?
Responsabilité de la banque suite au détournement de fonds communs sur un compte joint
Dans le cadre d'un divorce, la vente d'un bien immobilier a généré 257000 €, versés le 1/05/2025 sur notre compte joint (co-titularité "Ou"). Mon mari a détourné l'intégralité de cette somme vers un compte personnel ouvert par anticipation. Je souhaite engager la responsabilité de la banque sur les fondements suivants :
Chronologie
22h00, 1/05/2025 : J'envoie une opposition formelle par courriel à la banque pour bloquer tout mouvement, signalant le risque de détournement.
10h08, 2/05/2025 : Le service interne de la banque qualifie ma demande d'« alarmante » et à prendre « très au sérieux ».
15h33, 2/05/2025 : Le conseiller refuse par écrit de bloquer le compte, invoquant la convention de compte joint ("M. ou Mme").
16h15, 02/05/2025 : Malgré mon alerte écrite, le conseiller valide manuellement le virement de 257000 € vers le compte personnel de mon conjoint après un appel de "confirmation" avec ce dernier.
2. Éléments de suspicion de faute professionnelle :
Manquement au devoir de vigilance : La banque a validé une opération d'un montant exceptionnel alors qu'elle avait connaissance du conflit et d'une opposition formelle de ma part.
Absence de dénonciation de la solidarité active : La banque soutient ne pas pouvoir bloquer le compte, alors que la jurisprudence permet à un co-titulaire de dénoncer unilatéralement la convention de compte joint, obligeant alors la banque à exiger la double signature pour toute opération ultérieure.
Admission d'erreur : Le 14/02/2026, la banque a admis par téléphone une «erreur de relation client», tout en se retranchant derrière ses procédures internes. Le conseiller ayant validé l'acte est en absence prolongée.
Sur quels fondements juridiques précis (manquement au devoir de vigilance, responsabilité contractuelle, faute de gestion) puis-je attaquer la banque pour avoir facilité ce détournement malgré mon opposition explicite et préalable ?
Votre situation présente des éléments de faute caractérisée de la part de l'établissement bancaire. En validant manuellement un virement de 257 000 € **après** une opposition formelle et une reconnaissance interne du risque, la banque a manqué à ses obligations fondamentales.
Voici l'analyse stratégique et les fondements juridiques pour engager la responsabilité de la banque.
## 1. Les fondements juridiques de l'action
### A. La dénonciation unilatérale du compte joint (Le pivot juridique)
La banque fait une erreur de droit en invoquant la clause "M. ou Mme" pour refuser de bloquer le compte après votre alerte.
En droit français, tout co-titulaire d'un compte joint peut, à tout moment et sans préavis, **dénoncer la convention de compte joint**. Cette dénonciation transforme immédiatement le compte "ou" (solidarité active) en compte "et" (indivision), rendant la double signature obligatoire pour toute opération de débit.
Votre courriel du 01/05/2025 à 22h00, signalant un risque de détournement et demandant le blocage, doit être qualifié juridiquement de **dénonciation du mandat réciproque**.
* **Le manquement :** En refusant d'acter cette dénonciation le 02/05/2025 à 15h33, la banque a violé la nature contractuelle du compte joint.
### B. Le manquement au devoir de vigilance
Bien que les banques aient un principe de non-immixtion, la jurisprudence prévoit que ce devoir s'efface devant une **anomalie apparente**.
* **Anomalie intellectuelle :** Le montant (257 000 €) couplé à votre avertissement écrit préalable constitue une anomalie flagrante qui aurait dû interdire la validation manuelle.
* **Fondement :** [L'article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1240+Code+civil) (responsabilité civile pour faute).
* **Jurisprudence utile :** Dans un arrêt récent [Cass. comm, 12/06/2025, n° 24-13.604](https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c193ec57bb95fcfd587), la Cour de cassation a rappelé qu'une banque commet une faute en validant des actes de disposition sans s'assurer du consentement des deux parties lorsqu'elle est informée d'un contexte de gestion litigieux.
