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Bonjour, j’ai entendu dire qu'une collègue aurait pris une amende car au moment où le contrôleur passe pour vérifier les billets, ce dernier lui aurait demandé de montrer son arme, sauf que malheureusement elle n'avait pas son arme sur elle ( raison de l'amende ).
Quelqu'un aurait déjà eu le cas à montrer son arme au contrôleur?
Bonjour. Ce cas, bien que surprenant pour le grand public, est une réalité juridique et administrative bien précise pour les agents des forces de l'ordre (Police nationale, Gendarmerie) en France.
Voici l'analyse stratégique de cette situation.
### 1. Le cadre contractuel : Le dispositif "Voyager Protéger"
Le fait qu'un contrôleur demande à vérifier la présence d'une arme n'est pas lié à un pouvoir de police du contrôleur lui-même, mais aux **conditions d'utilisation de certains tarifs spéciaux**.
Depuis 2022, une convention entre le ministère de l'Intérieur et la SNCF (dispositif "Voyager Protéger") permet aux policiers de bénéficier de la gratuité ou de réductions importantes sur leurs trajets personnels. En contrepartie, l'agent s'engage à :
1. Se signaler au chef de bord (le contrôleur) en début de trajet.
2. **Être porteur de son arme de service.**
3. Être prêt à intervenir en cas d'incident.
Si votre collègue utilisait ce tarif spécifique, le port de l'arme est une **condition de validité du titre de transport**.
### 2. Pourquoi l'amende est-elle juridiquement possible ?
Le contrôleur ne verbalise pas pour "défaut de port d'arme" au sens pénal (ce qui ne relève pas de sa compétence), mais pour **"titre de transport non valable"**.
* **Le raisonnement de la SNCF :** Si la condition de l'armement (prévue par le contrat de transport spécial) n'est pas remplie, le billet à tarif réduit ou gratuit n'est plus valable. L'agent est alors considéré comme un voyageur sans titre de transport valide.
* **Base légale :** L'acquisition et la détention d'armes sont strictement encadrées par [l'article L312-1 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article+L312-1+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+int%C3%A9rieure). Dans ce cadre, le port d'arme hors service est une autorisation administrative liée à des obligations de sécurité publique.
### 3. "Le coup d'après" : La défense de l'administration
Si votre collègue décide de contester l'amende, elle doit s'attendre à l'argument suivant de la part du transporteur :
> *"Le tarif accordé est une contrepartie à une mission de sécurisation. Sans arme, vous ne pouvez pas remplir cette mission avec la même efficacité (notamment face à un périple meurtrier), donc l'avantage tarifaire est indu."*
De plus, l'administration (le Ministère de l'Intérieur) pourrait également engager des **poursuites disciplinaires** si l'agent a déclaré être armé au début du trajet (comme l'exige le protocole) alors qu'il ne l'était pas.
### 4. La preuve et les risques (Le Go/No-Go)
* **La preuve :** Lors du contrôle, si l'agent ne peut pas présenter l'arme (généralement discrètement, en montrant le holster ou la sacoche administrative), le constat est immédiat.
* **Le risque financier :** L'amende correspond généralement au prix d'un billet plein tarif majoré des frais de dossier.
* **Le conseil stratégique :**
* Si votre collègue a simplement oublié son arme mais bénéficie du tarif "Voyager Protéger", la contestation a très peu de chances d'aboutir car elle est contractuellement en tort.
* Si elle n'utilisait **pas** de tarif spécial (billet plein tarif payé de sa poche), le contrôleur n'a strictement aucune légitimité pour demander à voir une arme. Dans ce cas, l'amende est totalement illégale et doit être contestée immédiatement.
### En résumé
Ce cas arrive aux agents qui utilisent les avantages de la convention Police/SNCF sans en respecter les contraintes de sécurité. Pour éviter cela, l'agent doit soit :
* Voyager avec son arme et se signaler.
* Voyager sans son arme, mais payer son billet au tarif normal (sans utiliser le dispositif spécifique).
En cas de litige sur l'état de santé ou les conditions de détention, on se référera à [l'article L312-6 du Code de la sécurité intérieure](https://www.google.com/search?q=Article+L312-6+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+int%C3%A9rieure) concernant les aptitudes requises pour la détention d'armes.
Souhaitez-vous des précisions sur les modalités de contestation d'une amende SNCF ?
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Sommaire :
L'article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce dispose que les administrations financières et les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 du même code sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande.
Commet un excès de pouvoir, le juge-commissaire qui refuse de désigner contrôleur l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui en a fait la demande
Sommaire :
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la procédure au cours de laquelle l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société contrôlée des documents que celle-ci n'avait pas fournis
Sommaire :
La mesure d'internement thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressé, d'un quantum supérieur à quatre mois, si elle s'est exécutée dans un établissement ouvert et constitue un assouplissement du régime de détention, est néanmoins une mesure de sûreté privative de liberté, au sens des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par la limitation et l'intensité du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées de l'intéressé
Sommaire :
L'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, en application duquel une juridiction peut, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par ce code, placer l'intéressée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code, est applicable lorsque l'irrégularité de la détention provisoire résulte de la méconnaissance d'une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs, dont l'article L. 13-1 opère, en l'absence de disposition spécifique de ce code, un renvoi aux dispositions du code de procédure pénale
Sommaire :
Il se déduit de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.
Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande en ce sens de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation