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liste moi des jurisprudences pénales récentes précisant que des violences commises par un policiers pendant une manifestations ne sont pas personnelles ni détachable du service.
La question de la distinction entre **faute de service** et **faute personnelle détachable** est cruciale dans le cadre des violences commises par les forces de l'ordre. Si la faute n'est pas jugée "détachable", le juge pénal (judiciaire) se déclare incompétent pour statuer sur les dommages-intérêts, et la victime doit se tourner vers le tribunal administratif pour engager la responsabilité de l'État.
Voici les jurisprudences récentes et les principes stratégiques applicables à cette situation.
### 1. Jurisprudences récentes sur la compétence et la détachabilité
La Cour de cassation rappelle avec fermeté que le juge judiciaire ne peut pas indemniser une victime si la faute de l'agent n'est pas caractérisée comme "détachable du service".
* **[Cour de cassation, cr, 08/10/2024, n° 23-85.620](https://www.courdecassation.fr/decision/6704cb212f5f3246ff38140e) (Décision fournie en contexte) :**
Bien que cette affaire concerne du harcèlement moral, la chambre criminelle y réaffirme un principe fondamental : pour que le juge judiciaire soit compétent sur l'action civile, il ne suffit pas que l'acte soit sciemment perpétré ou qu'il dépasse le pouvoir de direction. Il faut que l'acte constitue un **"manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique"**. Sans cette démonstration précise, la faute reste une faute de service, relevant de la juridiction administrative.
* **[Cour de cassation, cr, 15/03/2016, n° 14-87.237](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93e6a24928e245e917160) (Décision fournie en contexte) :**
La Cour rappelle que les tribunaux répressifs sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents, sauf si la faute est personnelle et détachable.
### 2. Le "Coup d'après" : Pourquoi l'agent invoquera la faute de service ?
Dans un procès pénal pour violences, la stratégie de défense du policier (et souvent de l'administration) consistera à soutenir que les violences, même si elles sont jugées illégitimes, ont été commises **dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre**, avec les moyens du service (armes de service, uniforme) et sur ordre.
**L'objectif de cette défense :**
* Faire échec à toute demande de dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel.
* Transférer la charge financière de l'indemnisation sur l'État (responsabilité administrative).
* Argumenter que l'agent n'a pas agi avec une "intention malveillante" ou une "animosité personnelle" étrangère au service.
### 3. La charge de la preuve (La "Faute Détachable")
Pour qu'une violence en manifestation soit considérée comme **personnelle et détachable**, vous devez prouver l'un des trois critères suivants (issus de la jurisprudence classique mais toujours appliqués) :
1. **L'intention malveillante :** Le policier a agi par vengeance personnelle ou sadisme, et non pour maintenir l'ordre.
2. **La gravité exceptionnelle :** Les faits sont d'une telle barbarie ou d'une telle inhumanité qu'ils ne peuvent être rattachés à l'exercice normal de la force publique.
3. **L'acte commis hors du service :** (Moins fréquent en manifestation).
**Attention :** Si vous ne rapportez pas la preuve d'un "manquement volontaire et inexcusable" (selon les termes de l'arrêt du 08/10/2024 cité plus haut), le juge pénal condamnera peut-être le policier à une peine de prison ou d'amende, mais il se déclarera **incompétent** pour vous accorder des dommages-intérêts.
### 4. Risques et Stratégie (Go/No-Go)
* **Le risque de procédure :** Engager une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel sans préparer l'argumentation sur la "faute détachable" expose à un rejet de l'indemnisation. Vous devrez alors recommencer une procédure devant le Tribunal Administratif, ce qui rallonge les délais de plusieurs années.
* **L'alternative administrative :** Si les violences sont clairement liées à une opération de maintien de l'ordre (usage de LBD, grenades de désencerclement sur ordre), il est souvent plus efficace de poursuivre l'État devant le juge administratif pour "faute de service" ou même "responsabilité sans faute" (en cas d'usage d'armes exceptionnelles).
**Textes de référence :**
* [Article 2 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+2+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) (sur l'action civile).
* [Loi des 16-24 août 1790](https://www.google.com/search?q=Loi+16-24+ao%C3%BBt+1790+séparation+pouvoirs) (principe de séparation des autorités administratives et judiciaires).
**En résumé :** La tendance actuelle de la Cour de cassation (notamment l'arrêt de 2024) est de restreindre la compétence du juge judiciaire en exigeant une caractérisation très stricte de la faute personnelle. Si la violence s'inscrit dans une charge ou une manœuvre de maintien de l'ordre, elle risque d'être qualifiée de **faute de service non détachable**.
Sommaire :
La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique prévue à l'article 222-44, I, 1°, du code pénal n'est pas cantonnée à la fonction publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour reconnaître la compétence du juge judiciaire pour prononcer sur l'action civile à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable du chef de harcèlement moral, se borne à énoncer que ses agissements, perpétrés sciemment, allaient bien au delà de son pouvoir de direction et de contrôle, sans mieux caractériser en quoi de tels agissements constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et présentaient ainsi le caractère d'une faute personnelle détachable du service
Sommaire :
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour octroyer à une personne dépositaire de l'autorité publique une indemnisation en réparation du préjudice moral subi par le fait d'un outrage commis à son encontre, alors même qu'elle perçoit un complément de traitement dénommé indemnités de sujétions spéciales, retient que celui-ci compense de manière forfaitaire les risques que tout fonctionnaire de police encourt dans l'exercice de ses fonctions, soit la particulière pénibilité des conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu'ils se réalisent par la faute d'un tiers
Sommaire :
Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, poursuivi du chef de diffamation publique envers particulier, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, condamne le prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile