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Peux m'expliquer la signification d'exclure les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil
Exclure les dispositions des **articles 280 à 280-2 du Code civil** dans le cadre d'un divorce (généralement par consentement mutuel) est une décision lourde de conséquences juridiques et financières. Ces articles régissent le sort de la **prestation compensatoire** au moment du décès de l'époux débiteur (celui qui paie).
Voici l'analyse stratégique de ce que signifie cette exclusion et les risques associés.
### 1. Rappel du régime légal (Ce que disent ces articles)
Par défaut, la loi protège le paiement de la prestation compensatoire, même après le décès :
* **[L'article 280 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil)** prévoit que la dette est prélevée sur la **succession**. Si la prestation était versée sous forme de rente, elle est immédiatement convertie en un capital exigible par le survivant.
* **[L'article 280-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280-1+Code+civil)** permet aux héritiers de décider de maintenir le versement sous sa forme initiale (ex: continuer à payer la rente mensuelle) en s'obligeant personnellement, par acte notarié.
* **[L'article 280-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280-2+Code+civil)** précise que les pensions de réversion perçues par le conjoint survivant sont déduites du montant de la prestation compensatoire.
### 2. Signification et enjeux de l'exclusion
Exclure ces articles revient à vouloir déroger à ces règles de transmission de la dette.
* **L'objectif recherché (souvent par le débiteur) :** Protéger ses héritiers (enfants d'un premier lit, par exemple) pour éviter que la succession ne soit "vidée" par le paiement soudain d'un capital important au profit de l'ex-conjoint.
* **L'impact pour le créancier (celui qui reçoit) :** Si ces articles sont exclus sans contrepartie, le créancier prend le risque de voir la prestation compensatoire s'éteindre au décès de l'ex-époux, ou de ne pas pouvoir actionner les garanties prévues par la loi sur l'actif successoral.
### 3. Analyse stratégique ("Le coup d'après")
#### L'anticipation de la partie adverse
Si vous êtes le **créancier**, l'autre partie va tenter de vous faire signer cette exclusion pour "libérer" son patrimoine futur. **Attention :** sans ces articles, vous perdez votre garantie principale. L'argument de l'adversaire sera : "Je ne veux pas que mes enfants paient pour notre divorce".
**Votre réponse :** "La prestation compensatoire est une dette contractée pour compenser la disparité créée par le divorce ; elle ne doit pas dépendre de votre espérance de vie."
#### La charge de la preuve et formalisme
L'exclusion de ces articles ne se présume pas. Elle doit être expressément mentionnée dans la convention de divorce.
* Si vous souhaitez maintenir la prestation mais protéger les héritiers, la stratégie classique est de coupler l'exclusion des articles 280 à 280-2 avec la souscription d'une **assurance décès** par le débiteur, dont l'ex-conjoint est le bénéficiaire.
#### Évaluation des risques (Go / No-Go)
* **Risque majeur pour le créancier :** Si le débiteur décède prématurément, le versement s'arrête net. Si vous avez 50 ans et que la prestation devait durer 8 ans, le décès après 2 ans vous prive de 6 ans de revenus.
* **Risque pour le débiteur :** Si vous n'excluez pas ces articles, vos héritiers pourraient être contraints de vendre un bien immobilier familial pour payer le capital soudainement exigible au titre de [l'article 280 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil).
### 4. Conseil de "Senior Partner"
Ne signez jamais une exclusion "sèche" de ces articles sans une garantie alternative.
1. **Si vous êtes le créancier :** Refusez l'exclusion sauf si elle est compensée par une **clause de garantie de paiement** (cautionnement, hypothèque ou assurance vie/décès dédiée).
2. **Si vous êtes le débiteur :** Proposez l'exclusion pour protéger vos enfants, mais soyez prêt à financer une assurance décès pour rassurer votre ex-conjoint. C'est le prix de la paix successorale.
3. **Sur l'article 280-2 :** Son exclusion est souvent demandée par le créancier pour pouvoir cumuler la prestation compensatoire intégrale ET la pension de réversion sans déduction. C'est un avantage financier considérable pour le survivant.
**Résumé :** Exclure ces articles, c'est décider que le divorce doit être "soldé" différemment de ce que prévoit la loi au moment du décès. C'est une dérogation contractuelle qui doit être mûrement réfléchie en fonction de l'âge des époux et de leur patrimoine.
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927 . Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275 , le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation à l'article 280 , les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte. Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4 , selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
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Y a t-il des jusrisprudences dans ce cas?
La jurisprudence en la matière est riche, car la **prestation compensatoire** est l'un des points les plus litigieux des divorces. Concernant l'exclusion des articles 280 à 280-2, les juges s'appuient sur un principe fondamental : **la liberté contractuelle des époux** dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
Voici les points clés issus de la jurisprudence de la Cour de cassation :
### 1. La primauté de la volonté des époux
La Cour de cassation considère que, dans un divorce par consentement mutuel, la convention a "force de loi" entre les époux.
* **Le principe :** Si la convention exclut expressément la transmission de la dette aux héritiers (dérogation à [l'article 280 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil)), le juge ne peut pas la remettre en cause après coup, sauf si le consentement a été vicié.
* **Jurisprudence :** La [1ère Chambre civile de la Cour de cassation](https://www.google.com/search?q=jurisprudence+Cour+de+cassation+prestation+compensatoire+volont%C3%A9+des+parties) a rappelé à plusieurs reprises que les époux peuvent librement fixer les modalités de paiement et de garantie de la prestation, y compris en renonçant aux protections légales de transmission de dette.
### 2. Le litige sur la pension de réversion (Article 280-2)
C'est le point le plus souvent porté devant les tribunaux. [L'article 280-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280-2+Code+civil) prévoit par défaut que la pension de réversion est déduite de la prestation compensatoire.
* **L'enjeu :** Si vous excluez cet article, le survivant cumule la prestation intégrale ET la pension de réversion.
* **Risque jurisprudentiel :** Si la clause d'exclusion est **ambiguë**, les juges ont tendance à revenir à la règle légale (la déduction). La jurisprudence exige une rédaction **claire et non équivoque**.
* *Exemple :* Si vous écrivez simplement "la prestation sera maintenue", cela ne suffit pas toujours à exclure la déduction de la réversion. Il faut écrire explicitement : *"Les parties conviennent d'écarter l'application de l'article 280-2 du Code civil ; par conséquent, la pension de réversion ne viendra pas en déduction de la prestation due."*
### 3. L'opposabilité aux héritiers
La jurisprudence traite souvent de la contestation par les enfants (héritiers) du débiteur décédé.
* Si l'article 280-1 n'a pas été exclu, les héritiers peuvent se voir imposer le maintien de la rente s'ils acceptent la succession.
* La Cour de cassation ([Cass. Civ 1ère, 1er juillet 2015, n°14-18.131](https://www.google.com/search?q=Cass.+Civ+1%C3%A8re+1+juillet+2015+14-18.131)) a précisé les modalités de calcul de la réduction de la prestation en fonction de la réversion perçue, montrant que les juges sont très stricts sur le calcul mathématique en l'absence de clause d'exclusion claire.
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### Analyse Stratégique du "Senior Partner"
**1. Le "Coup d'après" (Anticipation du conflit) :**
Si vous êtes l'époux débiteur et que vous voulez protéger vos enfants d'un second lit, l'exclusion de l'article 280 est votre arme. Mais attention : l'avocat de votre ex-conjoint demandera probablement, en contrepartie, une **assurance-vie** dont le capital correspond au montant total de la prestation. La jurisprudence valide parfaitement ces montages croisés.
**2. La Charge de la preuve :**
En cas de décès, c'est au créancier (celui qui reçoit) de prouver que la prestation est toujours due si les héritiers contestent. Si la convention de divorce est égarée ou mal rédigée, le blocage peut durer des années au moment du règlement de la succession devant notaire.
**3. Risque d'interprétation :**
Le risque majeur est la **clause "standard"** des formulaires de divorce en ligne. Les juges sont de plus en plus sévères avec les clauses d'exclusion qui ne sont pas justifiées par la situation patrimoniale des époux. Si l'exclusion crée un déséquilibre manifeste (par exemple, laissant le survivant dans la misère totale alors que la succession est opulente), elle pourrait être source de tensions judiciaires lors de la liquidation de la succession.
**Conseil pratique :**
Vérifiez que votre convention de divorce ne se contente pas de citer les numéros d'articles. Elle doit expliquer **en toutes lettres** ce que cela signifie.
* *Exemple :* "Les parties reconnaissent avoir été informées qu'en excluant l'article 280 du Code civil, la prestation compensatoire cessera d'être due au décès du débiteur et ne sera pas prélevée sur sa succession."
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l' article L. 77 du code du domaine de l'Etat , le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.
