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Analyse et suggestions d'amélioration des statuts d'une association Autres

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Merci de me donner ton avis sur les status de l'association. Vois tu quelque chose à améliorer?
L'analyse de vos statuts montre une base solide et conforme aux exigences de la [Loi du 1er juillet 1901](https://www.google.com/search?q=Loi+du+1er+juillet+1901+relative+au+contrat+d'association). Toutefois, pour sécuriser juridiquement la vie de l'association "Randonneurs du Vidourle" et éviter des blocages ou des contentieux futurs, voici les points d'amélioration stratégiques que je préconise. ### 1. La procédure d'exclusion : Le risque du "vice de forme" L'**Article 6** prévoit la radiation par décision motivée du conseil d'administration. * **Le "Coup d'après" :** Si vous excluez un membre sans respecter une procédure contradictoire, celui-ci peut contester la décision devant le Tribunal Judiciaire et obtenir sa réintégration ou des dommages-intérêts. * **Conseil stratégique :** Précisez impérativement que l'adhérent visé par une mesure d'exclusion doit être **"invité au préalable à présenter sa défense devant le Conseil d'Administration"**. C'est le respect des droits de la défense, principe fondamental en droit des associations. * **Source :** [Article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil) (force obligatoire du contrat). ### 2. L'absence de Quorum : Un danger pour la légitimité L'**Article 7** ne mentionne aucun quorum (nombre minimal de membres présents pour que l'Assemblée Générale puisse délibérer). * **Risque :** En l'état, si seulement 3 personnes viennent à l'AG sur 100 adhérents, les décisions (même importantes) sont valides. À l'inverse, un quorum trop élevé peut paralyser l'association. * **Stratégie :** Je vous suggère d'instaurer un quorum souple (ex: 1/4 des membres) pour l'AG Ordinaire, et un quorum plus strict pour l'AG Extraordinaire (ex: 1/2 des membres). Prévoyez également qu'en cas de quorum non atteint, une seconde AG peut être convoquée 15 jours plus tard et délibérer sans condition de quorum. ### 3. Représentation en justice : Qui décide d'agir ? L'**Article 9** dispose que le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. * **Le point de blocage :** En droit français, "représenter" ne signifie pas automatiquement "avoir le pouvoir de décider d'une action en justice". * **Conseil :** Précisez que le Président peut agir en justice **"sur autorisation préalable du Conseil d'Administration"**. Sans cette précision, une partie adverse pourrait soulever une exception de nullité pour défaut de pouvoir du président. * **Source :** [Article 117 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+117+Code+de+proc%C3%A9dure+civile). ### 4. La limitation des mandats : Attention à la "fuite des cerveaux" L'**Article 8** limite la rééligibilité à une seule fois (soit 6 ans au total). * **Analyse pragmatique :** Dans les petites associations, il est parfois difficile de trouver des bénévoles prêts à s'investir au CA. Cette clause pourrait vous obliger à vous séparer de membres actifs et compétents alors que personne ne souhaite prendre leur place. * **Suggestion :** Soit supprimer cette limite, soit préciser qu'elle ne s'applique qu'aux fonctions du Bureau (Président, Trésorier) et non à l'ensemble des administrateurs. ### 5. Précisions sur les moyens de communication L'**Article 7** prévoit l'envoi des convocations par e-mail. C'est excellent. * **Optimisation :** Pour plus de modernité, vous pourriez ajouter la possibilité de tenir des réunions en **visioconférence** ou de voter par **correspondance électronique**, afin de maximiser la participation des adhérents. ### Synthèse de la charge de la preuve En cas de conflit (ex: contestation d'une élection ou d'une exclusion), la preuve repose sur le **Registre des délibérations**. L'Article 8 mentionne un registre pour le CA, mais assurez-vous de tenir également un registre rigoureux pour les Assemblées Générales, avec les feuilles de présence signées. C'est votre seule protection juridique en cas de contrôle ou de litige. **Souhaitez-vous que je rédige une clause spécifique pour l'un de ces points (par exemple la clause d'exclusion ou de quorum) ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1 du Code civil

