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Bonjour,
J'espère que vous allez bien
En Juin 2025, j'ai passé mes rattrapages. En juillet lors de l'annonce des résultats on m'a notifié défaillant, en raison d'une absence. En sachant que j'ai passé tous mes partiels et que j'avais également émargé.
J'ai du envoyé des mails pour qu'on m'annonce en septembre que ma copie a été perdue. Le gestionnaire s'est excusé par écrit et reprogrammé le partiel 6 jours après. Ayant des aménagements, je passais mes partiels en salle tiers-temps et mon professeur me dit qu'il n'était pas au courant qu'un examen se déroulait en salle tiers temps.
J'ai donc passé le partiel, seulement la partie QCM, car ils avaient récupérer la partie écrite. et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de résultat.
J'ai envoyé des mails entretemps, le gestionnaire m'a orienté vers le professeur et le professeur ne me répond pas.
Je souhaite donc entamer des démarche juridiques. Deja tu en penses quoi de l'histoire, qui est fautif ? quelles sont les choses illégales que as répertorier, quelles sont les demarches a prendre et enfin qu'elles sont les issues possibles de cette affaires ?
Bonjour,
Je comprends parfaitement votre frustration. Votre situation cumule plusieurs défaillances administratives graves de la part de l'université. Nous sommes en février 2026, et le fait que vous n'ayez toujours pas de résultat pour un examen de juin 2025 est anormal et préjudiciable.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier et les démarches à suivre.
## 1. Analyse de la situation : Qui est fautif ?
L'établissement d'enseignement supérieur est seul responsable. En droit administratif, la perte d'une copie d'examen est considérée comme une **faute de service**.
### Les irrégularités relevées :
* **La perte de la copie :** C'est une rupture d'égalité devant l'examen. L'université a une obligation de conservation des copies.
* **Le non-respect des aménagements (Tiers-temps) :** Selon [l'article L611-1 du Code de l'éducation](https://www.google.com/search?q=Article+L611-1+Code+de+l%27%C3%A9ducation), des modalités particulières doivent être mises en œuvre pour les étudiants en situation de handicap ou nécessitant des aménagements. Si le professeur n'était pas au courant et que vous n'avez pas pu bénéficier de votre tiers-temps lors de la seconde épreuve, l'examen est entaché d'irrégularité.
* **Le délai de prévenance :** Organiser un partiel de remplacement en 6 jours seulement peut être jugé comme un délai déraisonnable, ne permettant pas une préparation sereine.
* **Le silence administratif :** L'absence de réponse et de notation depuis septembre constitue un déni de gestion de votre scolarité.
## 2. Le "Coup d'après" : Ce que l'université va vous opposer
Si vous entamez des démarches, l'université risque d'utiliser les arguments suivants :
* **La "réparation" du préjudice :** Ils diront qu'en vous proposant une nouvelle épreuve en septembre, ils ont déjà corrigé leur erreur initiale (la perte de la copie).
* **L'absence de contestation immédiate :** Ils pourraient arguer que vous avez accepté de passer l'épreuve de septembre sans protester formellement sur le moment concernant le manque de tiers-temps.
* **Souveraineté du jury :** Ils rappelleront que le juge administratif ne peut pas se substituer au jury pour vous donner une note, il peut seulement annuler une décision ou ordonner une nouvelle épreuve.
## 3. La stratégie et les démarches à suivre
Ne vous contentez plus de simples mails au gestionnaire ou au professeur. Il faut passer à la vitesse supérieure.
### Étape 1 : La Mise en Demeure (Immédiat)
Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) adressé au **Président de l'Université**.
* Récapitulez les faits de manière chronologique.
* Joignez les preuves (mails du gestionnaire avouant la perte de la copie, émargement si vous l'avez).
* Exigez la communication de votre note et la régularisation de votre situation sous 8 jours.
* Mentionnez que ce retard vous porte préjudice pour la suite de vos études (inscription en année supérieure, Master, etc.).
### Étape 2 : Saisir le Médiateur de l'Éducation Nationale
C'est une étape gratuite et souvent très efficace pour débloquer des situations administratives complexes sans aller au tribunal. Chaque académie possède un médiateur.
[Lien vers les informations sur le médiateur](https://www.google.com/search?q=saisir+médiateur+éducation+nationale+enseignement+supérieur)
### Étape 3 : Le Recours Administratif (Tribunal Administratif)
Si la mise en demeure reste sans réponse (le silence de l'administration pendant 2 mois vaut rejet implicite), vous pouvez saisir le Tribunal Administratif.
* **Référé-suspension ou injonction :** Pour forcer l'université à rendre une décision rapidement si l'urgence est caractérisée (ex: blocage pour une inscription).
* **Recours indemnitaire :** Vous pouvez demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de carrière (si vous avez perdu une année à cause de cela).
## 4. La charge de la preuve : Ce qu'il vous faut
Pour que votre action réussisse, vous devez sécuriser ces éléments :
1. **L'aveu de la perte de copie :** Sauvegardez et imprimez le mail du gestionnaire de septembre. C'est votre preuve capitale.
2. **La preuve du tiers-temps :** Votre notification administrative d'aménagement de l'année 2024-2025.
3. **Le silence du professeur :** Copie de tous vos mails de relance restés sans réponse.
## 5. Issues possibles
1. **Issue amiable (la plus probable après mise en demeure) :** Le Président de l'université ordonne au professeur de corriger votre QCM immédiatement et de vous attribuer une note (éventuellement avec une bienveillance du jury pour compenser le désagrément).
2. **Annulation de la défaillance :** Le juge peut annuler votre note "défaillant" et forcer l'université à réorganiser une épreuve dans des conditions parfaites (avec tiers-temps).
3. **Indemnisation :** Si la faute est reconnue et que vous prouvez que cela a gâché votre année, l'université peut être condamnée à vous verser une somme d'argent.
**Mon conseil :** Envoyez la LRAR dès demain. C'est le seul moyen de montrer que vous n'êtes plus dans la discussion mais dans la revendication de vos droits.
Est-ce que vous avez conservé une copie du mail où le gestionnaire avoue la perte de votre copie ? C'est la pièce maîtresse de votre dossier.
Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. Des modalités particulières d'admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l'exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d'accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements. L'établissement rend compte de l'atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L'Etat tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. Lorsque l'établissement conclut avec l'Etat un contrat qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l'objectif de recrutement diversifié assigné à l'établissement et dans quelle mesure l'Etat tient compte des résultats obtenus par l'établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu'il prend à l'égard de l'établissement. A l'exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu'un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d'un sexe est inférieure à 10 % de l'ensemble du personnel enseignant mentionné à l'article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe.
Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements. Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d'enseignement supérieur. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale. Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 . Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie.
Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-4 . Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R. 421-14 , R. 421-16 , R. 421-21 , R. 421-37 et R. 421-38 . Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article L. 211-4 , et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 422-2 .