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Responsabilité d'un accompagnateur bénévole de randonnée au sein d'une association Responsabilité civile

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Responsabilité d’un accompagnateur bénévole de randonnée dans son association
La responsabilité d'un accompagnateur bénévole au sein d'une association de randonnée est un sujet complexe qui mêle le droit des obligations et le droit du sport. En tant qu'accompagnateur, vous n'êtes pas seulement un guide, vous êtes, juridiquement, le "préposé" de l'association. Voici l'analyse stratégique de votre situation selon la méthodologie de notre cabinet. ## 1. Le principe : L'immunité du bénévole (Le "Bouclier" associatif) En principe, lorsqu'un bénévole agit dans le cadre de sa mission pour une association, c'est l'association qui est responsable des dommages causés aux tiers ou aux participants. * **Le cadre légal :** Selon [l'article 1242 alinéa 5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1242+alin%C3%A9a+5+Code+civil), les commettants (l'association) sont responsables des dommages causés par leurs préposés (le bénévole) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. * **La jurisprudence :** Tant que vous agissez dans les limites de la mission confiée par l'association, vous bénéficiez d'une immunité civile. C'est l'assurance de l'association qui doit couvrir les dommages. ## 2. Les limites : Quand votre responsabilité personnelle est engagée L'immunité n'est pas absolue. Votre responsabilité personnelle peut être recherchée dans trois cas critiques : ### A. La faute détachable des fonctions Si vous commettez une faute d'une particulière gravité ou totalement étrangère à l'objet de la randonnée, vous perdez la protection de l'association. * **Référence :** Comme le précise la jurisprudence [Cass. civ 2, 07/10/2004, n° 02-14.399](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d339ba5988459c4854a), la responsabilité personnelle suppose une faute "détachable". ### B. L'obligation de sécurité (Moyens vs Résultat) En matière de randonnée, l'accompagnateur est tenu à une **obligation de moyens renforcée**, et non de résultat. * **L'enjeu :** On ne vous reprochera pas une chute accidentelle d'un participant, mais on vous reprochera de ne pas avoir consulté la météo, d'avoir choisi un itinéraire inadapté au niveau du groupe ou d'avoir manqué d'équipement de sécurité (trousse de secours, carte, etc.). * **Lien légal :** Cette responsabilité découle de [l'article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1240+Code+civil) sur la faute civile. ### C. La responsabilité pénale L'immunité de l'association ne joue jamais au pénal. En cas d'accident grave (blessures involontaires ou homicide involontaire), le procureur peut poursuivre l'accompagnateur personnellement s'il prouve une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou une faute caractérisée. --- ## 3. Analyse stratégique ("Le coup d'après") ### L'anticipation de la partie adverse En cas d'accident, la victime (ou son assurance) cherchera systématiquement à prouver une **faute de guidage**. L'argument classique sera : *"L'accompagnateur a pris un risque excessif que le participant n'était pas en mesure d'assumer"*. * **Contre-attaque :** Vous devez pouvoir prouver que vous avez informé les participants des difficultés du parcours (devoir d'information) et que vous avez vérifié leur aptitude apparente. ### La charge de la preuve (Éléments essentiels) Pour vous protéger, vous devez être en mesure de produire les preuves suivantes en cas de litige : 1. **La fiche technique de la randonnée :** Prouvant que le niveau de difficulté était annoncé. 2. **Le bulletin météo du jour :** Prouvant que les conditions permettaient le départ. 3. **La liste d'émargement :** Pour prouver qui était sous votre garde. 4. **Le diplôme ou l'agrément interne :** Justifiant que l'association vous a reconnu apte à encadrer. ### Évaluation des risques (Go/No-Go) * **Risque Civil :** Faible, car couvert par l'assurance de l'association (vérifiez bien que l'association a souscrit un contrat "Responsabilité Civile" incluant les bénévoles). * **Risque Pénal :** Modéré mais réel en cas de mise en danger délibérée (ex: continuer une ascension sous un orage violent). --- ## 4. Recommandations pratiques et pragmatiques 1. **Vérifiez votre contrat d'assurance :** Demandez à votre association une attestation d'assurance mentionnant explicitement la couverture des "accompagnateurs bénévoles". 2. **Formalisez le refus :** Si un participant n'a pas l'équipement adéquat (chaussures lisses pour une rando escarpée), vous **devez** refuser sa participation. Si vous l'acceptez, vous engagez votre responsabilité en cas de chute. 3. **Le cadre de la mission :** Assurez-vous que la randonnée est bien inscrite au calendrier officiel de l'association. Une sortie "hors cadre" entre amis membres de l'association pourrait être requalifiée en sortie privée, vous faisant perdre le bénéfice de l'immunité de [l'article 1242 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1242+Code+civil). 4. **Jurisprudence Sportive :** Gardez à l'esprit que l'association est responsable des dommages causés par ses membres si une violation des règles de sécurité est caractérisée ([Cass. civ 2, 21/10/2004, n° 03-17.910](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d279ba5988459c482d1)). Cela signifie que l'association (et donc son assureur) est votre premier rempart.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1242 du Code civil

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

📄 Article 1384 du Code civil

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

📄 Article 1240 du Code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arret - 2ème chambre civile - n°03-17.910 - 21/10/2004

Sommaire :
En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraînement durant laquelle la victime s'était blessée.

📋 Arret - 2ème chambre civile - n°01-15.311 - 22/05/2003

Sommaire :
Un mineur se trouvant en stage agricole avec un employé d'une association, à laquelle il avait été confié par le juge des enfants, et ayant, au cours de ce stage, alors qu'il était au volant d'un tracteur, propriété de l'association, qui s'était embourbé, actionné, sur les conseils de l'employé qui était monté à l'arrière du tracteur, la manette du différentiel, provoquant ainsi une secousse qui avait entraîné la chute de l'employé sous les lames d'une déchaumeuse attelée au tracteur, une cour d'appel, après avoir relevé que le mineur, ayant conservé la maîtrise des instruments de conduite, avait seul la qualité de conducteur lorsqu'il avait déclenché le différentiel provoquant la secousse à l'origine de la chute de la victime, le fait pour celle-ci de donner au stagiaire des conseils de manoeuvre ou des directives orales ne suffisant pas à lui conférer la qualité de conducteur ou de coconducteur de l'engin, que la victime, ayant la qualité de passager transporté et n'ayant pas commis de faute inexcusable, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, qu'ainsi, sans qu'il fût nécessaire qu'une faute fût établie contre le stagiaire, l'association qui, en vertu d'une convention de stage, avait conservé la responsabilité de ce mineur dont elle avait la garde au moment de l'accident, devait, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, répondre civilement du dommage, retient à bon droit, par ces constatations et énonciations, que le mineur, disposant seul de la maîtrise des moyens de mise en mouvement du tracteur, avait seul la qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et que l'association, chargée par un juge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, demeurait en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit, y compris au cours du stage, du fait dommageable commis par celui-ci en qualité de conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.

📋 Arret - 2ème chambre civile - n°02-14.399 - 07/10/2004

Sommaire :
La responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.

📋 Arret - 2ème chambre civile - n°04-18.258 - 22/09/2005

Sommaire :
Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.
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