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Quels sont mes droits en cas de fraude bancaire Droit bancaire

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Fraude bancaire quel sont mais droit ?
En cas de fraude bancaire, la loi française est particulièrement protectrice pour le consommateur. Votre droit principal est le **remboursement immédiat**, mais la banque tente souvent d'invoquer votre propre faute pour s'y soustraire. Voici l'analyse stratégique de vos droits et la marche à suivre. ## 1. Votre droit fondamental : Le remboursement immédiat Selon [l'article L133-18 du Code monétaire et financier](https://www.google.com/search?q=Article+L133-18+Code+monétaire+et+financier), en cas d'opération de paiement non autorisée, votre banque a l'obligation de : * Vous rembourser le montant total de la fraude **immédiatement**. * Au plus tard à la fin du **premier jour ouvrable** suivant l'information. * Rétablir votre compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu (remboursement des agios ou frais de découvert éventuels). **Attention :** Si la banque tarde à vous rembourser, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré (jusqu'à 15 points de plus après 30 jours de retard selon le même article). ## 2. L'anticipation de la défense de la banque (Le "Coup d'après") C'est ici que le dossier se corse. Pour refuser le remboursement, la banque va presque systématiquement invoquer votre **"négligence grave"** (prévue à [l'article L133-19 du Code monétaire et financier](https://www.google.com/search?q=Article+L133-19+Code+monétaire+et+financier)). **Ce que la banque va argumenter :** * "Vous avez répondu à un email de phishing." * "Vous avez validé l'opération via votre application (authentification forte)." * "Vous avez communiqué votre code secret par téléphone à une personne se faisant passer pour un conseiller." **Comment contrer cet argument :** La jurisprudence est constante : **c'est à la banque de prouver votre négligence grave**, et non à vous de prouver que vous avez été prudent. La simple validation par authentification forte (SMS, application) ne suffit pas à prouver la négligence si vous avez été victime d'une manipulation sophistiquée (ex: "spoofing" téléphonique où le numéro de la banque s'affiche réellement sur votre écran). ## 3. La charge de la preuve et les preuves à réunir Ne restez pas passif. Pour forcer le remboursement, constituez votre dossier : * **Dépôt de plainte :** Indispensable (ou signalement sur la plateforme [Thésée](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R62241)). * **Captures d'écran :** Si vous avez reçu un SMS ou un email frauduleux, gardez-les. * **Historique d'appels :** Si vous avez été appelé par un faux conseiller. * **Alerte rapide :** Vous devez signaler la fraude au plus tard dans les **13 mois** suivant le débit ( [Article L133-24 du Code monétaire et financier](https://www.google.com/search?q=Article+L133-24+Code+monétaire+et+financier)). ## 4. Évaluation des risques et stratégie (Go / No-Go) ### Étape 1 : L'opposition et la mise en demeure (Immédiat) Faites opposition immédiatement. Si la banque refuse le remboursement oralement ou par email simple, envoyez une **lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR)** citant [l'article L133-18](https://www.google.com/search?q=Article+L133-18+Code+monétaire+et+financier). ### Étape 2 : Le Médiateur bancaire (Si refus persistant) C'est une étape gratuite. Le médiateur rend un avis souvent plus équilibré que le service client de la banque. Cependant, son avis n'est pas contraignant (la banque peut le refuser). ### Étape 3 : L'action judiciaire (Le dernier recours) * **Risque :** Si le tribunal juge que vous avez été "grossièrement négligent" (ex: vous avez donné votre code secret alors que le message de la banque disait explicitement "ne donnez jamais ce code"), vous perdrez le procès et pourrez être condamné aux frais de justice de la banque (Article 700 du CPC). * **Gain :** Pour des sommes importantes (> 2 000 €), l'action judiciaire est souvent nécessaire car les banques cèdent rarement sur ces montants sans une assignation. **Conseil stratégique :** Si la fraude résulte d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance (ex: virement inhabituel d'un montant énorme vers l'étranger sans vous alerter), sa responsabilité peut être engagée au-delà du simple remboursement, comme rappelé par la [Cour de cassation, comm, 19/11/2025, n° 24-18.534](https://www.courdecassation.fr/decision/691d845602bad2f30af40bb3).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L133-18 du Code monétaire et financier

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

📄 Article L312-1 du Code monétaire et financier

I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3 , elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 , adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 . IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8 . Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°. L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

📄 Article 313-1 du Code pénal

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 1ère chambre civile - n°24-20.513 - 05/11/2025

Sommaire :
La Cour de cassation a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution.
Ayant relevé que, par un arrêt définitif d'une chambre des appels correctionnels, une banque avait été condamnée à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient versées en exécution du contrat de prêt et au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation du contrat de prêt, en déduit exactement que cette indemnité devait être soustraite de la somme que les emprunteurs avaient payée à la banque et que celle-ci devait leur restituer en conséquence de l'annulation de l'entier contrat de prêt

📋 Other - 1ère chambre civile - n°23-13.923 - 07/05/2025

Sommaire :
Selon l'article L. 341-4, III, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat.
Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute.
Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour rejeter la responsabilité délictuelle de la banque du fait de sa mandataire, après avoir rappelé les termes de la mission confiée par la banque à celle-ci, retient que les emprunteurs, qui invoquent des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat, n'établissent pas que la banque savait, à la date du prêt, que sa mandataire avait entièrement délégué la phase d'instruction des demandes de prêt à une société tierce et ne rapportent pas la preuve que leur préjudice aurait pour origine une faute que la banque, en sa qualité de mandante, aurait personnellement commise

📋 Other - comm - n°22-23.647 - 06/03/2024

Sommaire :
Echappe aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce l'action en responsabilité engagée contre une banque à qui il est reproché d'avoir tardé à consentir un crédit et ne pas avoir accordé le différé d'amortissement de ce dernier en méconnaissance des engagements stipulés dans un accord de conciliation

📋 Other - comm - n°24-18.534 - 19/11/2025

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 582 FS-B Pourvoi n° S 24-18.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-18.534 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour ...

📋 Other - cr - n°20-86.225 - 06/09/2022

Sommaire :
Le retrait de l'agrément prévu par l'article L.621-1 du code de la consommation fait obstacle à ce que l'association de protection des consommateurs, qui en bénéficiait lorsqu'elle a fait citer des prévenus devant la juridiction pénale, obtienne réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs
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