?
pour parler d'une condamnation parlant d'au moins un fait d'agression sur une période de 4 ans, l'administration a utilisé le mot continuité pour insister sur la gravité...
Dans courrier de contestation il est écrit :
"L'administration évoque une prétendue 'continuité des faits' alors que la condamnation pénale ne vise expressément que 'd'au moins un fait de [infraction]', sans établir de pluralité ou de persistance au-delà d'une période circonscrite de 4 ans. "
"L'administration évoque une « continuité des faits » (pièce n°15), alors que la condamnation regroupe des infractions étalées sur 4 ans seulement (contexte procédural pénal ancien), sans aucun lien avec ma carrière professionnelle stable et sans récidive depuis."??
Comment tourner cette partie plus juste légalement ?
Pour contester efficacement l'argument de "continuité" utilisé par l'administration, vous devez déplacer le débat du terrain moral/descriptif vers le terrain de **l'exactitude matérielle des faits** et de la **qualification juridique**.
L'administration commet souvent une "erreur manifeste d'appréciation" en interprétant une période de prévention (la durée mentionnée sur le casier ou le jugement) comme une activité criminelle ininterrompue.
Voici comment reformuler vos paragraphes pour leur donner une portée juridique plus solide :
### 1. Propositions de reformulation stratégique
**Option A : Axée sur l'erreur de fait et la dénaturation du jugement**
> "L'administration se fonde sur une 'continuité des faits' qui ne ressort aucunement des pièces du dossier. En effet, la condamnation pénale visée ne retient l'existence que 'd'au moins un fait', sans que soit caractérisée une répétition ou une habitude. En qualifiant de 'continue' une infraction que l'autorité judiciaire n'a pas jugée comme telle, l'administration procède à une dénaturation des faits et à une interprétation extensive de la chose jugée, entachant sa décision d'une erreur matérielle."
**Option B : Axée sur l'absence de récidive et la réinsertion (plus diplomatique)**
> "Si la période de prévention mentionnée est de 4 ans, il convient de souligner que la condamnation ne porte que sur un fait isolé. L'administration ne peut valablement arguer d'une 'continuité' sans méconnaître la réalité de la décision pénale. Par ailleurs, l'absence de toute réitération depuis [Année] et la stabilité professionnelle exemplaire du requérant démontrent que le risque de trouble à l'ordre public invoqué est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément actuel et concret."
---
### 2. L'analyse du "Senior Partner" (Stratégie juridique)
#### A. Le "Coup d'après" : Ce que l'administration va vous répondre
L'administration va probablement rétorquer que même un fait unique, s'il est grave, suffit à justifier sa décision (surtout pour des agréments ou des cartes professionnelles).
**Votre contre-attaque :** Soutenez que l'administration a le droit de juger la gravité, mais qu'elle n'a pas le droit de **mentir** sur la nature des faits (dire que c'est "continu" si c'est "isolé"). C'est une rupture de la légalité.
#### B. La charge de la preuve (L'autorité de la chose jugée)
En droit administratif, les constatations de fait du juge pénal s'imposent à l'administration.
* Si le jugement dit "un fait", l'administration ne peut pas écrire "des faits habituels".
* **Action :** Joignez impérativement le dispositif du jugement (la page où est écrite la peine) pour prouver que le pluriel n'est pas utilisé ou que la "continuité" n'est pas mentionnée.
#### C. Le risque de récidive (Articles clés)
L'administration utilise souvent la "continuité" pour suggérer un risque de récidive. Vous devez rappeler que la récidive est une notion légale stricte.
* Selon [l'article 132-16 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+132-16+Code+p%C3%A9nal), la récidive suppose une nouvelle infraction après une première condamnation définitive.
* Si tous vos faits sont dans la même condamnation, il n'y a **pas de récidive légale**.
---
### 3. Fondements juridiques pour votre courrier
Vous pouvez citer ces principes pour renforcer votre position :
* **Le principe de légalité et d'exactitude matérielle :** L'administration ne peut motiver sa décision sur des faits matériellement inexacts. Si elle invente une "continuité", la décision peut être annulée pour erreur de fait.
* **L'article 132-17 du Code pénal :** [L'article 132-17 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+132-17+Code+p%C3%A9nal) dispose qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. Par extension, l'administration ne peut pas aggraver moralement une peine par une qualification (la "continuité") que le juge a écartée.
### 4. Conseils pratiques pour votre contestation
1. **Utilisez le terme "Erreur manifeste d'appréciation" :** C'est le terme magique devant un tribunal administratif. Dites : *"En se fondant sur une prétendue continuité non établie, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des faits."*
2. **Distinguez "Période de prévention" et "Fréquence des faits" :** Expliquez que la période de 4 ans est une fenêtre de temps juridique (délai de prescription ou cadre d'enquête) et non la preuve d'une activité délictuelle quotidienne.
3. **Mettez en avant le délai écoulé :** Si les faits ont 4 ans ou plus et que vous n'avez rien fait depuis, insistez sur le fait que le comportement actuel est le seul qui doit être évalué pour un agrément administratif.
**Vérification finale :** Votre condamnation a-t-elle fait l'objet d'une dispense de mention au casier judiciaire (B2) ? Si oui, l'administration (sauf cas spécifiques de sécurité nationale) ne devrait même pas pouvoir l'utiliser contre vous.
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.