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S’agissant d’une actionen refere en cessation des travaux nouveaux relative à la construction d’un local , alors que la structure extérieure dudit local est achevée, la question se pose de savoir si les travaux peuvent être considérés comme entièrement terminés ou non.
Dans le cadre d'une action en référé visant la cessation de travaux nouveaux, la question de l'achèvement des travaux est cruciale : elle détermine si votre action a encore un objet ou si elle est devenue caduque, vous obligeant à basculer sur une procédure au fond (plus longue) pour obtenir une démolition ou des dommages-intérêts.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
### 1. La notion d'achèvement : Structure vs État fonctionnel
En droit français, et particulièrement pour le juge des référés (juge de l'urgence), les travaux sont considérés comme "terminés" non pas seulement quand les finitions sont faites, mais dès lors que l'ouvrage est en état d'être utilisé conformément à sa destination ou que le trouble invoqué est "consommé".
* **Le critère de la structure (Gros œuvre) :** Si votre action vise à empêcher l'édification d'un volume (vue bouchée, perte d'ensoleillement), le juge peut considérer que les travaux sont terminés dès lors que le "gros œuvre" (la structure extérieure) est achevé. Dans ce cas, ordonner la "cessation" n'a plus de sens puisque la structure est déjà là.
* **La jurisprudence sur l'achèvement :** Comme le rappelle la [Cour de cassation dans l'arrêt n°20-12.520 du 19 mai 2021](https://www.courdecassation.fr/decision/60a4a9ddc489873ed5d1e277), l'achèvement des travaux est un fait qui peut être caractérisé par l'exécution des prestations prévues. Si le permis de construire prévoyait un local et que l'enveloppe est close, le bâtisseur arguera de l'achèvement.
### 2. Anticipation de la défense adverse (Le "Coup d'après")
Face à votre demande de cessation, la partie adverse va systématiquement soulever **l'exception de "non-objet"**.
**Leur argument :** "Monsieur le Juge, les travaux de structure sont terminés. La demande de cessation est devenue sans objet car il ne reste que des aménagements intérieurs qui ne causent aucun grief supplémentaire. On ne peut pas arrêter ce qui est déjà fini."
**Votre contre-attaque :** Vous devez démontrer que les travaux *se poursuivent* et que leur continuation aggrave le préjudice ou rend la remise en état future (démolition) plus complexe et coûteuse.
### 3. La charge de la preuve : L'indispensable constat
Pour que le juge des référés puisse ordonner une mesure sur le fondement de [l'article L480-2 du Code de la construction et de l'habitation](https://www.google.com/search?q=Article+L480-2+Code+de+la+construction+et+de+l%27habitation) (ou du Code de l'urbanisme selon le fondement), vous devez prouver l'activité en cours.
* **Le constat de Commissaire de Justice (Huissier) :** C'est votre arme principale. Le constat doit mentionner la présence d'ouvriers, de matériels actifs, ou l'absence de pose de fenêtres/portes (prouvant que le local n'est pas encore "hors d'eau / hors d'air").
* **Le risque :** Si le constat montre que seul l'intérieur est en cours de peinture, le juge rejettera la cessation des travaux extérieurs.
### 4. Risques et Stratégie (Go/No-Go)
**Risque procédural :**
Si vous maintenez un référé pour "cessation" alors que le bâtiment est manifestement achevé structurellement, vous risquez :
1. Un rejet pour absence d'objet.
2. Une condamnation aux frais de procédure de la partie adverse via [l'article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+700+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
**Stratégie recommandée :**
1. **Vérifier l'état exact :** Si la toiture est posée et les murs finis, l'action en "cessation" est très risquée.
2. **Assigner au fond en démolition :** Si les règles d'urbanisme ou les servitudes sont méconnues, l'action en démolition reste possible même après achèvement. Comme le précise la jurisprudence ([Cass. Civ 1ère, 14 avril 2016, n°15-13.194](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd938ee4415271dfa39ca83)), le juge judiciaire est compétent pour vérifier la conformité des travaux et peut ordonner la démolition si le préjudice le justifie.
3. **L'alternative du référé "mesures conservatoires" :** Au lieu de demander la cessation totale, demandez l'interdiction de toute étape rendant irréversible l'aménagement (ex: coulage d'une dalle spécifique), à condition de prouver l'illicéité manifeste.
**En résumé :** Si la structure extérieure est achevée, le juge sera très réticent à considérer que les travaux "nouveaux" sont encore en cours. Il est probable qu'il considère le trouble comme déjà réalisé, vous renvoyant vers une action en réparation ou démolition au fond.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Selon l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012, le contrat d'entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant sa durée, qui ne peut être inférieure à un an, et les modalités d'une résiliation anticipée, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, comme le remplacement de l'armoire de commande des installations, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat. Il en résulte que la résiliation anticipée d'un contrat, conclu pour trois ans et renouvelable annuellement par tacite reconduction, intervient alors à l'expiration du délai de préavis et non en fin de période contractuelle intermédiaire
Sommaire :
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Toutefois, dès lors que l'application, au cas d'espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d'accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d'établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l'assignation des consommateurs. Dès lors, la cour d'appel, qui a fait abstraction de la date d'établissement de la facture qu'il lui incombait, le cas échéant, de déterminer, a violé les textes susvisés
Sommaire :
Il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire
Sommaire :
La circonstance que la personne publique n'assure pas la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'elle envisage de faire réaliser par un ou plusieurs opérateurs économiques ne fait pas obstacle à la qualification de marché public de travaux, au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, alors en vigueur. Cependant, cette qualification ne suffit pas, à elle seule, à conférer au contrat un caractère administratif ; celui-ci ne revêt un tel caractère que s'il porte sur l'exécution de travaux immobiliers exécutés pour le compte de la personne publique et dans un but d'intérêt général ou s'il a pour objet l'exécution même d'un service public
Sommaire :
Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. Il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître d'une demande formée par les propriétaires d'une maison d'habitation, tendant à obtenir le remboursement par la commune des frais qu'ils ont exposés pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif