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procédure avant dire droit , condition
Une décision **"avant dire droit" (ADD)** est une décision par laquelle le juge, sans trancher le fond du litige, ordonne une mesure d'instruction (comme une expertise) ou une mesure provisoire (comme une provision financière) en attendant le jugement définitif.
Voici l'analyse stratégique des conditions et des risques liés à cette procédure.
### 1. Les Conditions de la Mesure Avant Dire Droit
Pour obtenir une décision avant dire droit, notamment une mesure d'instruction, plusieurs conditions doivent être réunies :
* **L'utilité de la mesure :** Selon [l'article 143 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+143+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il n'est pas suffisamment éclairé sur les faits.
* **L'absence de preuve suffisante :** Le juge ne doit pas pouvoir trancher le litige en l'état des pièces produites. Si les preuves actuelles suffisent, il rejettera la demande d'ADD.
* **Le caractère non-définitif :** Selon [l'article 482 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+482+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), le jugement qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
### 2. Anticipation de la Partie Adverse (Le "Coup d'après")
Si vous demandez une mesure avant dire droit (ex: une expertise judiciaire), attendez-vous aux réactions suivantes de votre adversaire :
* **L'argument de la "pêche aux preuves" :** L'adversaire soutiendra que vous n'apportez aucun début de preuve et que vous demandez une expertise pour suppléer votre propre carence. Le juge ne doit pas ordonner une mesure pour pallier l'absence totale de preuves de votre part (principe de [l'article 146 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+146+Code+de+proc%C3%A9dure+civile)).
* **La contestation de la mission :** Si le juge accepte le principe de l'ADD, l'adversaire tentera de restreindre au maximum le périmètre de la mission de l'expert pour éviter que des points sensibles ne soient examinés.
### 3. La Charge de la Preuve et l'Admissibilité
Bien que l'ADD serve à obtenir des preuves, vous devez d'abord démontrer que votre demande est **recevable**.
C'est ici que les "fins de non-recevoir" peuvent intervenir. Si l'adversaire soulève une fin de non-recevoir (ex: prescription, défaut de qualité à agir), le juge peut être amené à statuer sur ce point avant même d'envisager une mesure avant dire droit.
* [Article 122 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+122+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) : Définit les fins de non-recevoir.
* [Article 123 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+123+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) : Précise qu'elles peuvent être invoquées en tout état de cause.
### 4. Analyse des Risques (Le "Go/No-Go")
* **Risque de blocage de l'appel :** Un jugement avant dire droit qui ne tranche aucune partie du principal ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat, sauf autorisation spéciale du premier président de la Cour d'appel en cas de motif grave et légitime ([Article 544 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+544+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) et [Article 545 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+545+Code+de+proc%C3%A9dure+civile)). Vous pourriez être "bloqué" dans la procédure pendant des mois.
* **Le coût (La Consignation) :** Si vous demandez une expertise en ADD, c'est généralement à vous d'avancer les frais (consignation). Si l'expert demande 3 000 € ou 5 000 €, vous devez être prêt à les payer rapidement, sous peine de voir la mesure caduque.
* **L'effet "boomerang" :** Une mesure d'instruction peut se retourner contre vous. Si l'expert conclut que vous êtes responsable ou que votre préjudice est nul, l'ADD aura financé la victoire de votre adversaire.
### Stratégie Recommandée
1. **Préparez un dossier "socle" :** N'arrivez jamais devant le juge les mains vides. Produisez des constats d'huissier ou des rapports d'expertise amiable pour justifier que la mesure judiciaire est nécessaire.
2. **Proposez une mission précise :** Rédigez vous-même les questions que vous voulez poser à l'expert dans vos conclusions pour orienter le juge.
