La jurisprudence confirme principalement les conséquences du **maintien** de ces articles (la règle par défaut), ce qui justifie l'intérêt de les **exclure** par convention pour protéger ses héritiers.
### 1. La règle par défaut : le prélèvement sur l'actif successoral
La Cour de cassation rappelle régulièrement que, sans clause contraire, la prestation compensatoire est une dette hybride.
* **Jurisprudence [n°21-17.077 (21 juin 2023)](https://www.courdecassation.fr/decision/649295f017c95e05dbf9dd87) :** Elle confirme qu'en application de l'[article 280 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil), au décès du débiteur, le solde de la prestation est prélevé sur la succession. Les héritiers ne sont pas tenus personnellement (sur leurs propres biens), mais la valeur de leur héritage est diminuée du montant dû.
### 2. La validité de l'exclusion conventionnelle
Dans le cadre d'un divorce, les époux peuvent déroger à cette transmission.
* L'arrêt de la 1ère chambre civile [n°21-12.128 (30 nov. 2022)](https://www.courdecassation.fr/decision/6387018cbf732905d49c4fed) souligne que le régime de la prestation compensatoire respecte le "juste équilibre" entre les intérêts du créancier et du débiteur.
* L'exclusion des [articles 280 à 280-2](https://www.google.com/search?q=Articles+280+a+280-2+Code+civil) est une liberté contractuelle (souvent utilisée en divorce par consentement mutuel) qui permet de s'assurer que la dette s'éteint strictement au décès, sans impacter le patrimoine transmis aux enfants.
### 3. Application à votre situation
Dans votre procédure de "divorce accepté", si vous envisagez un accord partiel sur les conséquences financières :
* L'exclusion de ces articles nécessite un **accord exprès** entre vous et Milana.
* À défaut d'accord, le juge appliquera la loi : si une prestation est accordée, elle sera transmissible à vos héritiers selon les modalités de l'[article 280](https://www.google.com/search?q=Article+280+Code+civil).
**Question pour affiner :**
Votre avocat a-t-il déjà entamé des discussions avec la partie adverse sur une éventuelle convention d'indemnisation incluant cette clause d'exclusion ?
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l' article L. 77 du code du domaine de l'Etat , le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.
Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Sommaire :
Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par une convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.
Selon l'article 280 du code civil, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
Selon l'article 280-1 du même code, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation.
Il s'ensuit que, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif avant le 1er janvier 2005, l'action en révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant le 1er juillet 2000 n'est ouverte aux héritiers que si ceux-ci ont conclu un tel accord, dès lors qu'à défaut, la rente est capitalisée par le décès du débiteur
Sommaire :
Pour décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit, le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien qui en sera grevé.
Viole les dispositions des articles 270 et 274 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, ne tient compte que de la seule valeur attribuée à la construction, à l'exclusion de celle du terrain qui la supporte
Sommaire :
Les dispositions de l'article 270 du code civil, en ce qu'elles prévoient la possibilité d'une condamnation pécuniaire de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, poursuivent le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci.
Elles ménagent un juste équilibre entre ce but légitime et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante.
En conséquence, ces dispositions ne contreviennent pas au droit au respect des biens du débiteur de la prestation compensatoire, tel que garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sommaire :
Selon l'article 275, alinéa 1, du code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il appartient au juge qui fait application de ce texte de fixer le montant des versements périodiques
Sommaire :
Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile