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Obligation de déclaration de travaux en mairie pour une petite toiture Droit immobilier

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faut il une declaration de travaux auprès de la mairie pour une petite toiture?
La réponse courte est : **cela dépend si vous modifiez l'aspect extérieur de votre maison.** En droit français de l'urbanisme, la règle repose sur la distinction entre l'entretien simple et la modification architecturale. Voici l'analyse stratégique de votre situation. ### 1. Le principe : Réparation à l'identique vs Modification * **Réparation à l'identique (Pas de déclaration) :** Si vous remplacez quelques tuiles cassées par des tuiles exactement identiques (même matériau, même couleur, même forme), il s'agit de travaux d'entretien. Aucune autorisation n'est nécessaire. * **Modification de l'aspect extérieur (Déclaration Préalable obligatoire) :** Dès que vous changez un élément visible, vous devez déposer une **Déclaration Préalable (DP)** en mairie, conformément à [l'article R421-17 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+R421-17+Code+de+l%27urbanisme). **Sont notamment soumis à déclaration :** * Le changement de type de tuiles (ex: passer de la tuile romane à la tuile plate). * Le changement de couleur de la toiture. * La pose d'une fenêtre de toit (type Velux). * La pose de panneaux solaires. * Le remplacement de la zinguerie par un autre matériau (ex: PVC au lieu de zinc). --- ### 2. Le "Coup d'après" : L'anticipation des obstacles Même pour une "petite" toiture, vous devez anticiper deux obstacles majeurs : * **Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) :** La mairie peut imposer des couleurs ou des matériaux spécifiques pour préserver l'unité visuelle de la commune. Si vous posez des tuiles ardoises alors que le PLU impose de la tuile terre cuite rouge, la mairie peut vous obliger à tout refaire à vos frais. * **Le périmètre ABF (Architecte des Bâtiments de France) :** Si votre maison est située à moins de 500 mètres d'un monument historique ou dans un site classé, **tous les travaux**, même les réparations à l'identique, nécessitent une autorisation et l'avis de l'ABF. Les délais d'instruction passent alors généralement de 1 à 2 mois. --- ### 3. La charge de la preuve et les risques Si vous décidez de vous passer de déclaration en pensant que les travaux sont "mineurs" : * **Le risque de dénonciation :** C'est le risque principal. Un voisin mécontent peut signaler les travaux à la mairie. * **Le risque à la revente :** Lors de la vente de votre bien, le notaire vérifiera la conformité des travaux. Si vous avez ajouté un Velux ou changé la toiture sans DP, l'acheteur peut exiger une baisse de prix ou l'annulation de la vente, car il hérite de l'infraction. * **Les sanctions pénales :** [L'article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L480-4+Code+de+l%27urbanisme) prévoit des amendes pouvant être très lourdes, ainsi que l'obligation de remise en état des lieux (démolition/reconstruction). --- ### 4. Conseil stratégique (Action-Oriented) Pour sécuriser votre projet, suivez ces étapes : 1. **Consultez le PLU :** Allez sur le site internet de votre mairie ou sur le [Géoportail de l'urbanisme](https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) pour voir si des matériaux sont imposés. 2. **Prenez des photos avant/après :** Si vous faites une réparation à l'identique sans déclaration, gardez des preuves (photos et factures d'achat des matériaux identiques) pour prouver votre bonne foi en cas de contrôle. 3. **L'astuce de la demande de renseignement :** Avant de déposer un dossier complet, envoyez un mail au service urbanisme de votre mairie avec une photo de l'existant et une description des travaux. Leur réponse écrite vous servira de protection juridique. 4. **Délais :** Comptez **1 mois** de délai d'instruction pour une Déclaration Préalable classique (2 mois en zone protégée). Si la mairie ne répond pas dans ce délai, vous bénéficiez théoriquement d'une décision de non-opposition tacite, mais demandez toujours un certificat d'absence d'opposition.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 . Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

📄 Article R421-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément. Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