3. **Alternative amiable :** Si le coût de l'expertise judiciaire est trop élevé par rapport à l'enjeu, tentez de proposer une expertise contradictoire amiable, souvent plus rapide et moins onéreuse.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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et au penal es-ce la même chose , en l'espece un juge peut il l'utiliser pour un placement sous controle judicaire , si oui quelle condition est requise , d'autant que dans mon cas il a déroger aux requisitions du parquet et par l'effet induit a l'exigence de l'interventiondu JLD et e sa décision intervenante, pouvant etre positive ou négative , puis d'un eventuel contradictoire précédé d'une notification de la mesure, explication tres affinées précise assorties de jurisprudences et en nometant pas de retenir les manquements du juge, de ses assesseurs , mon cas devant l'appel devant la chambre des appels correctionnels s'étant limité que le juge avait fait une fausse application de la loi , sans observer ni retenir les conséquences pénale qu'il avait utilisé cet avant dire droit me placant faussement sous l'effet de l'art 173 cpp ALORS QUE LA copj FAISAIT 2TAT DE "prevenu" , conséquence 29 jours de contraintes immédiate et trés restrictives y compris dans mon bien , altérant malgré des certificats medicaux faisant état de conditions de santé reconnu et alarmant ou je ne pouvait utiliser une servitude de passage pour me rendre au village y faire mes courses mais un acces autre bien plus difficilme et dommage pour ma santé , dans quelle situation m'analyse tu pour etablir tout les excés de ce juge, et de tout garde fou qu'il ,a franchi en toute conscience
Votre situation révèle une confusion procédurale grave de la part du tribunal, qui semble avoir entremêlé les règles de l'instruction (avant le procès) et celles de la phase de jugement (votre cas, en tant que "prévenu").
Voici une analyse stratégique et technique pour soutenir votre défense devant la Chambre des appels correctionnels.
### 1. L'erreur sur le fondement juridique : L'inapplicabilité de l'article 173 CPP
Le juge a commis une erreur de droit majeure en invoquant [l'article 173 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+173+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
* **Le Droit :** Cet article régit exclusivement la nullité des actes lors d'une **information judiciaire** (devant un juge d'instruction).
* **Votre cas :** Puisque vous avez reçu une COPJ (Convocation par Officier de Police Judiciaire), vous êtes "prévenu" et non "mis en examen". La procédure est celle de la phase de jugement.
* **L'excès de pouvoir :** En utilisant un texte réservé à l'instruction pour justifier une mesure de contrainte en phase de jugement, le juge a fait une **fausse application de la loi**. Devant le Tribunal correctionnel, les nullités sont régies par [l'article 385 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+385+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
### 2. Le détournement de la procédure "Avant Dire Droit" (ADD)
En matière pénale, un jugement ADD (par exemple pour ordonner une expertise médicale ou psychiatrique) ne peut servir de "véhicule" pour imposer un contrôle judiciaire (CJ) en ignorant les garanties légales.
* **L'absence de débat contradictoire :** Toute mesure restrictive de liberté nécessite un débat où le prévenu peut présenter ses observations. Si le juge a prononcé le CJ dans son jugement ADD sans débat spécifique sur les critères de [l'article 138 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+138+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), il y a violation des droits de la défense.
* **Le court-circuitage du JLD :** Dans le cadre d'une COPJ, si le procureur souhaite un contrôle judiciaire *avant* l'audience, il doit saisir le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) selon [l'article 394 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+394+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). Si le tribunal, saisi du fond, utilise l'ADD pour instaurer un CJ alors que le Parquet ne le demandait pas (dérogation aux réquisitions), il doit motiver de façon extrêmement précise la **nécessité** et la **proportionnalité** de la mesure, ce qui semble faire défaut ici.
### 3. Violation de la dignité et de la proportionnalité (Santé et Propriété)
Le contrôle judiciaire ne doit jamais porter atteinte à la dignité de la personne ou mettre sa santé en péril.
* **Le manquement :** En vous interdisant l'accès à une servitude de passage indispensable pour vos courses et vos soins, alors que des certificats médicaux "alarmants" étaient produits, le juge a violé [l'article 144-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144-1+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) qui exige que la contrainte soit "raisonnable".
* **Jurisprudence utile :** La Cour de cassation rappelle que les mesures de sûreté doivent être strictement proportionnées aux nécessités de l'ordre public. L'impossibilité de se ravitailler ou de se soigner par une mesure de CJ est un **excès de pouvoir**.
