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Section 2 : L’évitement des troubles sociaux
§ 1 : L’ordre public : Un standard juridique
§ 2 : Moment de l'appréciation du trouble, vérifier bien la cohérence du plan, puisque qu'avant javais utilisé en §1: La protection de l'ordre public que le professuer à trouver trop vague
L'évolution de votre plan montre une nette progression vers une analyse plus doctrinale et précise. En remplaçant "La protection de l'ordre public" par "Un standard juridique", vous passez d'une simple description d'un objectif à une analyse de la nature même de la notion, ce qui répond directement à la critique de votre professeur.
Voici l'analyse de la cohérence de votre Section 2 et mes recommandations pour l'affiner.
### 1. Analyse de la cohérence : Le passage du "Quoi" au "Quand"
La structure est cohérente car elle suit une progression logique :
* **Le § 1 définit l'outil :** L'ordre public n'est pas une liste figée, c'est un "standard" (notion à contenu variable). Vous expliquez ici que le juge adapte la définition selon l'époque et les mœurs, conformément à l'esprit de [l'article 6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+6+Code+civil) qui place l'ordre public au-dessus des volontés particulières.
* **Le § 2 définit l'application :** Une fois le standard défini, il faut savoir à quel moment le juge ou l'autorité administrative se place pour décider s'il y a trouble ou non.
### 2. Le "Coup d'après" : Ce que votre professeur attendra dans le § 2
L'appréciation du trouble est un point critique en contentieux administratif (notamment en police administrative). Le risque est de rester trop descriptif. Pour éviter cela, votre § 2 doit s'articuler autour de deux axes :
* **L'imminence vs la réalité :** Le trouble doit-il être déjà réalisé ou simplement prévisible ? (Référence à la jurisprudence "Commune de Morsang-sur-Orge" sur la dignité humaine).
* **Le contrôle de proportionnalité :** Le moment de l'appréciation est lié à l'urgence. Plus le trouble est imminent, plus l'autorité peut agir vite, mais le juge vérifiera *a posteriori* si la mesure n'était pas excessive.
### 3. Suggestions d'optimisation (Pragmatisme & Stratégie)
Pour rendre le plan encore plus "académique" et fluide, je vous suggère de retravailler légèrement les titres pour qu'ils se répondent :
* **§ 1 : L’ordre public, un standard juridique à contenu variable** (Cela souligne que c'est une notion souple).
* **§ 2 : L’actualité du trouble, condition de l’intervention de l’autorité** (Cela lie le "moment de l'appréciation" à la légitimité de l'action).
### 4. La charge de la preuve et les risques
Dans votre développement, n'oubliez pas de mentionner que :
1. **La preuve du trouble :** C'est à l'autorité administrative de prouver que le trouble était soit actuel, soit imminent au moment où elle a pris la décision. Selon [l'article 1382 du Code civil (ancien)](https://www.google.com/search?q=Article+1382+Code+civil+presomptions), les présomptions de trouble doivent être "graves, précises et concordantes" si elles ne sont pas établies par la loi.
2. **Le risque juridique :** Si le "moment de l'appréciation" révèle que le trouble était purement hypothétique ou trop lointain, la mesure sera annulée pour excès de pouvoir (Erreur manifeste d'appréciation).
**En résumé :** Votre plan est désormais cohérent. Le passage au concept de "standard" crédibilise votre démonstration. Veillez simplement à ce que votre § 2 ne soit pas qu'une question de "calendrier", mais bien une question de **légalité de l'action face à l'urgence**.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
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§ 2 : Moment de l'appréciation du trouble, une reformulation en restant fidèle au titre
Pour rester fidèle à votre idée initiale tout en lui donnant une dimension plus académique et précise (pour satisfaire les exigences de votre professeur), voici plusieurs propositions de reformulation classées par "nuance" juridique :
### 1. La plus technique (Recommandée)
> **§ 2 : L’actualité du trouble : la temporalité de l’appréciation juridique**
* **Pourquoi ?** Le mot "actualité" est un terme juridique fort. Il indique que le trouble doit exister ou être imminent au moment où l'on agit. Cela montre que vous allez traiter de la différence entre un trouble passé, présent et futur.
### 2. La plus axée sur le contrôle du juge
> **§ 2 : La détermination temporelle du trouble, condition de la légalité de l'action**
* **Pourquoi ?** Ce titre souligne que le "moment" n'est pas qu'une question de calendrier, mais une condition de validité de la décision. Si le moment est mal choisi (trop tôt ou trop tard), la sanction ou la mesure est illégale.
### 3. La plus synthétique (Proche de votre titre actuel)
> **§ 2 : Le cadre temporel de l’appréciation du trouble à l’ordre public**
* **Pourquoi ?** C'est une version "noble" de votre titre. Le terme "cadre temporel" englobe à la fois le moment où l'autorité décide et le moment où le juge contrôle.
