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quel texte de loi impose un controle systematique du casier judiciaire b2 des ambulanciers?
L'obligation de contrôle du casier judiciaire (Bulletin n°2) pour les ambulanciers repose sur un renforcement législatif récent visant à protéger les personnes vulnérables.
Voici les fondements juridiques et l'analyse stratégique de cette obligation.
### 1. Le texte de loi principal : L'obligation d'honorabilité
Le texte de référence qui impose ce contrôle systématique pour les professions de santé et les auxiliaires (dont les ambulanciers) est **l'article L4003-3 du Code de la santé publique**, introduit par la loi du 24 août 2021.
* **Source :** [Article L4003-3 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L4003-3+Code+de+la+sant%C3%A9+publique)
* **Contenu :** Cet article prévoit que l'exercice d'une profession de santé est subordonné à une condition d'honorabilité. Le contrôle du Bulletin n°2 (B2) du casier judiciaire est effectué pour vérifier l'absence de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession (notamment les crimes et délits sexuels, de violence ou contre les mineurs).
Par ailleurs, pour tout ce qui concerne le transport sanitaire, **l'article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles** s'applique également de manière transversale pour toute personne travaillant au contact de mineurs ou de personnes vulnérables.
* **Source :** [Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article+L133-6+Code+de+l%27action+sociale+et+des+familles)
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### 2. Analyse stratégique (Senior Partner Methodology)
#### A. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous êtes employeur, ne vous contentez pas de demander une "attestation sur l'honneur" au candidat.
* **L'argument du salarié :** Un candidat pourrait invoquer le droit à l'oubli ou le fait que sa condamnation n'a "rien à voir" avec la conduite.
* **La réalité juridique :** L'administration (ARS ou Préfecture) a un pouvoir d'appréciation souverain. Si une mention au B2 est incompatible avec la sécurité des patients transportés, l'autorisation d'exercer sera refusée ou retirée, peu importe l'avis de l'employeur.
#### B. La charge de la preuve (Comment s'effectue le contrôle ?)
Il est crucial de noter que **l'employeur ne peut pas demander directement le B2** au Casier Judiciaire National (seules les autorités publiques le peuvent).
1. **Enregistrement RPPS :** Le contrôle est désormais automatisé via l'enregistrement au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). C'est lors de cet enregistrement que l'honorabilité est vérifiée.
2. **Agrément préfectoral :** Pour les conducteurs d'ambulances, la préfecture vérifie également le casier lors de la délivrance de l'aptitude physique à la conduite (carte professionnelle).
3. **Preuve pour l'employeur :** L'employeur doit exiger la copie de la carte professionnelle à jour et l'attestation d'enregistrement RPPS.
#### C. Évaluation des risques (Le "Go/No-Go")
* **Risque pour l'employeur :** Employer un ambulancier dont le B2 comporte des mentions incompatibles vous expose à une responsabilité civile et pénale majeure en cas d'incident avec un patient (faute inexcusable). De plus, l'entreprise risque le retrait de son agrément de transport sanitaire.
* **Risque pour le salarié :** Toute dissimulation d'une condamnation lors de l'embauche peut constituer une manœuvre dolosive justifiant un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités.
#### D. Pragmatisme et stratégie
1. **Clause contractuelle :** Insérez systématiquement dans vos contrats de travail une clause de "condition suspensive" liée à la validité de la carte professionnelle et à l'absence de condamnations incompatibles.
2. **Vérification périodique :** Le contrôle n'est pas seulement à l'embauche. L'administration peut effectuer des contrôles a posteriori. En tant que gérant, vous avez un devoir de vigilance constante sur la validité des titres de vos salariés.
**En résumé :** C'est le croisement de [l'article L4003-3 du CSP](https://www.google.com/search?q=Article+L4003-3+Code+de+la+sant%C3%A9+publique) et de la réglementation sur le transport de personnes vulnérables qui rend ce contrôle non seulement systématique mais obligatoire pour le maintien de l'agrément de l'entreprise.
I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.
Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10.
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.