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Construction d'un bâtiment public de la communauté sans permis : jurisprudence Droit administratif

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Un bâtiment de la communauté de communes vient d'être construit mais il semble avoir été bâti sans permis de construire. Y a t il des jurisprudences?
La construction d'un bâtiment public par une collectivité territoriale (comme une communauté de communes) sans permis de construire constitue une infraction caractérisée. Contrairement à une idée reçue, la puissance publique est soumise aux mêmes règles d'urbanisme que les particuliers, sauf exceptions très limitées liées à la défense nationale ou à la sécurité. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de notre cabinet. ### 1. Le cadre légal : L'obligation de permis pour le public En vertu de [l'article L421-1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L421-1+Code+de+l%27urbanisme), toute construction nouvelle est soumise à l'obtention d'un permis de construire. Les établissements publics, dont font partie les offices mentionnés à [l'article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L421-1+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation), doivent respecter ces procédures de droit commun pour leurs opérations immobilières. ### 2. Anticipation de la défense adverse (Le "Coup d'après") Si vous attaquez la communauté de communes, attendez-vous aux arguments suivants : * **La régularisation en cours :** La collectivité invoquera le fait qu'elle peut déposer un permis de construire "de régularisation" à tout moment, même après l'achèvement des travaux. La jurisprudence administrative est très souple sur ce point : si le bâtiment est conforme aux règles de fond (le Plan Local d'Urbanisme - PLU), le juge ne demandera pas la démolition mais simplement la régularisation administrative. * **L'intérêt général :** Elle arguera que la démolition d'un ouvrage public est une mesure disproportionnée par rapport au coût pour le contribuable et à l'utilité du bâtiment (ex: une école, un gymnase). ### 3. La jurisprudence et les risques de sanctions Il existe des précédents notables où des collectivités ont été condamnées pour défaut de permis : * **Sanctions pénales :** Le maire ou le président de l'EPCI peut être poursuivi personnellement. [L'article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L480-4+Code+de+l%27urbanisme) prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 6 000 € par m² construit illégalement. * **La démolition de l'ouvrage public :** C'est le point le plus complexe. Pendant longtemps, la "théorie de l'ouvrage public" rendait les bâtiments publics quasiment indémolissables. * **Évolution jurisprudentielle :** Le Conseil d'État (*CE, 29 janv. 2003, Synd. départemental de l'électricité de la Haute-Garonne*) a assoupli cette règle. Un juge peut ordonner la démolition si la régularisation est impossible ET que la démolition ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. ### 4. La charge de la preuve : Comment agir ? Avant toute action, vous devez sécuriser les preuves de l'absence de permis : 1. **Vérification de l'affichage :** L'absence de panneau sur le terrain est un premier indice, mais pas une preuve absolue. 2. **Demande de communication :** En application des règles sur l'accès aux documents administratifs, demandez par écrit à la mairie ou à la communauté de communes copie du permis de construire et de l'arrêté de non-opposition. 3. **Constat d'huissier :** Si les travaux sont en cours, faites constater l'absence d'affichage. ### 5. Évaluation des risques et Stratégie (Go/No-Go) * **Risque de procédure :** Un recours contre un bâtiment déjà construit est complexe. [L'article L600-1 du Code de l'urbanisme (ou CCH selon votre contexte)](https://www.google.com/search?q=Article+L600-1+Code+de+l%27urbanisme) limite les moyens de droit que l'on peut soulever après un certain délai pour sécuriser les constructions. * **Action recommandée :** * **Étape 1 :** Saisir le Préfet au titre du **contrôle de légalité**. Le Préfet a l'obligation de s'assurer que les actes des collectivités sont légaux. S'il constate l'absence de permis, il peut mettre en demeure la collectivité de régulariser ou saisir le procureur. * **Étape 2 :** Si vous subissez un préjudice direct (vue bouchée, nuisances), agissez sur le terrain de la **responsabilité administrative** pour obtenir des dommages et intérêts plutôt que la démolition, qui reste incertaine. **Attention :** Si le bâtiment est conforme au PLU, votre action risque de n'aboutir qu'à une régularisation administrative sans aucune modification physique du bâtiment. Ne lancez une procédure coûteuse que si vous avez un intérêt à agir réel (préjudice personnel) ou si le bâtiment viole les règles de fond de l'urbanisme (hauteur, distance, etc.).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L480-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L600-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet : 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ; 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 , des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ; 5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; 6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; 8° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ; 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ; 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l'habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1 , à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ; 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ; 12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli : a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ; b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ; 13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; 15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ; 16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l'autorité administrative ; 17° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ; 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires : 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 3° Dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire. Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce . Pour la constitution du capital de la filiale : a) L'office public de l'habitat peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 . Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l'office public de l'habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts participatifs. Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation de capital, cette dernière est exécutoire. Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention réglementée. Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.
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et des jurisprudences?
En matière de constructions publiques réalisées sans permis de construire, la jurisprudence a considérablement évolué. Longtemps protégées par le principe de « l'intangibilité de l'ouvrage public », les collectivités peuvent aujourd'hui être contraintes de démolir ou de régulariser sous peine de sanctions lourdes. Voici les jurisprudences clés et la stratégie à adopter : ### 1. La fin de l'immunité : La démolition est possible Pendant des décennies, un bâtiment public mal implanté ou sans permis ne pouvait pas être démoli. Ce n'est plus le cas. * **L'arrêt de principe : [Conseil d'État, 29 janv. 2003, Syndicat départemental de l'électricité de la Haute-Garonne, n° 245239](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+29+janvier+2003+Syndicat+departemental+de+l%27electricite+de+la+Haute-Garonne)**. Le juge administratif peut désormais ordonner la démolition d'un ouvrage public illégal. Cependant, il procède à un **bilan coût/avantage** : il vérifie si la régularisation est possible et si les inconvénients de la démolition pour l'intérêt général ne sont pas excessifs par rapport à l'illégalité commise. * **L'application stricte : [Conseil d'État, 14 juin 2017, n° 398131](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+14+juin+2017+n%C2%B0+398131)**. Le juge confirme que si la construction porte une atteinte grave au droit de propriété ou aux règles d'urbanisme et qu'aucune régularisation n'est envisageable, la démolition doit être ordonnée, même pour un ouvrage public. ### 2. La responsabilité pénale des élus Construire sans permis est un délit, même pour une communauté de communes. * **Jurisprudence pénale : [Cass. Crim., 23 mai 1995, n° 94-81.851](https://www.google.com/search?q=Cassation+criminelle+23+mai+1995+94-81.851)**. La Cour de cassation a déjà validé la condamnation d'élus pour avoir ordonné des travaux sans permis de construire. Le fait d'agir "pour la collectivité" n'exonère pas la responsabilité pénale personnelle de l'ordonnateur des travaux (le Président de la communauté de communes). * **Sanction automatique :** En vertu de [l'article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L480-4+Code+de+l%27urbanisme), l'amende peut atteindre des sommes colossales (jusqu'à 300 000 euros ou 6 000 €/m²). ### 3. Le piège de la "Régularisation" (Le "Coup d'après") La stratégie classique de la collectivité sera de déposer un **permis de construire de régularisation** pendant que vous les attaquez. * **Jurisprudence : [Conseil d'État, 22 fév. 2002, n° 216310](https://www.google.com/search?q=Conseil+d%27Etat+22+fevrier+2002+n%C2%B0+216310)**. Le juge autorise la délivrance d'un permis de régularisation même si les travaux sont terminés, à condition que le bâtiment respecte les règles d'urbanisme en vigueur (le PLU). * **Conséquence pour vous :** Si le bâtiment est moche ou mal placé mais qu'il respecte les distances et hauteurs du PLU, la collectivité obtiendra son permis *a posteriori* et votre recours deviendra sans objet. ### 4. Analyse des risques et Stratégie "Senior Partner" **A. La Charge de la preuve :** Pour gagner, vous ne devez pas seulement prouver l'absence de permis, mais surtout prouver que le bâtiment **viole le Plan Local d'Urbanisme (PLU)**. Si le seul défaut est l'absence de papier (vice de procédure), la collectivité régularisera et vous aurez perdu votre temps et votre argent. **B. Le risque de l'Article 700 :** Si vous attaquez la collectivité et que celle-ci régularise son permis en cours d'instance, le juge peut considérer que vous avez "perdu" sur le fond et vous condamner à payer les frais d'avocat de la collectivité (souvent entre 1 500 € et 3 000 €). **C. Recommandations stratégiques :** 1. **Saisine du Préfet (Déféré préfectoral) :** Envoyez un courrier recommandé au Préfet pour signaler l'illégalité. C'est gratuit pour vous. Le Préfet a le pouvoir de saisir le Tribunal administratif pour demander l'annulation des travaux et la remise en état des lieux. 2. **Vérifiez le PLU :** Allez en mairie consulter le PLU. Si le bâtiment dépasse la hauteur autorisée ou ne respecte pas les retraits par rapport aux limites séparatives, c'est là que se trouve votre véritable levier pour obtenir une démolition ou une modification lourde. 3. **Action pénale :** Un signalement au Procureur de la République (article 40 du Code de procédure pénale) est possible si l'absence de permis est manifeste et volontaire. **En résumé :** La jurisprudence permet la démolition, mais le juge administratif fera tout pour l'éviter si une régularisation est possible. Votre angle d'attaque doit être la **non-conformité aux règles de fond (PLU)** et non le simple oubli administratif.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1353 du Code de procédure civile

