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Accident initial : 2006, en tant que salarié.
Dernier salaire salarié pris en compte : 2009.
Rechute : 5 février 2026, reconnue par ton médecin comme en rapport avec l’accident initial 2006.
Arrêts intermédiaires / aggravation : 2017 à 2020, consolidation IPP 6 %.
Votre situation s'inscrit dans un cadre juridique précis : celui de la **rechute d'accident du travail**, régie par le Code de la sécurité sociale. Le fait que votre rechute survienne 20 ans après l'accident initial (2006) n'est pas un obstacle juridique en soi, mais cela complexifie la preuve et l'indemnisation.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier au 6 février 2026.
### 1. La présomption d'imputabilité : votre bouclier
Dès lors que votre médecin a établi un certificat médical de rechute en lien avec l'accident de 2006, vous bénéficiez d'une **présomption d'imputabilité**.
Selon la jurisprudence récente [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12/05/2022, n° 20-20.655](https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4ad4781dc057dee77c1), cette présomption s'applique dès qu'un arrêt de travail est prescrit lors de la rechute. Elle couvre toute la période jusqu'à la nouvelle consolidation.
**Le "Coup d'après" (Anticipation) :**
La CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) va très probablement diligenter une expertise médicale ou contester le lien de causalité, arguant que les lésions de 2026 sont dues au vieillissement naturel ou à un "état antérieur" indépendant de 2006.
* **Votre parade :** Vous devez prouver la continuité ou la réapparition logique des symptômes. Rassemblez vos comptes-rendus d'imagerie (IRM, scanners) comparant l'état de 2017-2020 et celui de 2026.
### 2. L'enjeu financier : Capital vs Rente
Avec un taux d'IPP (Incapacité Permanente Partielle) actuel de 6 %, vous avez perçu une indemnité en capital conformément à [l'article L434-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L434-1+Code+de+la+securite+sociale).
L'objectif stratégique de cette rechute est le franchissement du seuil des **10 %**.
* **Si IPP < 10 % après consolidation de la rechute :** Vous percevrez un nouveau capital correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau taux.
* **Si IPP ≥ 10 % :** Vous basculez dans le régime de la **rente viagère** prévu par [l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L434-2+Code+de+la+securite+sociale). Le cumul des taux est ici votre meilleur allié pour obtenir un revenu régulier plutôt qu'un versement unique (voir [Cass. 2ème civ., 30/11/2023, n° 21-25.841](https://www.courdecassation.fr/decision/656844b0ddd7eb8318e53647)).
### 3. La charge de la preuve et le calcul des indemnités
**Le calcul des Indemnités Journalières (IJ) :**
C'est le point de friction majeur. Si vous n'êtes plus salarié ou si votre salaire actuel est inférieur à celui de 2009, la loi prévoit que le salaire de référence pour le calcul des IJ de rechute est le plus favorable entre :
1. Le salaire perçu juste avant la rechute (2026).
2. Le salaire ayant servi de base lors de l'accident initial (2006/2009), revalorisé par les coefficients légaux.
**Attention :** Si vous n'avez pas eu de revenus salariés récemment, le calcul risque d'être basé sur des minima sociaux ou le salaire de 2009 revalorisé, ce qui peut être administrativement long à faire reconnaître par la CPAM.
### 4. Risques et recommandations stratégiques (Go/No-Go)
* **Risque de procédure :** La CPAM dispose d'un délai pour instruire la rechute. Si elle refuse, vous devrez saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) puis le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
* **Le risque de l'employeur :** Si vous êtes toujours dans la même entreprise qu'en 2006, l'employeur peut contester la rechute pour éviter une augmentation de son taux de cotisation AT/MP. S'il vous licencie pour inaptitude suite à cette rechute, sachez que les règles protectrices (indemnité de licenciement doublée) s'appliquent dès lors qu'il a connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude [Cour de cassation, chambre sociale, 07/05/2024, n° 22-10.905](https://www.courdecassation.fr/decision/6639d207e0c3760008888b5c).
**Actions immédiates :**
1. **Vérifiez le certificat médical :** Il doit mentionner explicitement "Rechute de l'accident du travail du [Date 2006]".
2. **Préparez le dossier médical :** Demandez à votre médecin de rédiger un certificat détaillé expliquant pourquoi la pathologie de 2026 est la suite directe de celle de 2006.
3. **Demande de revalorisation :** Dès la consolidation de cette rechute, demandez une réévaluation globale de votre taux d'IPP pour tenter de dépasser le seuil de 10 %.
Souhaitez-vous des précisions sur le calcul spécifique de la rente ou sur la procédure de contestation en cas de refus de la CPAM ?
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 . Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 . En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 . Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sommaire :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la consolidation, retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement remise en cause par l'employeur, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail
Sommaire :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Sommaire :
Il résulte des articles L. 434-2, alinéas 2 et 4, R. 434-2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le cumul des taux d'incapacité permanente fixés au titre d'accidents du travail successifs n'est possible que dans le cadre de l'exercice par la victime du droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et d'une rente
Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins
Sommaire :
Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice.