### C. La responsabilité contractuelle
La banque est tenue d'exécuter le contrat de compte de bonne foi.
* **Fondement :** [L'article 1103 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1103+Code+civil).
* En validant manuellement l'opération à 16h15, alors que ses propres services internes avaient qualifié votre demande d'« alarmante » à 10h08, la banque a agi avec une **légèreté blâmable** confinant à la faute lourde.
---
## 2. Analyse stratégique ("Le coup d'après")
### L'argumentation prévisible de la banque
La banque tentera de se défendre en avançant que :
1. Elle ne peut pas "arbitrer" un conflit conjugal.
2. Le co-titulaire avait le droit de disposer des fonds tant qu'une décision de justice (saisie-conservatoire) n'était pas signifiée.
3. Elle a "vérifié" l'ordre par un appel de confirmation (ce qui, en réalité, aggrave son cas puisqu'elle a sciemment ignoré l'alerte de l'autre co-titulaire).
**Comment contrer :** Vous devez répondre que la dénonciation du compte joint est un **droit unilatéral** qui ne nécessite pas l'accord du conjoint ni de décision de justice. Dès réception de votre courriel, la banque avait l'obligation de "geler" le compte en attente de la signature des deux parties.
### La preuve (La charge de la preuve)
Vous avez des éléments solides, mais il faut les cristalliser :
* **Les écrits :** Conservez précieusement le courriel de 22h00 et la réponse du conseiller de 15h33.
* **L'aveu :** L'admission d'erreur du 14/02/2026 par téléphone doit être consignée. Envoyez immédiatement un **courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR)** à la banque récapitulant cet appel : *"Comme vous l'avez admis lors de notre entretien téléphonique du 14/02/2026..."*. Si la banque ne conteste pas ce courrier, cela constituera un commencement de preuve de leur aveu.
---
## 3. Évaluation des risques et recommandation
**Risque :** Le principal risque est que la banque argue que les fonds appartenaient à la communauté et que leur "déplacement" vers un compte personnel du mari ne constitue pas un préjudice pour vous tant que la liquidation de la communauté n'est pas faite.
**Réponse stratégique :** Le préjudice est la **perte de chance** de conserver les fonds sous main de justice ou sur un compte sécurisé, vous exposant à l'insolvabilité organisée de votre conjoint.
### Plan d'action immédiat :
1. **Mise en demeure (Sous 48h) :** Adressez une mise en demeure formelle à la direction de la banque (et non plus au conseiller) en invoquant la faute professionnelle et le manquement au devoir de vigilance suite à la dénonciation de la co-titularité.
2. **Saisie du Médiateur bancaire :** Pour marquer votre détermination, mais n'en attendez pas de miracle pour 257 000 €.
3. **Assignation en référé :** Vu l'urgence et la clarté des faits (validation manuelle après opposition), une procédure de référé pour obtenir une provision ou le séquestre des fonds (si encore possible) est envisageable.
4. **Plainte pénale :** En parallèle, une plainte contre X (visant les agissements du conjoint) pour vol entre époux (bien que l'immunité s'applique souvent, elle est levée pour les documents officiels ou si les époux sont séparés de corps) ou abus de confiance peut être discutée avec votre avocat pour faire pression sur la banque.
**Note sur le virement :** Si le virement est récent et international, une procédure de "Recall" (rappel de fonds) aurait dû être tentée. Si la banque ne l'a pas fait, c'est une faute supplémentaire au titre de [l'article L133-19 du Code monétaire et financier](https://www.google.com/search?q=Article+L133-19+Code+monétaire+et+financier) sur les opérations non autorisées (par extension de la dénonciation du mandat).
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17 , les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44 . VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Sommaire :
Si un administrateur légal pur et simple fait procéder seul à des virements à partir de comptes épargnes ouverts aux noms de ses enfants mineurs, la banque qui ne sollicite pas l'autorisation de l'autre parent pour accomplir ces actes de disposition commet une faute engageant sa responsabilité
Sommaire :
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Une cour d'appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes
Sommaire :
Une société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque