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ordonance de reprise des poursuite amande penal douanniere 12ans apres ma liquidation pour insufisance d actif
La situation que vous décrivez est complexe car elle croise le droit des procédures collectives (liquidation judiciaire) et le droit pénal douanier. Recevoir une ordonnance de reprise des poursuites 12 ans après une clôture pour insuffisance d'actif est une mesure agressive de l'administration.
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de "Senior Partner".
### 1. Pourquoi la liquidation n'a-t-elle pas effacé la dette ? (Le principe)
En principe, la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif "efface" les dettes et interdit aux créanciers de poursuivre le débiteur personnellement. C'est ce qu'on appelle l'arrêt des poursuites individuelles.
**Cependant**, il existe des exceptions majeures prévues par [l'article L643-11 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L643-11+Code+de+commerce). La loi dispose que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle si la créance provient d'une **condamnation pénale** (ce qui est le cas d'une amende douanière).
* **L'argument de l'administration :** La Douane considère que l'amende pénale est attachée à votre personne et qu'elle survit à la "mort" professionnelle de votre entreprise ou à votre faillite personnelle.
### 2. Le verrou de la Prescription : 12 ans, est-ce trop tard ?
C'est ici que se situe votre principal levier de défense. Une amende pénale ne peut pas être réclamée indéfiniment.
* **Délai de prescription de la peine :** Pour les délits (ce qui est souvent le cas en matière douanière), le délai de prescription de la peine est de **6 ans** révolus à compter de la date où la condamnation est devenue définitive, selon [l'article 133-3 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+133-3+Code+p%C3%A9nal).
* **Interruption de la prescription :** L'administration va certainement argumenter que la période de votre liquidation judiciaire a "suspendu" ou "interrompu" ce délai. Or, la jurisprudence est stricte : pour que la prescription soit interrompue, il faut des actes d'exécution forcée (saisies, etc.).
**Analyse de la source fournie :** La jurisprudence [Cass. civ 1ère, 19 oct. 1983, n°82-11.383](https://www.courdecassation.fr/decision/60794b589ba5988459c42c12) précise que certaines actions (comme la répétition de l'indu) ne sont pas paralysées par la prescription pénale, mais cela confirme a contrario que l'action purement pénale (l'amende) y est, elle, strictement soumise.
### 3. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
L'administration douanière (ou le Trésor Public) va tenter de justifier cette ordonnance de reprise tardive par deux arguments :
1. **La nature mixte de l'amende :** Ils pourraient soutenir que l'amende douanière a un caractère de "réparation civile" et non de simple peine, pour essayer de bénéficier d'une prescription plus longue (souvent 10 ou 20 ans selon les anciens textes).
2. **L'existence d'actes interruptifs :** Ils chercheront dans votre dossier le moindre courrier recommandé ou acte d'huissier envoyé durant les 12 dernières années pour prétendre que le délai est reparti à zéro.
### 4. Charge de la preuve et Risques
* **La charge de la preuve :** C'est à l'administration de prouver qu'elle a effectué des actes valables d'interruption de prescription durant ces 12 années. Si le dossier est resté "dormant" pendant que vous étiez en liquidation, la prescription de la peine pourrait vous protéger.
* **Le risque (Go/No-Go) :** Si l'ordonnance de reprise est validée, l'administration pourra saisir vos comptes, vos salaires ou vos biens actuels. Le coût d'une contestation est élevé, mais le risque de laisser passer une amende douanière (souvent très lourde) l'est encore plus.
### Stratégie recommandée : Plan d'action
1. **Vérifiez la date de condamnation définitive :** Reprenez le jugement initial. Si la condamnation a plus de 6 ans et qu'aucun acte de saisie n'a eu lieu entre-temps, la prescription est votre meilleure arme.
2. **Analysez l'ordonnance de reprise :** Une ordonnance de reprise des poursuites doit être motivée. Vérifiez si elle invoque une "fraude" de votre part ou un "recouvrement de droit de poursuite" au titre de [l'article L643-11 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L643-11+Code+de+commerce).
3. **Saisissez le Juge de l'Exécution (JEX) ou le Tribunal de Commerce :** Selon la nature de l'acte reçu, il faudra contester la validité de la reprise des poursuites en invoquant la prescription de la peine.
4. **Invoquez l'article L190 du Livre des procédures fiscales :** Si l'amende est assimilée à une créance fiscale, [l'article L190 du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+L190+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) (mentionné en source 2) encadre les conditions de contestation des impôts et taxes.
**Attention :** Le droit douanier est un droit d'exception. Compte tenu de l'ancienneté (12 ans) et de la technicité de la reprise des poursuites après liquidation, **l'assistance d'un avocat spécialisé en droit douanier ou en procédures collectives est ici indispensable** pour soulever l'exception de prescription devant la bonne juridiction.
Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
La disposition de l'article 10 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980, selon laquelle l'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, n'est applicable que lorsque l'action a pour objet la réparation du préjudice né de l'infraction pénale, et l'action en répétition de l'indu, qui n'a pas un caractère subsidiaire, ne peut être paralysé par la prescription pénale.
Sommaire :
La procédure civile suivie pour l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse d'un contrat et la procédure pénale assortie d'une demande de réparation du dommage causé par les infractions d'escroquerie et de recours au travail clandestin imputées à celui qui devait exécuter ce même contrat, n'ont pas le même objet. Dès lors, le point de départ de la prescription relève, pour chaque procédure, d'un fait générateur du dommage qui lui est propre
Sommaire :
L'action en responsabilité contre le transporteur par air est soumise à des règles de procédure et de fond différentes de celles qui régissent l'action civile en dommages-intérêts prévue par les articles 2, 3 et 418 alinéa 3 du code de procédure pénale, et elle échappe à la compétence des juridictions répressives. Ainsi, la solidarité de la prescription de l'action civile et de l'action publique ne pouvant pas être invoquée, l'ouverture par le Ministère public d'une information pénale n'interrompt pas le délai de deux ans prévu par l'article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, et les constitutions de partie civile intervenues après l'expiration de ce délai ne peuvent produire aucun effet interruptif.
Sommaire :
Selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué. Ayant constaté que la requête en rabat d'un arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation avait été rejetée, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait générateur du dommage prétendument causé par le fonctionnement défectueux de la justice se situait à la date de cet arrêt, qui marquait l'achèvement de la procédure pénale, et que la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante, était acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat, plus de quatre ans après