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Un leg effectué avec une contrepartie précisée dans le testament par le défunt est-il réductible ? Un leg effectué avec une contrepartie précisée dans le testament par le défunt fait-il parti de la masse à partager ?
La question d'un legs assorti d'une contrepartie (appelé techniquement **legs avec charge** ou legs onéreux) est subtile car elle se situe à la frontière entre la libéralité (le cadeau) et le contrat (l'échange).
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français.
### 1. Le legs avec contrepartie est-il réductible ?
**Le principe :** Un legs est, par nature, une libéralité. À ce titre, il est soumis à la réduction s'il dépasse la quotité disponible prévue par [l'article 913 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+913+Code+civil), afin de protéger la réserve héréditaire des enfants ou du conjoint.
**La nuance stratégique (Le caractère onéreux) :**
Si le testament impose une charge au légataire (ex: s'occuper du défunt jusqu'à sa mort, entretenir un bien, verser une rente), le legs n'est considéré comme une "libéralité" que pour la **valeur qui excède le coût de la charge**.
* **Si la charge est équivalente à la valeur du legs :** Le legs perd son caractère gratuit. Il peut être requalifié en acte à titre onéreux. Dans ce cas, il n'est **pas réductible**, car il n'appauvrit pas réellement le patrimoine (le patrimoine a reçu une "prestation" en échange du bien).
* **Si la charge est inférieure à la valeur du legs :** Seule la fraction "gratuite" (Valeur du bien - Valeur de la charge) est rapportable et réductible selon les règles de [l'article 922 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+922+Code+civil).
### 2. Fait-il partie de la masse à partager ?
Il faut distinguer la **masse de calcul** et la **masse à partager** :
* **Masse de calcul (Art. 922 C. civ) :** OUI. Pour vérifier si les héritiers réservataires ont reçu leur part minimale, le notaire doit fictivement réunir tous les biens donnés ou légués, y compris ceux avec charge, pour leur valeur au jour du décès.
* **Masse à partager :** NON. Par définition, un legs est une attribution d'un bien à une personne précise. Ce bien sort de l'indivision successorale. Il n'est donc pas "partagé" entre les héritiers, il appartient au légataire. Cependant, si le legs est réduit parce qu'il dépasse la quotité disponible, le légataire devra verser une **indemnité de réduction** aux autres héritiers (une somme d'argent), et c'est cette indemnité qui sera partagée.
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### 🛡️ Vision stratégique "Senior Partner"
#### 1. L'anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous êtes le légataire, les héritiers réservataires vont tenter de démontrer que la "contrepartie" est **fictive ou dérisoire**. Ils soutiendront qu'il s'agit d'une libéralité déguisée pour les dépouiller.
* *Exemple :* Si la charge est "fleurir ma tombe une fois par an" pour un legs d'une maison de 500 000 €, le juge considérera la charge comme négligeable et le legs sera intégralement réductible.
#### 2. La charge de la preuve
C'est celui qui invoque le caractère onéreux du legs (pour éviter la réduction) qui doit prouver l'existence et la valeur de la contrepartie.
* **Preuves nécessaires :** Factures, témoignages, justificatifs de temps passé ou de services rendus, évaluation financière de la charge par un expert si nécessaire.
* **Attention :** Si la contrepartie consiste en des "soins et assistance", les juges sont sévères : ils vérifient si cela ne relevait pas simplement de la piété filiale ou de l'entraide familiale normale (qui est gratuite).
#### 3. Évaluation des risques (Go/No-Go)
Avant d'entamer une procédure :
* **Le coût de l'expertise :** Si la valeur de la charge est difficile à chiffrer, le tribunal nommera un expert. Les frais peuvent être élevés.
* **L'aléa judiciaire :** La requalification d'un legs avec charge en acte onéreux est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Si la "contrepartie" n'est pas clairement stipulée comme une condition *sine qua non* du legs dans le testament, le risque de requalification en libéralité pure est fort.
**Conseil pratique :** Si vous êtes en phase amiable, demandez au notaire de chiffrer précisément la "valeur nette" du legs (Valeur du bien moins estimation de la charge). C'est sur cette base que vous pourrez négocier avec les héritiers pour éviter un procès en réduction long et coûteux.
Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 . Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.