L'enregistrement prévu à l' article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 . La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal. Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Sommaire :
Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement
Sommaire :
La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés.
En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements.
Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel
Sommaire :
Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et de former sa conviction au vu de tous ces éléments
Sommaire :
Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail.
La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit.
L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits
Sommaire :
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, justifie légalement sa décision d'écarter des débats un enregistrement clandestin d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la cour d'appel qui a, d'une part relevé que le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête menée par le CHSCT et que le constat établi par le CHSCT dans son rapport d'enquête du 2 juin 2017 avait été fait en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, d'autre part retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié
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Cette partie de convention est elle bien rédigée?
Au regard du droit français et de la pratique des divorces par consentement mutuel, la clause figurant dans votre document est **techniquement très bien rédigée**, mais elle est **stratégiquement risquée** selon le côté où vous vous placez (créancier ou débiteur).
Voici l'analyse détaillée de cette rédaction :
### 1. Les points forts de la rédaction (Aspect "Junior")
La clause est juridiquement solide pour plusieurs raisons :
* **Référence explicite au fondement légal :** Elle cite correctement [l'article 279 alinéa 3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+279+alin%C3%A9a+3+Code+civil), qui autorise expressément les époux à déroger aux règles de transmission de la prestation compensatoire.
* **Caractère "éclairé" du consentement :** Le fait de recopier in extenso le texte des articles exclus ([Article 280](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil) et [Article 280-1](https://www.google.com/search?q=Article+280-1+Code+civil)) prouve que les parties ont compris exactement à quoi elles renoncent. C'est une excellente protection contre un éventuel recours ultérieur pour "défaut de conseil" ou "erreur".
* **Précision du terme :** La mention "cessera immédiatement au jour du décès" évite tout litige sur un éventuel prorata du mois en cours.
### 2. Analyse stratégique ("Senior Partner")
#### A. Le "Coup d'après" : La protection des héritiers vs La précarité du créancier
* **Pour Monsieur RES (le débiteur) :** Cette clause est une **victoire totale**. Ses héritiers sont intégralement protégés. Au jour de son décès, la dette s'éteint. Son patrimoine (maison, comptes, etc.) sera transmis à ses enfants ou nouveaux héritiers sans que son ex-épouse ne puisse réclamer le capital de la prestation compensatoire.
* **Pour Madame ES (la créancière) :** Cette clause est **extrêmement dangereuse**. Elle accepte de lier sa sécurité financière à l'espérance de vie de son ex-mari. S'il décède dans six mois, elle perd tout le bénéfice futur de la prestation compensatoire.
#### B. L'absence de garantie alternative (Le point critique)
Dans une négociation équilibrée, l'exclusion des articles 280 à 280-2 est presque toujours compensée par une autre clause.
* **Le risque :** Si Madame ES n'a pas négocié en parallèle la souscription par Monsieur d'une **assurance décès** à son profit (pour un capital équivalent aux rentes restant dues), elle se retrouve sans aucune garantie.
* **Conseil stratégique :** Si vous êtes Madame ES, vous devriez exiger que la convention mentionne : *"En contrepartie de l'exclusion des articles 280 à 280-2, Monsieur s'engage à maintenir un contrat d'assurance garantissant le versement d'un capital à Madame en cas de décès."*
#### C. L'enjeu de la pension de réversion (Article 280-2)
Le document exclut également [l'article 280-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280-2+Code+civil).
* **Signification :** Cela signifie que si Madame perçoit une pension de réversion suite au décès de Monsieur, celle-ci ne viendra pas réduire la dette (mais comme la dette s'arrête de toute façon au décès selon la clause, cette exclusion sert surtout à clarifier qu'aucun compte n'est à faire sur les sommes déjà versées ou sur d'éventuels arriérés).
### 3. Risque de "Go/No-Go"
* **Validation par le notaire :** Le notaire qui enregistrera la convention validera cette clause car elle respecte la liberté contractuelle.
* **Risque de déséquilibre :** Si la prestation compensatoire est la source principale de revenus de l'épouse, un avocat protecteur lui déconseillerait de signer cette clause telle quelle, sans garantie de substitution.
**En résumé :** La rédaction est **claire, précise et conforme à la loi**. Elle remplit parfaitement l'objectif de "couper le lien" financier au premier décès. Cependant, elle est **unilatéralement favorable au débiteur** (Monsieur) et à ses héritiers. Si vous êtes le créancier, assurez-vous qu'une assurance vie ou un autre avantage compense cette perte de garantie légale.
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.