📄 Article R421-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir. Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général. Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
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j'ai omis de faire une declaration de travaux prealable pour des travaux de toiture? est ce possible de la faire retroactivement?
Oui, il est tout à fait possible (et vivement conseillé) de régulariser des travaux de toiture a posteriori. En droit français, cette procédure s'appelle une **"déclaration de régularisation"**. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de notre cabinet. ### 1. La Procédure : Comment régulariser ? Il n'existe pas de formulaire spécifique pour la régularisation. Vous devez utiliser le formulaire classique de **Déclaration Préalable (DP)**, mais avec une mention particulière : * **Le Formulaire :** Utilisez le [Cerfa n°13703*10](https://www.google.com/search?q=Cerfa+13703*10+maison+individuelle) (pour une maison individuelle). * **La Mention Cruciale :** Dans le cadre "Description de votre projet", vous devez impérativement écrire en majuscules : **"RÉGULARISATION DE TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS"** et préciser la date d'achèvement des travaux. * **Pièces jointes :** Vous devrez fournir les mêmes plans et photos que pour une demande classique (état initial avant travaux et état final après travaux). --- ### 2. Le "Coup d'après" : L'anticipation du refus Déposer une régularisation n'est pas une simple formalité administrative, c'est une prise de risque calculée. * **Le risque de non-conformité :** Si vos travaux ne respectent pas le Plan Local d'Urbanisme (PLU) — par exemple, si vous avez mis des tuiles noires alors que seul le rouge est autorisé — la mairie **refusera** la régularisation. * **La conséquence :** Un refus de régularisation équivaut à une mise en demeure de remise en état. La mairie pourra exiger que vous refassiez la toiture conformément au PLU à vos frais. * **L'avis de l'ABF :** Si vous êtes en zone protégée, l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera consulté. S'il émet un avis défavorable sur les travaux déjà faits, la mairie est liée par cet avis. --- ### 3. Évaluation des risques (Go/No-Go) Depuis la **loi du 26 novembre 2025** (entrée en vigueur récemment), les contrôles et les sanctions ont été durcis. * **Sanctions financières :** Outre l'amende pénale classique (entre 1 200 € et 6 000 € par m² si de la surface a été créée, ou amende forfaitaire), l'administration peut désormais infliger des **amendes administratives** pouvant atteindre 30 000 € selon [l'article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L480-4+Code+de+l%27urbanisme). * **Risque civil et revente :** Sans certificat de conformité, vous êtes responsable vis-à-vis des futurs acheteurs pendant **10 ans** (prescription civile). Un notaire bloquera la vente ou l'acheteur exigera une baisse de prix substantielle pour couvrir le risque de démolition. * **Prescription pénale :** Elle est de **6 ans** à compter de l'achèvement des travaux. Passé ce délai, vous ne pouvez plus être poursuivi au tribunal correctionnel, mais la mairie peut toujours refuser de futurs permis de construire sur votre maison tant que la toiture n'est pas régularisée. --- ### 4. Stratégie et Pragmatisme Ne déposez pas votre dossier "à l'aveugle". Voici la marche à suivre : 1. **Vérification discrète du PLU :** Avant de vous dénoncer, vérifiez si vos travaux sont conformes aux règles (matériaux, pentes, couleurs). 2. **La "Prise de Température" :** Prenez rendez-vous avec le service urbanisme de votre mairie de manière informelle. Expliquez que vous avez "découvert" que l'artisan n'avait pas fait les démarches et demandez-leur si l'aspect actuel leur semble acceptable. 3. **Le dossier complet :** Si le contact est positif, déposez votre dossier de régularisation. Cela prouvera votre bonne foi et arrêtera les délais de prescription de responsabilité civile. 4. **En cas de litige avec l'artisan :** Si c'est votre artisan qui devait s'occuper de la déclaration (vérifiez votre devis/contrat), vous pouvez engager sa responsabilité professionnelle pour les frais de remise en conformité ou les amendes subies. **Résumé :** La régularisation est possible, mais elle doit être préparée comme une défense. Un dossier bien présenté avec une explication sur la "bonne foi" (ou l'erreur de l'artisan) facilite grandement l'acceptation par le maire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet : 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ; 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 , des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ; 5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; 6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; 8° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ; 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ; 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l'habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1 , à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ; 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ; 12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli : a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ; b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ; 13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; 15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ; 16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l'autorité administrative ; 17° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ; 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires : 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 3° Dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire. Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce . Pour la constitution du capital de la filiale : a) L'office public de l'habitat peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 . Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l'office public de l'habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts participatifs. Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation de capital, cette dernière est exécutoire. Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention réglementée. Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

📄 Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 . Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

