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Textes imposant contrôle systématique du casier judiciaire bulletin n°2 des ambulanciers Droit de la santé

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quel texte de loi impose le congtrole systématique du casier judiciaire b2 des ambulanciers ?
L'obligation de contrôle du casier judiciaire (bulletin n°2) pour les ambulanciers ne repose pas sur un texte unique, mais sur une combinaison de dispositions issues du Code des transports et du Code de l'action sociale et des familles, renforcées par la législation récente sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Voici les fondements juridiques précis et la stratégie associée. ### 1. Les bases légales de l'obligation Le contrôle systématique du bulletin n°2 (B2) est imposé par deux leviers principaux : * **L'honorabilité liée au transport de personnes :** [L'article L3120-2-1 du Code des transports](https://www.google.com/search?q=Article+L3120-2-1+Code+des+transports) interdit l'exercice d'une profession de transport de personnes (dont les transports sanitaires) à toute personne ayant fait l'objet de certaines condamnations définitives inscrites au B2 (notamment des délits routiers graves, des crimes ou des délits de mœurs). * **La protection des personnes vulnérables (Loi Taquet) :** Depuis la loi du 7 février 2022, [l'article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article+L133-6+Code+de+l%27action+sociale+et+des+familles) impose un contrôle systématique du B2 pour tous les professionnels intervenant auprès de mineurs ou de personnes vulnérables. Les ambulanciers, transportant régulièrement des patients fragiles, entrent dans ce périmètre. * **Les conditions d'agrément de l'entreprise :** [L'article R6312-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R6312-7+Code+de+la+sant%C3%A9+publique) précise que les équipages doivent répondre à des conditions d'aptitude et d'honorabilité. Si une entreprise emploie un salarié dont le B2 comporte des mentions incompatibles, elle risque le retrait de son agrément préfectoral. --- ### 2. Le "Coup d'après" : Anticipation de la défense Si vous êtes employeur ou salarié, voici ce qu'il faut anticiper : * **L'accès au B2 :** Contrairement au bulletin n°3, l'employeur **ne peut pas** demander directement le B2 au Casier Judiciaire National. Il doit passer par la préfecture ou par une plateforme dédiée (SI de contrôle des honorabilités). * **L'argument du salarié :** Un salarié pourrait invoquer le respect de sa vie privée. Cependant, la jurisprudence est constante : dès lors que la loi impose une condition d'honorabilité pour un métier réglementé, le contrôle n'est pas une atteinte disproportionnée à la vie privée. * **L'automatisme du licenciement :** Si le B2 révèle une condamnation incompatible avec l'exercice de la profession (ex: suspension de permis, agression sexuelle, trafic de stupéfiants), l'employeur est en situation de **compétence liée**. Il ne peut pas maintenir le salarié à son poste de conduite, sous peine de perdre son propre agrément. ### 3. La Charge de la Preuve et Procédure * **Preuve de l'honorabilité :** C'est à l'employeur de prouver qu'il a effectué les démarches de vérification auprès de l'administration pour chaque nouveau recrutement. * **Le rôle de l'ARS :** Les Agences Régionales de Santé (ARS) effectuent des contrôles réguliers. En l'absence de justificatif de contrôle des B2, l'entreprise s'expose à des sanctions administratives lourdes. ### 4. Risques et Stratégie (Go/No-Go) * **Pour l'employeur :** * **Risque :** Embaucher "en urgence" sans attendre le retour du contrôle d'honorabilité. Si le contrôle revient négatif deux mois plus tard, la rupture du contrat peut être complexe si les clauses de suspension du contrat n'ont pas été prévues. * **Stratégie :** Insérez systématiquement dans le contrat de travail une **clause suspensive** ou une condition résolutoire liée à l'obtention d'un bulletin B2 vierge de toute condamnation incompatible. * **Pour le salarié :** * **Risque :** Mentir lors de l'entretien sur ses antécédents. La découverte d'une mention incompatible au B2 après l'embauche constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave pour dissimulation. * **Stratégie :** Si une mention existe, vérifiez si vous pouvez demander une **requête en exclusion des mentions au B2** auprès du Procureur de la République (ou lors du jugement initial) pour préserver votre employabilité. **Résumé de l'action :** L'employeur doit impérativement solliciter le contrôle du B2 via les services préfectoraux dès l'embauche, conformément à [l'article L3120-2-1 du Code des transports](https://www.google.com/search?q=Article+L3120-2-1+Code+des+transports).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

📄 Article R4311-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

📄 Article R4311-2 du Code de la santé publique

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; 2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
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