaire :
Il résulte de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que, lorsque l'enregistrement audiovisuel dont les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l'objet ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs placés en garde à vue et de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, énonce que les fonctionnaires de police ont pu croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu précédemment des défaillances techniques, fonctionnait à nouveau de manière correcte, et que l'information a posteriori du procureur de la République aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, alors que l'impossibilité technique d'enregistrement audiovisuel invoquée par les policiers, d'une part, n'a pas été mentionnée dans les procès-verbaux d'interrogatoires, et, d'autre part, n'a pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République
Sommaire :
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur trois mineurs de quinze ans, âgés de un an et demi à cinq ans, énonce que l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés.
Sommaire :
Les règles énoncées par les articles 5, 12 et 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne sont pas applicables au placement en détention d'une personne à laquelle sont imputées des infractions qualifiées de crimes ou délits, dont certaines ont été commises alors qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans (1).