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En droit des association français et congolais je veux les deux références. Est ce que le président du conseil d'administration de l'association peut etre à la fois président du bureau exécutif de l'association. N'oublions pas qu'il s'agit de deux organes différents dans l'association. Je vous une réponse de qualité avec les bonnes sources
Cette question soulève une problématique de gouvernance interne qui repose sur le principe de la **liberté contractuelle**. Bien que le Conseil d'Administration (CA) et le Bureau soient deux organes distincts, la confusion des fonctions de président dans une seule main est une pratique courante, mais elle comporte des risques stratégiques.
Voici l'analyse juridique détaillée pour la France et la République Démocratique du Congo (RDC).
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## 1. En Droit Français : La primauté des statuts
En France, le régime juridique des associations est régi par la [Loi du 1er juillet 1901](https://www.google.com/search?q=Loi+du+1er+juillet+1901+relative+au+contrat+d%27association).
### Le principe : Pas d'interdiction légale
La loi de 1901 est extrêmement souple : elle n'impose aucune structure de direction type. Elle ne définit ni le rôle du CA, ni celui du Bureau. Par conséquent :
* **Le cumul est autorisé :** Rien n'interdit au Président du CA d'être également le Président du Bureau. C'est d'ailleurs le schéma classique ("Président de l'association").
* **La séparation est possible :** Si vos statuts prévoient expressément que les fonctions sont incompatibles, alors le cumul est interdit.
### La nuance organique
Le Bureau est généralement considéré en droit français comme une émanation du CA (un comité restreint chargé de l'expédition des affaires courantes). [L'article 1er du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1er+Code+civil) (principe de liberté contractuelle) permet aux membres de structurer l'association comme ils l'entendent.
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## 2. En Droit Congolais (RDC) : La Loi 004/2001
En RDC, les associations sans but lucratif (ASBL) sont régies par la [Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001](https://www.google.com/search?q=Loi+n%C2%B0+004/2001+du+20+juillet+2001+RDC+ASBL).
### Le cadre légal
* **L'Article 17 de la Loi 004/2001** dispose que l'association est administrée par un Conseil d'Administration.
* Comme en droit français, la loi congolaise laisse une grande autonomie aux fondateurs pour déterminer les modalités de gestion dans les **statuts**.
### Cumul ou séparation ?
La pratique en RDC distingue souvent plus nettement l'organe de "décision/orientation" (CA) de l'organe d' "exécution" (Bureau ou Secrétariat Exécutif).
* Si les statuts sont muets, le cumul est juridiquement possible.
* Toutefois, pour les ASBL de grande taille ou bénéficiant de financements publics/internationaux, les bailleurs de fonds exigent souvent une séparation stricte pour garantir la transparence.
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## 3. Analyse Stratégique (Le regard du "Senior Partner")
Au-delà de la stricte légalité, voici les points de vigilance cruciaux :
### A. Le "Coup d'après" : L'opposition interne
Si un conflit éclate, vos opposants au sein de l'association pourraient invoquer un **abus de pouvoir** ou un **conflit d'intérêts**. Si le Président du CA (qui contrôle) est le même que le Président du Bureau (qui exécute), il se contrôle lui-même.
* *Conseil :* Si vous maintenez le cumul, assurez-vous que les comptes rendus de chaque organe soient distincts pour prouver que chaque instance a bien délibéré.
### B. La Charge de la Preuve : Les Statuts et le Règlement Intérieur
En cas de litige devant un tribunal (français ou congolais), le juge ne regardera que vos **Statuts**.
* Si les statuts disent : *"Le Bureau est présidé par le Président du Conseil d'Administration"*, le débat est clos.
* Si les statuts disent : *"Le Bureau est élu parmi les membres du CA"* sans précision, le cumul est présumé légal.
* **Attention :** Vérifiez votre Règlement Intérieur (RI), qui vient souvent préciser ces modalités de cumul.
### C. Risque de "Gestion de fait" et Responsabilité
Le cumul des mandats concentre la responsabilité civile et pénale sur une seule tête. En cas de faute de gestion, le Président ne pourra pas plaider qu'il a été "mal informé par le Bureau", puisqu'il le dirigeait.
### D. Pragmatisme & Recommandation
1. **Vérification immédiate :** Relisez la clause "Administration" ou "Direction" de vos statuts.
2. **Si vous voulez séparer :** Il faut une modification statutaire en Assemblée Générale Extraordinaire.
3. **Si vous voulez cumuler :** Prévoyez une clause de sauvegarde (ex: les décisions financières importantes du Bureau doivent être ratifiées a posteriori par le CA).
