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Conseil d'État 12 juillet 1995 — responsabilité pour défauts de maçonnerie d'un bassin Droit administratif

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Conseil d'Etat 12 juillet 1995 bassin maçonnerie
L'arrêt du **Conseil d'État du 12 juillet 1995 (Commune de Canet-en-Roussillon)** est une décision fondamentale concernant la qualification d'un "ouvrage" dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs. Voici l'analyse stratégique de cette jurisprudence et ses implications pratiques pour un maître d'ouvrage (celui qui fait construire). ### 1. Le principe juridique : La notion d'ouvrage Dans cet arrêt, le Conseil d'État a confirmé qu'un **bassin en maçonnerie** (en l'espèce, un bassin de station d'épuration, mais applicable par analogie aux piscines ou réservoirs) constitue un **ouvrage**. Cette qualification est cruciale car elle permet d'engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspire [l'article 1792 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1792+Code+civil). **Ce qu'il faut retenir :** Dès lors que le désordre (fissures, fuites) compromet la solidité du bassin ou le rend **impropre à sa destination** (par exemple, s'il ne peut plus retenir l'eau), la garantie de 10 ans s'applique, même si le bassin n'est pas un "bâtiment" au sens strict. --- ### 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après") Si vous invoquez cette jurisprudence contre un constructeur ou son assureur, voici leurs arguments probables pour bloquer votre demande : * **Le défaut d'entretien :** L'adversaire soutiendra que les fuites viennent d'un manque de nettoyage ou d'un mauvais hivernage, et non d'un vice de construction. * **Le caractère superficiel :** Ils argueront que les fissures sont "esthétiques" et n'empêchent pas l'utilisation du bassin. * **La qualification d'élément d'équipement :** Ils tenteront de dire que le revêtement (liner ou enduit) est un élément d'équipement dont la garantie n'est que de 2 ans ([Garantie de bon fonctionnement](https://www.google.com/search?q=Article+1792-3+Code+civil)). **Conseil stratégique :** Pour contrer cela, vous devez prouver que le désordre touche la **structure maçonnée** elle-même et que la perte d'eau est telle que le bassin ne peut plus remplir sa fonction. --- ### 3. La charge de la preuve : Les pièces indispensables Le droit ne suffit pas ; il faut des faits documentés. Sans preuves techniques, le juge rejettera votre demande. * **L'Expertise contradictoire :** C'est l'élément clé. Un expert doit constater que les fissures traversent la structure (le "gros œuvre"). * **Le Procès-verbal de réception :** La garantie décennale court à partir de la signature de ce document. Si vous n'avez pas de PV de réception, la responsabilité est contractuelle et le régime est différent. * **Preuve de l'impropriété :** Mesures de baisse de niveau d'eau, factures d'eau anormales, ou constat d'huissier montrant l'impossibilité d'utiliser l'équipement. --- ### 4. Évaluation des risques et Stratégie (Go/No-Go) **Les risques :** * **Le délai de prescription :** L'action doit être lancée impérativement avant la fin des 10 ans suivant la réception des travaux ([Article 1792-4-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1792-4-1+Code+civil)). * **Le coût :** Une procédure judiciaire avec expertise peut coûter entre 3 000 € et 7 000 €. Si le préjudice (les réparations) est inférieur à ce montant, la voie judiciaire est déconseillée. **La stratégie recommandée :** 1. **Mise en demeure :** Envoyez une LRAR au constructeur en citant explicitement la garantie décennale et l'arrêt du CE du 12 juillet 1995 pour montrer que vous connaissez vos droits. 2. **Déclaration Assurance Dommages-Ouvrage (DO) :** Si vous avez souscrit une DO, c'est elle qui doit pré-financer les travaux sans attendre de savoir qui est responsable. 3. **Solution amiable :** Proposez une expertise amiable contradictoire avec l'assureur du constructeur. C'est souvent plus rapide et moins coûteux qu'un procès. **Résumé :** Un bassin maçonné bénéficie de la protection de 10 ans. Si les fuites sont structurelles, le constructeur est responsable de plein droit, sauf s'il prouve une cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation

Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par : 1° Architecte : un architecte au sens de l' article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; 4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; 5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ; 6° Bâtiment d'habitation collectif : un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ; 7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d'incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d'eau, qualité d'air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l'accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale. 8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ; 9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ; 10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , ainsi que l'énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ; 11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ; 12° Extension d'un bâtiment : tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L'extension peut être horizontale ou verticale ; 13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d'aisance et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, pour l'application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ; 14° Objectif général : un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ; 15° Préfabrication : la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ; 16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments ; 17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ; 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes : a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l' article L. 173-1-1 ; b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis : -pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ; -pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés. Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ; 18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d'un indice, d'une performance, d'un seuil ; 19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ; 20° Usage principal d'un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.

📄 Article 1792 du Code civil

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

📄 Article 2270 du Code civil

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
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