📄 Article L480-4 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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j'ai omis de faire une declaration de travaux prealable à la mairie? est ce que je peux la faire retroactivement?
Oui, il est tout à fait possible (et vivement conseillé) de régulariser des travaux a posteriori. En droit français, cette procédure s'appelle une **"déclaration de régularisation"**. Voici l'analyse stratégique de votre situation pour transformer cette omission en une situation légale stable. ### 1. La Procédure : Comment régulariser ? Il n'existe pas de formulaire spécifique "après-coup". Vous devez utiliser le formulaire classique de **Déclaration Préalable (DP)**, mais avec une précision indispensable : * **Le Formulaire :** Utilisez le [Cerfa n°13703*10](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646) (pour une maison individuelle). * **La Mention Cruciale :** Dans le cadre "Description de votre projet", vous devez impérativement écrire en majuscules : **"RÉGULARISATION DE TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS"**. Précisez la nature des travaux et la date à laquelle ils ont été finis. * **Pièces jointes :** Vous devrez fournir les mêmes plans et photos que pour une demande classique (état initial avant travaux et état final après travaux). --- ### 2. Le "Coup d'après" : L'anticipation du refus Déposer une régularisation n'est pas une simple formalité administrative, c'est une prise de risque calculée. * **Le risque de non-conformité :** Si vos travaux ne respectent pas le Plan Local d'Urbanisme (PLU) — par exemple, si vous avez mis des tuiles noires alors que seul le rouge est autorisé — la mairie **refusera** la régularisation. * **La conséquence :** Un refus de régularisation équivaut à une mise en demeure de remise en état. La mairie pourra exiger que vous modifiiez la toiture pour la rendre conforme au PLU à vos frais. * **L'avis de l'ABF :** Si vous êtes en zone protégée, l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera consulté. S'il émet un avis défavorable sur l'aspect final, la mairie est liée par cet avis. --- ### 3. Évaluation des risques et Prescription (Le "Go/No-Go") Si vous décidez de ne rien faire, voici ce que vous risquez selon [l'article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L480-4+Code+de+l%27urbanisme) : * **Risque pénal (6 ans) :** La mairie ou un tiers peut porter plainte pendant 6 ans après la fin des travaux. Les amendes peuvent être lourdes (de 1 200 € à 6 000 € par m² ou une amende forfaitaire importante). * **Risque civil (10 ans) :** Un voisin peut vous assigner au tribunal civil pendant 10 ans s'il prouve que vos travaux lui causent un préjudice. * **Blocage de la revente :** C'est le risque le plus fréquent. Le notaire vérifiera la conformité. Sans déclaration, l'acheteur peut refuser d'acheter ou exiger une baisse de prix équivalente au coût d'une remise aux normes. * **Droit de visite :** Selon [l'article L461-1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article+L461-1+Code+de+l%27urbanisme), les agents de la mairie ont un droit de visite pour constater l'infraction. --- ### 4. Stratégie et Pragmatisme (Action-Oriented) Ne déposez pas votre dossier "à l'aveugle". Voici la marche à suivre : 1. **Vérification discrète du PLU :** Avant de vous manifester, vérifiez si vos travaux sont conformes aux règles locales (matériaux, pentes, couleurs). 2. **La "Prise de Température" :** Prenez rendez-vous avec le service urbanisme de votre mairie de manière informelle. Expliquez que vous avez "récemment réalisé" que les démarches n'avaient pas été faites (par exemple par l'artisan) et demandez-leur si l'aspect actuel est acceptable. 3. **Le dossier complet :** Si le contact est positif, déposez votre dossier de régularisation. Cela prouvera votre bonne foi et "purgera" le vice administratif. 4. **Responsabilité de l'artisan :** Si vous avez fait appel à un professionnel et qu'il ne vous a pas prévenu de l'obligation de déclaration (ou s'il s'était engagé à la faire), vous pouvez engager sa responsabilité pour couvrir d'éventuels frais de mise en conformité. **Conseil final :** Mieux vaut régulariser de vous-même plutôt que d'attendre un contrôle ou une dénonciation, car la "bonne foi" est un argument majeur pour éviter les amendes maximales.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet : 1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ; 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; 3° De gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l'article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l'association agréée mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11 , des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ; 5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ; 6° D'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; 7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ; 8° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ; 9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ; 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l'habitat peuvent également acquérir dans le cadre de l'article L. 261-1 , à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l'article L. 411-2 auprès d'une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l'unique objet est la construction d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ; 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ; 12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 , dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli : a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ; b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ; 13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ; 14° bis A titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; 15° D'intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ; 16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l'article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l'autorité administrative ; 17° D'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d'immeubles d'habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ; 17° bis A titre subsidiaire, de construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12 ; 18° De construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements ; 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d'intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d'intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. Les offices publics de l'habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire, d'acquérir et de gérer des logements locatifs intermédiaires : 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; 2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l'attribution de l'aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 3° Dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d'un mandat. Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l'organisme d'habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition que ces locaux soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. Le ministre chargé du logement peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l'organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire. Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d'autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'une telle participation leur permet d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce . Pour la constitution du capital de la filiale : a) L'office public de l'habitat peut apporter en nature, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu'il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 . Pour l'application de l'alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l'habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu'ils ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l'office public de l'habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l'activité sont apportés par les associés n'ayant pas le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d'avances en comptes courants ou de prêts participatifs. Le représentant de l'Etat dans la région peut s'opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l'organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d'augmentation de capital, cette dernière est exécutoire. Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l'organisme mère autres que l'augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l'organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l'objet d'une convention réglementée. Les offices publics de l'habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