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l' article L. 77 du code du domaine de l'Etat , le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.

📄 Article 1355 du Code de procédure civile

L'enregistrement prévu à l' article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334 . La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal. Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

📄 Article 1382 du Code de procédure civile

Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - chambre sociale - n°24-15.412 - 10/12/2025

Sommaire :
Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement

📋 Other - cr - n°22-87.145 - 21/01/2025

Sommaire :
La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés.
En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements.
Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel

📋 Other - chambre sociale - n°23-17.359 - 09/04/2025

Sommaire :
Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et de former sa conviction au vu de tous ces éléments

📋 Other - chambre sociale - n°24-10.326 - 03/12/2025

Sommaire :
Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail.
La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel il a saisi l'employeur lorsqu'il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d'autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l'écrit par lequel il a exercé son droit d'alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit.
L'exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'est pas subordonné à l'absence d'action du salarié, concerné par l'atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits

📋 Other - chambre sociale - n°22-17.474 - 17/01/2024

Sommaire :
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, justifie légalement sa décision d'écarter des débats un enregistrement clandestin d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la cour d'appel qui a, d'une part relevé que le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête menée par le CHSCT et que le constat établi par le CHSCT dans son rapport d'enquête du 2 juin 2017 avait été fait en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, d'autre part retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié
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