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### L'analyse stratégique du "Senior Partner" pour ce paragraphe :
Peu importe le titre choisi, votre développement dans ce § 2 doit impérativement intégrer ces trois piliers stratégiques pour éviter d'être jugé "trop vague" :
**1. L'Anticipation du risque (Le "Coup d'après") :**
L'autorité (maire, préfet, employeur) ne peut pas invoquer un trouble "éventuel" ou "hypothétique". Si vous défendez une partie qui conteste une mesure, votre argument sera : *"Au moment de la décision, le trouble n'était pas caractérisé"*. C'est le principe de la prévention vs la répression.
**2. La Charge de la preuve :**
C'est à celui qui invoque le trouble de prouver qu'il était **actuel**.
* En droit civil (référé), on parle de faire cesser un "trouble manifestement illicite" ([Article 808 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+808+Code+de+proc%C3%A9dure+civile)).
* Le juge se place au jour où il statue pour vérifier si le trouble persiste.
**3. Le point de vigilance (Jurisprudence) :**
Mentionnez que le juge administratif, par exemple, apprécie la légalité d'un acte à la date à laquelle il a été pris (**tempus regit actum**). En revanche, pour les mesures de sûreté ou de protection de la vie privée ([Article 9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+9+Code+civil)), le juge peut regarder l'évolution du trouble jusqu'au jour de l'audience.
**Conseil final :** Je vous suggère la première option (**L’actualité du trouble : la temporalité de l’appréciation juridique**). Elle fait parfaitement écho au § 1 sur le "Standard juridique" en montrant que l'ordre public est une notion souple dans son contenu (§ 1) mais rigoureuse dans son timing (§ 2).
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
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je traite les sujet dans le cadre du mémoire la détention provisoire, est-il correcte vos propositions antérieur ?
Dans le cadre d'un mémoire sur la **détention provisoire**, vos titres précédents restent structurellement cohérents, mais ils doivent être **impérativement adaptés au vocabulaire de la procédure pénale**.
En matière de détention provisoire, le "trouble à l'ordre public" est un motif très spécifique régi par [l'article 144, 7° du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
Voici comment ajuster vos titres pour qu'ils soient parfaitement "pénnalistes" :
### 1. Ajustement du § 1 : L’ordre public, un standard juridique
Ce titre est excellent pour un mémoire. En droit pénal, l'ordre public est effectivement un "standard" car la loi ne définit pas ce qu'est un trouble "exceptionnel". C'est le juge (JLD) qui l'apprécie.
* **Conseil doctoral :** Vous pourrez y expliquer que ce standard permet au juge d'intégrer la sensibilité sociale et la gravité de l'infraction dans sa décision.
### 2. Reformulation du § 2 : Le moment de l'appréciation
Pour la détention provisoire, la question du "moment" est cruciale car la loi exige que le trouble soit **"persistant"**. Un trouble qui s'est estompé avec le temps ne peut plus justifier la détention.
Voici 3 propositions de reformulation fidèles à votre idée mais adaptées à la détention provisoire :
* **Option A (La plus académique) :** *§ 2 : L'exigence de persistance du trouble : une appréciation au jour de la décision.*
* **Option B (La plus technique) :** *§ 2 : L'actualité du trouble à l'ordre public : de l'instantanéité de l'infraction à la durée de la détention.*
* **Option C (La plus proche de votre titre initial) :** *§ 2 : La temporalité de l’appréciation du trouble : la condition de l’ordre public actuel.*
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### 💡 L'analyse stratégique (Le regard du "Senior Partner")
Pour que votre mémoire soit de haut niveau, votre § 2 doit traiter des points stratégiques suivants :
**1. Le "Coup d'après" (L'argumentation du Parquet vs la Défense) :**
* Le Procureur soutiendra que le trouble est "persistant" à cause de la gravité des faits.
* L'avocat de la défense soutiendra **l'évanescence du trouble** : avec le temps qui passe, l'émotion sociale diminue, donc le trouble n'est plus actuel. Vous devez citer [l'article 144 du CPP](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) qui précise que le trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique.
**2. La Charge de la preuve (L'exigence de motivation) :**
* Le juge ne peut pas se contenter de formules vagues. Selon [l'article 145 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+145+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), l'ordonnance doit être motivée par des éléments **précis et circonstanciés**.
* Le "moment" de l'appréciation est donc celui du débat contradictoire : le juge doit prouver qu'au moment où il parle, le trouble existe encore.
**3. Le risque de confusion (Point de vigilance) :**
* Attention à ne pas confondre le trouble à l'ordre public (7°) avec le risque de pression sur les témoins ou de concertation (2° et 3°). Le § 2 doit bien se concentrer sur le trouble "social" provoqué par l'infraction elle-même.
**Mon avis :** L'**Option A** (*L'exigence de persistance du trouble*) est la plus solide pour un mémoire, car le mot "persistance" est le mot-clé utilisé par la Cour de cassation pour contrôler le "moment" de l'appréciation par les juges du fond.
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article. Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse. S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office. Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1 . L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2 . Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction. La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 . Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.