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Peut on attacher une menotte sur un point fixe
L'attachement d'une personne menottée à un point fixe (un radiateur, un anneau mural, un banc, etc.) est une pratique extrêmement encadrée et généralement considérée comme **illégale** ou constitutive d'un traitement dégradant en droit français, sauf circonstances exceptionnelles de danger immédiat.
Voici l'analyse stratégique de cette situation selon le droit en vigueur au 5 février 2026.
## 1. Le cadre légal : Nécessité et Proportionnalité
Le principe fondamental du menottage est régi par [l'article 803 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+803+du+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). Cet article précise que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré :
1. Soit comme susceptible de prendre la fuite ;
2. Soit comme dangereux pour lui-même ou pour autrui.
**L'attachement à un point fixe** va au-delà du simple menottage. La jurisprudence récente, notamment la décision [Cour de cassation, cr, 02/12/2025, n° 25-86.014](https://www.courdecassation.fr/decision/6932865072f940f4b6c69285), rappelle que le juge doit s'assurer de la **nécessité** et de la **proportionnalité** du recours à ces mesures et doit s'en expliquer par des motifs précis.
## 2. L'analyse du "Point Fixe" (Le risque juridique)
L'administration (Police, Gendarmerie, Administration pénitentiaire) s'expose à de lourdes sanctions si elle utilise un point fixe de manière systématique ou injustifiée :
* **Traitement dégradant :** La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) considèrent régulièrement que l'attachement à un point fixe porte atteinte à la dignité humaine (Violation de l'article 3 de la CEDH).
* **Sécurité incendie :** Attacher une personne à un point fixe l'empêche de se mouvoir en cas d'urgence (incendie), ce qui engage la responsabilité pénale de l'agent pour mise en danger de la vie d'autrui.
* **Violences par personne dépositaire de l'autorité publique :** Si l'attachement cause des blessures ou une souffrance inutile, cela peut être qualifié de violences volontaires. [L'article 222-14 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+222-14+Code+p%C3%A9nal) punit d'ailleurs sévèrement les violences habituelles ou sur personne vulnérable.
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### 🛡️ Stratégie et "Coup d'après" (Méthodologie Senior Partner)
#### A. Anticipation de l'argument adverse
Si vous contestez un attachement à un point fixe, l'administration arguera systématiquement :
* Le **manque d'effectifs** pour surveiller la personne.
* La **dangerosité extrême** de l'individu (tentative de suicide ou agression imminente).
* La **configuration des locaux** ne permettant pas une autre forme de retenue.
**Réponse stratégique :** Le manque de moyens n'est jamais une justification légale pour porter atteinte à la dignité humaine ou à la sécurité d'un détenu/gardé à vue.
#### B. La charge de la preuve
Prouver un attachement à un point fixe est difficile car cela se passe souvent à l'abri des regards. Pour constituer un dossier :
1. **Certificat médical :** Faire constater immédiatement toute trace de frottement ou de lésion aux poignets.
2. **Registre de garde à vue :** Vérifier si l'heure et le motif du menottage sont mentionnés (obligatoire).
3. **Témoignages :** Solliciter l'intervention de l'avocat dès la première heure pour qu'il consigne l'état de son client dans le procès-verbal d'audition.
#### C. Évaluation du risque (Go/No-Go)
* **Saisir le Défenseur des Droits :** Hautement recommandé. C'est une procédure gratuite qui permet d'obtenir une enquête administrative indépendante.
* **Plainte pénale :** À réserver aux cas où des blessures physiques sont constatées ou si l'attachement a duré plusieurs heures dans des conditions humiliantes.
* **Recours administratif :** Pour obtenir des dommages et intérêts de l'État pour faute lourde des services de police ou de justice.
### Conseil pragmatique
Si vous êtes témoin ou victime de cette pratique, exigez immédiatement que l'incident soit consigné sur le **procès-verbal de déroulement de la mesure**. Si les agents refusent, mentionnez-le lors de votre présentation devant le magistrat (Procureur ou Juge d'instruction) en invoquant l'absence de proportionnalité exigée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ; 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; 9° (abrogé) 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; 13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; 14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; 15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies : 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Sommaire :
Le juge saisi d'une contestation relative à l'emploi, à l'occasion de la procédure dont il connaît, de menottes ou d'entraves à l'encontre de la personne dont il examine la situation, est tenu de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces mesures au regard des conditions fixées l'article 803 du code de procédure pénale et de s'en expliquer par des motifs sur lesquels la Cour de cassation exerce son contrôle.
La méconnaissance des dispositions de ce texte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte à l'occasion duquel l'intéressé a été menotté ou entravé si le port des menottes ou des entraves a porté une atteinte telle à sa dignité que le déroulement de cet acte en a été irrémédiablement vicié