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Refus d'une promotion -50% sur le 2e article sans carte fidélité Droit de la consommation

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Un magasin propose une promotion du type suivant : -50% sur le deuxième article.
Sont il en droit de refuser l’application de cette promotion si le client n’a pas de carte du magasin ? Sachant qu’aucune mention de la detention de cette carte fidélité est necessaire pour l’application de cette promotion
Sur la base des faits que vous exposez, le magasin est en situation d'illégalité. Une promotion affichée sans mention de condition particulière (comme la détention d'une carte de fidélité) doit être appliquée telle quelle à tout client. Voici l'analyse stratégique de votre situation : ### 1. Le fondement juridique : La pratique commerciale trompeuse En droit français, l'omission d'une information substantielle dans une publicité ou un affichage en magasin est sanctionnée. * **L'absence de mention obligatoire :** Selon [l'article L121-2 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L121-2+Code+de+la+consommation), une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le prix, le caractère promotionnel du prix ou les conditions de vente. * **Le caractère déloyal :** En n'indiquant pas que la promotion est réservée aux porteurs de carte, le magasin altère votre comportement économique (vous entrez ou achetez en pensant bénéficier d'un prix qui vous est finalement refusé). Cela contrevient à [l'article L121-1 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article+L121-1+Code+de+la+consommation). ### 2. L'anticipation de l'argument adverse (Le "Coup d'après") Le magasin tentera probablement de vous opposer les arguments suivants : * **"C'est une erreur d'étiquetage" :** L'erreur ne les exonère pas, sauf si le prix est "dérisoire" (ex: une TV à 1€), ce qui n'est pas le cas ici pour une promotion classique de -50% sur le second article. * **"Les conditions sont affichées à l'entrée du magasin" :** Insuffisant. La jurisprudence exige que les conditions restrictives d'une offre soient lisibles à proximité immédiate de l'offre elle-même pour ne pas induire le consommateur en erreur au moment de son choix en rayon. ### 3. La charge de la preuve : Ce que vous devez réunir Sans preuve, votre réclamation n'aboutira pas. Vous devez impérativement : 1. **Prendre une photo de l'affiche publicitaire ou de l'étiquette en rayon** montrant l'absence de la mention "Réservé aux porteurs de la carte". 2. **Conserver le ticket de caisse** (ou le ticket d'abandon de caisse si vous avez refusé l'achat) pour prouver que le passage en caisse n'a pas déclenché la remise. ### 4. Plan d'action et stratégie Compte tenu de l'enjeu financier (souvent modéré pour un seul article), une action en justice est disproportionnée, mais la pression administrative est très efficace. **Étape 1 : Mise en demeure immédiate (Orale)** Demandez à voir le responsable du magasin ("Manager"). Rappelez-lui que l'affichage fait foi et que l'omission d'une condition de vente constitue une pratique commerciale trompeuse passible de sanctions pénales. **Étape 2 : Signalement SignalConso (Le plus efficace)** Si le magasin refuse, ne perdez pas de temps. Faites un signalement sur la plateforme [SignalConso](https://signal.conso.gouv.fr/), gérée par la DGCCRF. * Cela force le professionnel à répondre à l'administration. * Si les signalements se multiplient, le magasin s'expose à un contrôle et à des amendes administratives lourdes. **Étape 3 : Demande de régularisation a posteriori** Si vous avez déjà payé, envoyez un mail au service client avec la photo de la promotion. Demandez le remboursement de la différence sous 8 jours, en précisant que sans réponse, vous saisirez le médiateur de la consommation dont dépend l'enseigne. **Risque à noter :** Le magasin pourrait argumenter que la carte est gratuite et immédiate. Cependant, même dans ce cas, ils ne peuvent pas vous obliger à fournir vos données personnelles (nécessaires pour la carte) pour bénéficier d'une promotion qui n'était pas explicitement conditionnée à cet échange de données lors de l'affichage.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L121-1 du Code de la consommation

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

📄 Article L121-2 du Code de la consommation

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1 , les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

📄 Article L121-16 du Code de la consommation

Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Ce numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance.
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