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souscrir a un logiciel et une plateforme de music libre de droit ne mends plus eligible au paiement de la sacem ni de la spre ?
L'utilisation d'une plateforme de musique dite "libre de droit" (ou "royalty-free") peut effectivement vous exonérer des redevances **SACEM** et **SPRE**, mais cette démarche est truffée de pièges juridiques. En France, la protection des auteurs et des interprètes est très stricte.
Voici l'analyse stratégique de votre situation.
## 1. Le principe : L'indépendance des catalogues
Pour ne plus payer la SACEM et la SPRE, vous devez prouver que **100 % des œuvres diffusées** ne font pas partie de leur catalogue.
* **La SACEM (Droits d'auteur) :** Elle gère les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs. Si vous diffusez une musique dont l'auteur n'est pas membre de la SACEM (ou d'une société étrangère liée), vous n'avez pas à payer.
* **La SPRE (Rémunération équitable) :** Elle collecte les droits pour les artistes-interprètes et les producteurs. C'est souvent là que le bât blesse, car même si une musique est "libre de droit d'auteur", elle peut être soumise à la rémunération équitable prévue par [l'article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article+L214-1+Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle).
## 2. L'anticipation de l'adversaire : Le "Coup d'après"
Ne pensez pas que souscrire à un abonnement suffit à stopper les factures automatiquement.
* **La réaction de la SACEM/SPRE :** Les agents de contrôle partent du postulat que vous diffusez du répertoire protégé. Ils vous demanderont de prouver que votre plateforme couvre l'intégralité des droits.
* **L'argument de la "gestion collective" :** La SACEM invoquera souvent que certains artistes de votre plateforme "libre" ont pu adhérer à une société de gestion collective sans que la plateforme le sache, ce qui rend la diffusion illicite sans paiement au titre de [l'article L321-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article+L321-1+Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle).
## 3. La charge de la preuve : Votre bouclier
Pour être réellement exonéré, vous devez être en mesure de présenter immédiatement en cas de contrôle :
1. **Le certificat d'abonnement :** Un document de la plateforme attestant que vous avez acquis les droits de diffusion publique.
2. **La clause d'indemnisation :** Vérifiez que votre contrat avec la plateforme stipule qu'elle vous garantit contre tout recours de sociétés de gestion collective (SACEM, SPRE).
3. **La liste des titres (Log) :** En cas de litige, vous devrez prouver que les morceaux diffusés au moment du contrôle étaient bien ceux de la plateforme et non une radio ou un compte Spotify personnel.
## 4. Analyse des risques (Go / No-Go)
* **Risque de contrefaçon :** Si vous diffusez un seul titre "protégé" par erreur, vous tombez sous le coup de [l'article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article+L335-2+Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle), qui punit la contrefaçon (jusqu'à 300 000 € d'amende).
* **Coût/Bénéfice :** Si votre établissement est petit, l'économie réalisée peut être annulée par le coût de l'abonnement à la plateforme "libre" et le temps passé à gérer les contestations administratives avec la SACEM.
## 5. Stratégie et recommandations
Si vous décidez de passer au "libre de droit" pour votre établissement :
1. **Vérification contractuelle :** Assurez-vous que la plateforme précise explicitement qu'elle couvre la **"Rémunération Équitable" (SPRE)**. Beaucoup de plateformes américaines ne comprennent pas cette spécificité française.
2. **Résiliation formelle :** Vous devez dénoncer votre contrat actuel avec la SACEM par lettre recommandée avec accusé de réception, en justifiant de votre nouvelle solution technique.
3. **Interdiction stricte :** Vous devez interdire à vos employés de brancher leur téléphone ou de mettre la radio. Une seule chanson de "Variété" captée par un contrôleur annule votre stratégie et vous expose à des poursuites selon [l'article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article+L331-1+Code+de+la+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle).
**En résumé :** Oui, c'est juridiquement possible, mais cela demande une rigueur administrative totale pour ne pas être requalifié en contrefaçon lors d'un contrôle inopiné.
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.