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Quelle est la réglementation applicable à une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme, s’agissant de la concertation préalable obligatoire (code de l’urbanisme)?
La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) avec Mise En Compatibilité du document d'urbanisme (MECDU) est une procédure complexe où la concertation préalable occupe une place centrale. Si cette étape est négligée, c'est l'ensemble du projet qui risque l'annulation devant le juge administratif.
Voici l'analyse stratégique de la réglementation applicable, basée sur les textes en vigueur.
### 1. Le cadre légal de l'obligation de concertation
Lorsqu'une DUP nécessite de modifier un document d'urbanisme (comme un PLU ou un SCoT), la concertation préalable est régie par les articles suivants :
* **Le principe général :** Selon [l'article L103-2 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L103-2+Code+de+l%27urbanisme), la concertation est obligatoire pour les projets de travaux ou d'aménagements qui, par leur importance, doivent faire l'objet d'une mise en compatibilité du document d'urbanisme.
* **Les objectifs :** [L'article L103-1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L103-1+Code+de+l%27urbanisme) précise que cette concertation doit associer, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
* **L'articulation avec la DUP :** [L'article L123-1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L123-1+Code+de+l%27urbanisme) (et les articles suivants du chapitre III) encadre la procédure de mise en compatibilité proprement dite. La concertation doit impérativement avoir lieu **avant** l'ouverture de l'enquête publique.
### 2. Le "Coup d'après" : L'angle d'attaque des opposants
Ne considérez pas la concertation comme une simple formalité administrative. En cas de contentieux, les opposants au projet (associations de riverains, élus minoritaires) utiliseront la concertation comme premier levier d'annulation :
* **L'insuffisance d'information :** L'adversaire soutiendra que le dossier mis à disposition était trop technique ou incomplet, empêchant le public de comprendre l'impact réel de la mise en compatibilité (ex: augmentation de la hauteur des constructions, suppression d'espaces verts).
* **Le débat "tronqué" :** Si la concertation intervient alors que le projet est déjà totalement figé, le juge peut considérer qu'il n'y a pas eu de réelle "association" du public, viciant ainsi la procédure.
### 3. La Charge de la Preuve : Sécuriser le dossier
C'est à l'autorité qui conduit le projet (l'État ou la collectivité) de prouver que la concertation a été régulière. Pour éviter l'annulation, vous devez constituer un "dossier de preuve" solide comprenant :
1. **La délibération initiale :** Elle doit définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation (articles de presse, réunions publiques, registres en mairie).
2. **Le bilan de la concertation :** À l'issue de la phase de dialogue, l'organe délibérant doit obligatoirement tirer le bilan de la concertation. **Attention :** L'absence de ce bilan ou un bilan trop succinct est une cause fréquente d'illégalité de la DUP.
3. **La continuité :** Prouvez que les observations du public ont été analysées, même si elles n'ont pas toutes été retenues.
### 4. Évaluation du risque et Stratégie (Go/No-Go)
**Le risque majeur :** Le vice de procédure. Un défaut de concertation préalable est un vice de forme substantiel. S'il est soulevé devant le Tribunal Administratif, il entraîne l'annulation de la DUP et de la mise en compatibilité, ce qui paralyse le projet (souvent après plusieurs années d'études).
**Conseils stratégiques :**
* **Anticipez le calendrier :** La concertation doit se terminer assez tôt pour que son bilan puisse être joint au dossier d'enquête publique.
* **Dépassez le minimum légal :** Si le projet est sensible, multipliez les supports (site internet dédié, ateliers thématiques). Plus la concertation est riche, moins le juge sera enclin à considérer que le public a été "évincé" du processus.
* **Vérifiez la compétence :** Assurez-vous que l'autorité qui lance la concertation est bien celle compétente pour la mise en compatibilité (souvent l'EPCI pour un PLUi).
En résumé, la réglementation impose une phase de dialogue amont dont la trace écrite (le bilan) est la pièce maîtresse de la sécurité juridique de votre DUP.
Cet article du Code de l’urbanisme est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Mais doit elle inclure le volet mise en compatibilité absolument? Et en cas de DUP prise par le préfet, n’est ce pas à lui d’organiser cette concertation?
Pour répondre précisément à vos deux interrogations techniques sur la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) emportant Mise En Compatibilité du Document d'Urbanisme (MECDU), il faut distinguer la phase amont (concertation) de la phase d'enquête publique.