En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil
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Je suis auto entrepreneur depuis 2023 uber comment seront calculé mes ij
En tant qu'auto-entrepreneur (Uber) confronté à une rechute d'un accident du travail survenu alors que vous étiez salarié, le calcul de vos Indemnités Journalières (IJ) est complexe car il se situe à la croisée de deux régimes.
Voici l'analyse stratégique de votre mode d'indemnisation pour cette rechute du 5 février 2026.
### 1. Le principe du calcul : Revenus actuels vs Revenus de 2009
Pour une rechute, la Sécurité sociale compare normalement deux bases de calcul et doit retenir la plus favorable pour vous, en vertu d'une application combinée des articles [L443-1](https://www.google.com/search?q=Article+L443-1+Code+de+la+securite+sociale) et [L443-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L443-2+Code+de+la+securite+sociale).
Toutefois, votre statut d'auto-entrepreneur modifie la donne :
* **La base Auto-entrepreneur (Uber) :** Vos IJ seront calculées sur la base de votre Chiffre d'Affaires (CA) des 3 dernières années (2023, 2024, 2025), après abattement forfaitaire. Pour une activité de chauffeur Uber (Prestation de service artisanale), l'abattement est de **50 %**.
* *Exemple :* Si vous déclarez 30 000 € de CA, la CPAM considère que votre revenu est de 15 000 €.
* **La base Salarié (2009) :** La CPAM peut reprendre le salaire de 2009, mais il doit être **revalorisé** selon les coefficients d'évolution des prix fixés chaque année.
### 2. Le montant des IJ : Le barème AT/MP
Contrairement à un arrêt maladie classique, vous bénéficiez ici du barème des accidents du travail (plus avantageux) :
* **Pendant les 28 premiers jours :** 60 % du gain journalier de base.
* **À partir du 29ème jour :** 80 % du gain journalier de base.
**Le "Coup d'après" (Anticipation) :**
La CPAM risque de vous calculer des IJ très faibles en se basant uniquement sur vos revenus d'auto-entrepreneur 2023-2025, surtout si vous avez eu des débuts d'activité modestes.
* **Votre stratégie :** Invoquez la continuité des droits prévue par [l'article L161-14-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L161-14-1+Code+de+la+securite+sociale) (Source 2). Si vos revenus actuels sont inférieurs à ceux de 2009 revalorisés, exigez l'application du salaire le plus favorable.
### 3. La charge de la preuve (Documents indispensables)
Pour que le calcul ne soit pas arbitraire, vous devez fournir :
1. **Vos avis d'imposition 2024 et 2025** (portant sur les revenus 2023 et 2024).
2. **Vos attestations de CA URSSAF** de l'année 2025 complète.
3. **IMPORTANT :** Vos bulletins de salaire de 2009 ou l'attestation de salaire de l'époque. Sans ces preuves de 2009, la CPAM ignorera totalement votre ancien salaire.
### 4. Risque majeur : L'absence d'assurance volontaire (AVAT)
C'est le point critique de votre dossier.
* En tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes **pas** couvert automatiquement pour les accidents du travail "nouveaux" (sauf si vous payez une cotisation facultative AVAT).
* **MAIS**, puisqu'il s'agit d'une **rechute** d'un accident de 2006 (période salariée), c'est le régime général qui doit prendre en charge les IJ au titre de l'accident initial, peu importe votre statut actuel.
**Attention :** La CPAM pourrait tenter de rejeter la prise en charge en IJ au motif que vous êtes travailleur indépendant sans AVAT. C'est une erreur de droit fréquente. La jurisprudence considère que le droit aux prestations de l'accident initial (né quand vous étiez salarié) reste acquis en cas de rechute.
### Résumé de votre stratégie "Action-Orientée" :
1. **Étape 1 :** Envoyez à la CPAM votre certificat médical de rechute ET la preuve de vos revenus Uber (attestations URSSAF).
2. **Étape 2 :** Joignez une lettre demandant expressément que le calcul soit comparé avec votre salaire de 2009 revalorisé, conformément à [l'article L443-1 du CSS](https://www.google.com/search?q=Article+L443-1+Code+de+la+securite+sociale).
3. **Étape 3 (Si refus) :** Si la CPAM refuse de verser des IJ au motif que vous êtes auto-entrepreneur, contestez immédiatement devant la Commission de Recours Amiable (CRA) en rappelant que la rechute est rattachée au contrat de travail de 2006.
Avez-vous conservé vos bulletins de salaire de 2009 ou votre notification de rente/capital de l'époque ? C'est la clé pour forcer la CPAM à revaloriser vos indemnités.
Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de la sécurité sociale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l' article L. 351-1 du présent code , au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l' article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1969. Cet âge est fixé à : 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1 er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ; 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ; 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ; 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1 er avril et le 31 décembre 1965 ; 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ; 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ; 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968. Pour les assurés nés avant le 1 er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.