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

📄 Article 1832 du Code civil

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

📄 Article 1843-4 du Code civil

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
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Mais pourquoi instaurer un quorum quand il est écrit:
Pour les 2 assemblées générales, ordinaires et extraordinaires:
Les décisions sont prises à la majorité des adhérents, présents ou représentés, à main levée, sauf si 3
adhérents demandent le recours au scrutin à bulletin secret.
C'est une excellente question qui touche à une confusion fréquente en droit des associations entre la **majorité** (le score nécessaire pour gagner un vote) et le **quorum** (le nombre minimal de personnes présentes pour que la réunion soit valide). Voici pourquoi, d'un point de vue stratégique et juridique, l'absence de quorum reste un point de vigilance malgré votre clause actuelle : ### 1. Le risque de "Putsch" ou de décision par une minorité Votre clause actuelle dit : *"Les décisions sont prises à la majorité des adhérents, présents ou représentés"*. * **Le scénario catastrophe :** Si votre association compte 100 membres, mais que seulement 4 personnes viennent à l'Assemblée Générale (AG), une décision peut être prise avec seulement 3 voix (la majorité de 4). * **Conséquence :** 3 personnes peuvent légalement changer le destin de l'association, modifier le montant des cotisations ou même dissoudre l'association, alors que les 96 autres membres n'étaient pas là. ### 2. L'anticipation des conflits (Le "Coup d'après") Sans quorum, vous vous exposez à une **crise de légitimité**. * **Ce que fera l'opposition :** Si une décision impopulaire est prise par un tout petit groupe, les membres absents invoqueront un "détournement de pouvoir" ou un manque de représentativité. Bien que la [Loi du 1er juillet 1901](https://www.google.com/search?q=Loi+du+1er+juillet+1901+libert%C3%A9+d%27association) laisse une grande liberté statutaire, les tribunaux peuvent annuler des décisions s'ils estiment qu'elles sont contraires à l'intérêt social ou prises de manière déloyale. * **Le risque judiciaire :** Un juge pourrait considérer que l'AG n'a pas été "sérieusement" constituée si une infime partie des membres décide pour tous. ### 3. La distinction juridique entre Majorité et Quorum * **La Majorité (votre clause) :** C'est la règle de calcul du vote. Elle définit si vous avez besoin de 50% + 1 voix ou des 2/3 des votants. * **Le Quorum (ce qui manque) :** C'est la condition de validité de l'ouverture de la séance. C'est le "filet de sécurité" qui dit : *"On ne commence même pas à voter si nous ne sommes pas au moins X personnes"*. ### 4. Conseil stratégique : Le quorum "à deux détentes" Pour éviter de paralyser votre association (si les membres sont peu mobilisés) tout en vous protégeant, la pratique du "Senior Partner" est d'insérer une clause de ce type : > *"L'assemblée ne peut valablement délibérer que si le quart des membres est présent ou représenté. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans les 15 jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents."* **Pourquoi faire cela ?** 1. **Sûreté :** Cela force à une mobilisation minimale pour les décisions importantes. 2. **Pragmatisme :** Si personne ne vient, la seconde AG vous permet d'avancer légalement sans être bloqué éternellement par l'absentéisme. ### En résumé Votre clause actuelle gère très bien le **"Comment on vote"**, mais elle oublie le **"À partir de combien de personnes le vote est sérieux"**. Dans une petite structure amicale, cela pose rarement problème, mais dès qu'il y a un enjeu financier ou une tension entre membres, l'absence de quorum est la première faille qu'un avocat utilisera pour faire annuler vos décisions. **Souhaitez-vous que je vous aide à reformuler cette clause pour l'intégrer proprement à votre Article 7 ?**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1844-10 du Code civil

La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l' article 1833 , ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

📄 Article 1844-14 du Code civil

Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.

📄 Article 1844-15 du Code civil

Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l' article 1844-5 , il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce . A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - chambre sociale - n°24-16.057 - 12/07/2024

Sommaire :
Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière.
Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels

📋 Other - comm - n°19-12.696 - 19/01/2022

Sommaire :
La liberté laissée par l'article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires.
Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée dès lors qu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.
Par conséquent, les résolutions d'une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés

📋 Other - 3ème chambre civile - n°18-10.379 - 14/03/2019

Sommaire :
Est irrecevable la demande en annulation d'une assemblée générale présentée par un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines de ses décisions

📋 Other - chambre sociale - n°24-20.894 - 21/11/2024

Sommaire :
Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Ayant constaté que, malgré l'absence d'affiliation officielle entre l'USGJ et le SCID, ces deux organisations syndicales ne disposent pas d'une indépendance l'une à l'égard de l'autre, le tribunal en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l'USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d'une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d'indépendance exigé par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de la règle d'unicité syndicale découlant de l'article R. 2122-35 du même code

📋 Other - 3ème chambre civile - n°15-20.860 - 08/09/2016

Sommaire :
Le caractère impératif du mandat donné en vue de la représentation à une assemblée générale est inopposable au syndicat des copropriétaires, de sorte que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire
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