**En résumé :** Oui, le cumul est possible dans les deux pays, sauf si vos propres statuts l'interdisent. La séparation est cependant préférable pour une gouvernance transparente et pour limiter les risques de mise en cause personnelle du dirigeant.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Le cadre légal
L'Article 17 de la Loi 004/2001 dispose que l'association est administrée par un Conseil d'Administration.
Comme en droit français, la loi congolaise laisse une grande autonomie aux fondateurs pour déterminer les modalités de gestion dans les statuts.
Cumul ou séparation ?
La pratique en RDC distingue souvent plus nettement l'organe de "décision/orientation" (CA) de l'organe d' "exécution" (Bureau ou Secrétariat Exécutif).
Si les statuts sont muets, le cumul est juridiquement possible.
Toutefois, pour les ASBL de grande taille ou bénéficiant de financements publics/internationaux, les bailleurs de fonds exigent souvent une séparation stricte pour garantir la transparence. je veux la source de ces infos
Voici les sources précises et les fondements juridiques qui étayent les informations fournies pour le droit congolais (RDC) et le droit français.
### 1. Pour la République Démocratique du Congo (RDC)
La source unique et centrale est la **Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001** portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
* **Sur l'existence du Conseil d'Administration :**
* **Source :** [L'Article 17 de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001](https://www.google.com/search?q=Article+17+Loi+004/2001+RDC+ASBL).
* *Contenu :* "L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins..."
* **Sur la liberté de fixer les modalités de gestion (Autonomie statutaire) :**
* **Source :** [L'Article 19 de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001](https://www.google.com/search?q=Article+19+Loi+004/2001+RDC+ASBL).
* *Contenu :* "Les statuts déterminent le mode de désignation des administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que le mode de fonctionnement du conseil d’administration." C'est cet article qui permet de décider si le Président du CA préside aussi l'organe d'exécution.
* **Sur la distinction CA / Bureau (Pratique et Doctrine) :**
* La loi 004/2001 ne définit pas le terme "Bureau". Le Bureau est une création **statutaire** basée sur [l'Article 1er de la Loi n° 004/2001](https://www.google.com/search?q=Article+1+Loi+004/2001+RDC+ASBL) qui définit l'ASBL comme une convention (un contrat). En droit, ce qui n'est pas interdit par la loi ou les statuts est autorisé.
* **Sur l'exigence des bailleurs de fonds :**
* Il ne s'agit pas d'une source "légale" (code), mais de **normes de conformité (Compliance)**. Les organisations internationales (Banque Mondiale, Agences de l'ONU, USAID, UE) s'appuient sur les principes de "Bonne Gouvernance des ONG". Vous trouverez ces exigences dans les *Directives de passation des marchés* ou les *Guides de gestion financière* propres à chaque bailleur.
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### 2. Pour la France
* **Sur la liberté d'organisation :**
* **Source :** [L'Article 2 de la Loi du 1er juillet 1901](https://www.google.com/search?q=Article+2+Loi+1er+juillet+1901).
* *Principe :* "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable..." Cet article fonde la liberté contractuelle totale pour organiser la direction.
* **Sur le silence de la loi sur les organes :**
* La loi de 1901 ne mentionne ni "Conseil d'Administration", ni "Bureau", ni "Président". Ces structures sont nées de la pratique validée par la jurisprudence.
* **Source jurisprudentielle :** Le juge considère que les statuts sont la "loi des parties" en vertu de [l'Article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil). Si les statuts n'interdisent pas le cumul, le juge ne peut pas l'annuler.
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### 3. Synthèse stratégique des sources
| Point soulevé | Source RDC | Source France |
| :--- | :--- | :--- |
| **Administration par un CA** | Art. 17, Loi 004/2001 | Liberté statutaire (Loi 1901) |
| **Pouvoirs du CA** | Art. 18, Loi 004/2001 | Définis par les statuts |
| **Choix du mode de gestion** | Art. 19, Loi 004/2001 | Art. 2, Loi 1901 |
| **Cumul des fonctions** | Autorisé par défaut (Silence de la loi) | Autorisé par défaut (Silence de la loi) |
### Recommandation pour vos documents :
Si vous devez rédiger ou modifier vos statuts, je vous suggère de viser explicitement ces articles.
* **Exemple de clause pour autoriser le cumul :** *"Conformément à l'article 19 de la Loi 004/2001, le Président du Conseil d'Administration assure de plein droit la présidence du Bureau Exécutif."*
* **Exemple de clause pour interdire le cumul :** *"La fonction de Président du Conseil d'Administration est incompatible avec celle de membre du Bureau Exécutif."*
Souhaitez-vous que je lance une recherche web pour trouver un modèle de statuts conforme à la loi congolaise ou française sur ce point précis ?