📄 Article L480-4 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 . Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
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mon ancien proprietire ne m'a pas rendu ma caution depuis 6 mois que faire?
Face à un retard de 6 mois, vous n'êtes plus dans une phase de simple attente : vous êtes en position de réclamer des **indemnités de retard importantes**. En droit français, la restitution du dépôt de garantie (souvent appelé indûment "caution") est strictement encadrée par [l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+22+loi+du+6+juillet+1989). Voici votre stratégie pour récupérer votre argent et les pénalités associées. --- ### 1. Le levier financier : La pénalité de 10% C'est votre arme principale. La loi prévoit que si le dépôt de garantie n'est pas rendu dans les délais (1 mois si l'état des lieux est identique, 2 mois s'il y a des différences), le solde dû au locataire est **majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel (hors charges)** pour chaque mois de retard commencé. **Calcul stratégique :** Si votre loyer était de 600 € et que le retard est de 5 mois (au-delà du délai légal de 1 mois), le propriétaire vous doit déjà **300 € de pénalités** (5 x 60 €), en plus de votre dépôt de garantie initial. *Note : Cette pénalité ne s'applique pas si le retard est dû au fait que vous n'avez pas transmis votre nouvelle adresse.* --- ### 2. L'anticipation de la défense du propriétaire (Le "Coup d'après") Le propriétaire tentera probablement de justifier son retard ou de conserver l'argent en invoquant : * **Des dégradations :** Il doit impérativement les prouver par la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie. Surtout, il doit justifier le montant retenu par des **devis ou des factures**. Un simple "forfait nettoyage" est illégal. * **La régularisation des charges :** S'il s'agit d'un immeuble collectif, il a le droit de conserver au maximum **20 % du dépôt de garantie** jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de la copropriété. Mais il doit vous rendre les 80 % restants dans les délais légaux. * **L'absence de justificatif :** S'il ne vous a envoyé aucun justificatif (devis/facture) dans les 2 mois suivant votre départ, il perd le droit de faire des retenues, même s'il y avait des dégradations. --- ### 3. La charge de la preuve Pour gagner, vous devez réunir : 1. **L'état des lieux de sortie** signé (prouvant l'état du logement). 2. **La preuve de remise des clés** (souvent mentionnée sur l'état des lieux). 3. **La preuve de communication de votre nouvelle adresse** (souvent dans le courrier de préavis ou sur l'état des lieux). 4. **Votre dernier avis d'échéance** pour prouver le montant du loyer hors charges servant au calcul des 10 %. --- ### 4. Plan d'action par étapes (Action-Oriented) #### Étape 1 : La Mise en Demeure (Indispensable) Envoyez immédiatement une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Ce courrier est le point de départ juridique pour les intérêts. * Sommez-le de rendre le dépôt (précisez le montant). * Réclamez les pénalités de 10 % par mois de retard selon [l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+22+loi+du+6+juillet+1989). * Donnez-lui **8 jours** pour payer avant saisie des tribunaux. #### Étape 2 : La Conciliation (Gratuit) Si la LRAR ne suffit pas, vous devez obligatoirement passer par une phase amiable avant d'aller au tribunal : * Saisissez la **Commission Départementale de Conciliation (CDC)** ou un conciliateur de justice. C'est gratuit et cela suffit souvent à débloquer la situation quand le propriétaire voit que vous connaissez vos droits. #### Étape 3 : Le Tribunal (Le "Go/No-Go") Si la conciliation échoue, saisissez le **Juge des Contentieux de la Protection** (Tribunal judiciaire). * **Coût :** Gratuit (pas besoin d'avocat, bien que conseillé si le montant est élevé). * **Risque :** Si vous avez réellement dégradé le logement et que le propriétaire produit des factures supérieures au dépôt, vous pourriez finir par lui devoir de l'argent. Vérifiez bien votre état des lieux avant de lancer cette étape. **Conseil pragmatique :** Mentionnez clairement dans votre LRAR le montant total dû (Dépôt + Pénalités). Souvent, le propriétaire préférera vous rendre le dépôt immédiatement pour que vous "oubliiez" de réclamer les pénalités de 10 %. À vous de voir si vous souhaitez négocier ou exiger la totalité.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article 1991 du Code civil

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - comm - n°22-13.823 - 08/11/2023

Sommaire :
Il résulte de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter

📋 Other - 3ème chambre civile - n°20-22.911 - 12/10/2022

Sommaire :
En cas d'annulation de la vente d'un immeuble, la restitution du prix des travaux de conservation du bien réalisés par l'acquéreur, à laquelle le vendeur est condamné en contrepartie de la restitution de l'immeuble, ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible de donner lieu à garantie du notaire.
En revanche, les condamnations prononcées au titre du remboursement des charges de copropriété, du coût de l'assurance et des taxes foncières acquittés par l'acquéreur présentent un caractère indemnitaire donnant lieu à garantie du notaire
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