### 1. Le volet "Mise en compatibilité" doit-il être inclus dans la concertation ?
**Oui, impérativement.**
La concertation prévue par [l'article L103-2 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L103-2+Code+de+l%27urbanisme) n'est pas une simple présentation du projet de construction, mais doit porter sur l'opération d'aménagement dans sa globalité, y compris ses conséquences juridiques sur le sol.
* **L'exigence de transparence :** Le public doit être informé que le projet ne peut pas se réaliser en l'état actuel du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et qu'une modification des règles est nécessaire.
* **Le risque juridique :** Si vous concertez sur un projet de "création d'une zone industrielle" sans mentionner que cela implique de transformer 10 hectares de zone agricole en zone urbaine dans le PLU, la concertation est considérée comme **insincère**.
* **La jurisprudence :** Le Conseil d'État sanctionne régulièrement les procédures où l'objet de la concertation est trop restrictif. Pour que le bilan de la concertation soit valable au titre de [l'article L103-6 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L103-6+Code+de+l%27urbanisme), il doit refléter les débats sur l'impact du projet sur le document d'urbanisme.
### 2. DUP préfectorale : Qui doit organiser la concertation ?
C'est ici qu'une confusion fréquente survient entre l'autorité qui **déclare l'utilité publique** (le Préfet) et l'autorité qui **conduit la concertation**.
* **Le principe de l'article L103-3 :** Selon [l'article L103-3 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L103-3+Code+de+l%27urbanisme), la concertation est organisée par :
1. L'État (le Préfet) s'il s'agit d'un projet de l'État.
2. La collectivité territoriale ou l'établissement public (EPCI) s'il s'agit d'un projet de leur compétence.
* **Le cas de la MECDU :** Même si c'est le Préfet qui signera in fine l'arrêté de DUP emportant mise en compatibilité, la concertation préalable est généralement à la charge du **maître d'ouvrage du projet** (la commune, l'agglomération ou le département).
* **Le rôle du Préfet :** Le Préfet intervient au stade de l'enquête publique (phase administrative). La concertation préalable, elle, intervient bien plus tôt, au stade de l'élaboration du projet.
**Attention :** Si le projet est porté par une collectivité, c'est son organe délibérant (conseil municipal ou communautaire) qui doit délibérer pour fixer les modalités de la concertation, et non le Préfet. Si le Préfet organisait une concertation à la place de la collectivité pour un projet local, la procédure serait entachée d'incompétence.
### Stratégie et "Coup d'après"
**L'anticipation de l'opposant :**
L'adversaire cherchera à démontrer que la concertation a été "escamotée" par un jeu de renvoi de responsabilité entre le Préfet et la Collectivité.
* *Argument type :* "La collectivité n'a pas délibéré sur les modalités de la concertation car elle pensait que le Préfet s'en chargerait via la DUP." -> **C'est une cause d'annulation automatique.**
**La Charge de la preuve :**
Pour sécuriser votre dossier, vous devez disposer :
1. De la **délibération de la collectivité** fixant les modalités de concertation (incluant explicitement le volet MECDU).
2. Des **justificatifs de publicité** de cette concertation (annonces légales, affichage).
3. Du **bilan de la concertation** adopté par délibération **AVANT** que le Préfet ne lance l'enquête publique.
**Risque "Go/No-Go" :**
Si vous réalisez aujourd'hui que le volet "mise en compatibilité" a été oublié dans le dossier de concertation ou que la délibération fixant les modalités fait défaut, il est souvent plus prudent de **recommencer la phase de concertation** (même de façon accélérée si possible) plutôt que de risquer une annulation de la DUP dans 3 ans, ce qui ruinerait les investissements déjà engagés.
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2 , situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage. Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords. L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l' article L. 123-1 du code de l'environnement . La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l' article L. 123-19 du code de l'environnement . L'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. Lorsqu'elle vise un projet situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d'aménagement concerté et prévue au 2° de l'article L. 103-2. Le septième alinéa du présent article ne s'applique qu'aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d'aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement . Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l' article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l' article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure . Lorsque l'action, l'opération d'aménagement, le programme de construction, l'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l' article L. 211-2 du code de l'énergie , ou de stockage d'électricité, l'installation de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, l'ouvrage de raccordement de ces installations ou l'ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d'énergie faisant l'objet d'une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l'enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d'urbanisme, à l'initiative de l'autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l'accord de cette autorité, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête publique dans les conditions définies à l'article L. 103-6 .
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme ; b) La modification du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ; d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; e) L'élaboration et la révision du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ; f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 4° Les projets de renouvellement urbain.
Cet article du Code de l'urbanisme est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.