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Définitions : violences sans incapacité entre partenaires, menace conditionnelle, abus de confiance Droit pénal

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Bonjour peux-tu me donner les définitions juridiques des infractions :
- Violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (20730)
- Menace de mort avec ordre de remplir une condition (10189)
- abus de confiance (58) ;
s'il te plait ?
Bonjour. Voici les définitions juridiques précises et le cadre stratégique concernant les trois infractions que vous avez citées, conformément au droit pénal français. --- ## 1. Violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire de PACS **Code NATINF : 20730** ### Définition juridique Cette infraction concerne les actes de violence physique ou psychologique n'ayant entraîné aucune Incapacité Totale de Travail (ITT = 0 jour), mais dont la gravité est aggravée par la qualité de l'auteur (conjoint, ex-conjoint, concubin ou partenaire de PACS). Selon [l'article 222-13 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+222-13+Code+p%C3%A9nal), les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont normalement des contraventions, mais elles deviennent un **délit** puni de **3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende** lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le partenaire (circonstance aggravante du 6°). ### Analyse stratégique ("Senior Partner") * **La notion de violence :** La jurisprudence est large. Un simple bousculement, une saisie ferme par le bras ou une violence psychologique répétée suffisent à caractériser l'infraction, même sans "bleus" visibles. * **Le coup d'après (Défense) :** La partie adverse plaidera souvent la "dispute réciproque" ou la légitime défense. Elle cherchera à démontrer que les faits sont isolés ou provoqués. * **Preuve :** En l'absence d'ITT, le témoignage de tiers, les enregistrements audio (admis en matière pénale sous conditions) ou les captures d'écran de messages menaçants sont cruciaux. Un certificat médical mentionnant un "retentissement psychologique" est indispensable, même sans ITT. --- ## 2. Menace de mort avec ordre de remplir une condition **Code NATINF : 10189** ### Définition juridique Il s'agit de menacer une personne de donner la mort, en subordonnant l'exécution de cette menace à un ordre (ex: "Si tu ne retires pas ta plainte, je te tue" ou "Donne-moi cet argent ou tu es mort"). Aux termes de [l'article 222-18 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+222-18+Code+p%C3%A9nal), cette infraction est punie de **5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende**. La "condition" (l'ordre) aggrave la menace simple. ### Analyse stratégique ("Senior Partner") * **La matérialité de l'ordre :** Pour que cette qualification soit retenue, l'ordre doit être explicite. Si l'ordre n'est pas prouvé, la qualification peut être dégradée en menace de mort simple (3 ans de prison). * **Preuve :** Les écrits (SMS, emails, courriers) sont les preuves les plus solides. S'il s'agit de paroles verbales, la difficulté réside dans le "parole contre parole". * **Risque :** Si la menace est proférée dans un contexte de forte émotivité sans intention réelle de passer à l'acte, la défense tentera de démontrer l'absence d'élément moral (volonté de nuire). --- ## 3. Abus de confiance **Code NATINF : 58** ### Définition juridique [L'article 314-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+314-1+Code+p%C3%A9nal) définit l'abus de confiance comme le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé. Cette infraction est punie de **5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende**. ### Analyse stratégique ("Senior Partner") * **Distinction cruciale :** Contrairement au vol (où l'on prend sans permission), dans l'abus de confiance, la victime a **volontairement** remis l'objet ou l'argent au départ. Le crime réside dans l'usage malhonnête qui en est fait ensuite. * **La preuve du détournement :** Il faut prouver que le bien n'a pas été utilisé pour ce qui était prévu. * *Exemple :* Vous confiez votre voiture pour une réparation (remise), mais le garagiste l'utilise pour ses vacances personnelles (détournement). * **Le "Coup d'après" :** L'auteur prétendra souvent qu'il s'agit d'un simple litige civil (inexécution contractuelle) et non d'une infraction pénale. Il dira : "J'ai juste pris du retard pour rendre l'argent". Pour gagner, vous devez prouver l'intention frauduleuse (l'animus furandi), c'est-à-dire la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien. --- ### Synthèse des risques et démarches Si vous êtes victime ou mis en cause dans l'une de ces situations : 1. **Action immédiate :** Sécurisez les preuves (constat d'huissier sur SMS, témoignages via [l'article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+202+CPC)). 2. **Dépôt de plainte :** Indispensable pour déclencher l'action publique. 3. **Alternative amiable :** Pour l'abus de confiance, une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec AR est souvent un préalable stratégique pour démontrer la mauvaise foi du détenteur avant de saisir le Procureur. Avez-vous besoin de précisions sur la procédure à suivre pour l'une de ces infractions ?
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 222-13 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; 3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 , un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; 5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; 5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ; 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ; 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; 7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d'une arme ; 11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; 12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise : a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ; b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

📄 Article 222-18 du Code pénal

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

📄 Article 314-1 du Code pénal

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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