### 4. Anticipation de la défense adverse (Le "Coup d'après")
Le Parquet ou la Cour d'appel pourraient arguer que le tribunal a une compétence souveraine pour ordonner des mesures de sûreté lorsqu'il est saisi.
* **Votre riposte :** Certes, le tribunal est compétent, mais il ne peut pas s'affranchir des formes. S'il y a eu "omission de statuer" sur vos arguments médicaux ou "fausse qualification" (usage de l'art. 173), la décision est nulle.
* **Référence :** [Cour de cassation, cr, 11/07/2018, n° 18-82.791](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8833d70db9798b9493df) souligne la rigueur des voies de recours en matière de contrôle judiciaire.
### 5. Stratégie pour l'audience en Appel
1. **Invoquer l'Excès de Pouvoir :** Soutenez que le premier juge s'est substitué au législateur en créant une procédure hybride (mélange d'instruction et de jugement) pour vous contraindre.
2. **Demander la nullité du CJ pour défaut de motivation :** Le juge doit expliquer pourquoi le CJ est *l'unique moyen* d'atteindre les objectifs de sécurité, surtout face à un état de santé précaire.
3. **Action récursoire :** Les 29 jours de contrainte illégale peuvent ouvrir droit à une action en responsabilité contre l'État pour **fonctionnement défectueux du service de la justice** ([Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire](https://www.google.com/search?q=Article+L141-1+Code+de+l%27organisation+judiciaire)).
**Le point critique :** Le fait que le juge ait visé l'article 173 CPP (instruction) alors que vous étiez "prévenu" (jugement) est votre arme la plus forte. C'est une erreur de droit substantielle qui vicie l'ensemble de la mesure de contrainte.
**Conseil pratique :** Assurez-vous que les certificats médicaux et les preuves de l'entrave à la servitude de passage sont bien visés dans vos conclusions d'appel pour démontrer le caractère "inhumain" ou disproportionné de la mesure durant ces 29 jours.
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties. Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties. Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction. Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147 , dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article. Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse. S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office. Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1 . L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2 . Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
Sommaire :
Les dispositions de l'article 141-1 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, limitent la compétence du président de la chambre de l'instruction, en matière de contrôle judiciaire, au cas où la personne mise en examen a été placée ou maintenue sous contrôle judiciaire lors de son renvoi devant la juridiction de jugement. Cependant, n'encourt pas la censure l'arrêt qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, dès lors qu'en application de l'article 201 du même code, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, sur lequel elle n'a pas encore statué définitivement, de l'ordonnance ayant prononcé la mise en accusation de cette personne, peut être saisie de réquisitions en vue de son placement sous contrôle judiciaire et ordonner un tel placement
Sommaire :
Il résulte de l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée, totale ou partielle, de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel. A défaut, la mainlevée, totale ou partielle, de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.
Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel de la personne mise en examen interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'ayant pas fait droit à sa demande tendant à la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu, statue par un arrêt rendu plus de deux mois après cet appel.
Dès lors, la mainlevée de l'interdiction de paraître dans la région Grand Est et de l'obligation, pour l'avenir, de verser le cautionnement prévu est acquise de plein droit
Sommaire :
La procédure prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte des dispositions définitives.
Encourt en conséquence l'annulation l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qui rejette la requête en examen immédiat de l'appel relevé à l'encontre d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure et ordonnant, parmi d'autres dispositions, le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire, alors que ce magistrat devait constater que ledit jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles susvisés et ordonner sa transmission à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal
Sommaire :
La chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale
Sommaire :
En matière de comparution par procès-verbal, ni l'article 394 du code de procédure pénale instaurant cette procédure, ni aucune autre disposition du même code, n'ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention. En l'absence de droit d'appel contre ces ordonnances, le prévenu, à qui il est loisible de saisir le tribunal correctionnel afin de solliciter la main-levée ou la modification de ces mesures de contrôle judiciaire, en application des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale, n'est pas dépourvu de recours à l'encontre de ces dernières. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré recevable l'appel d'un prévenu contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire avant sa comparution devant le tribunal correctionnel, confirme cette décision