Sommaire :
En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraînement durant laquelle la victime s'était blessée.
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Un mineur se trouvant en stage agricole avec un employé d'une association, à laquelle il avait été confié par le juge des enfants, et ayant, au cours de ce stage, alors qu'il était au volant d'un tracteur, propriété de l'association, qui s'était embourbé, actionné, sur les conseils de l'employé qui était monté à l'arrière du tracteur, la manette du différentiel, provoquant ainsi une secousse qui avait entraîné la chute de l'employé sous les lames d'une déchaumeuse attelée au tracteur, une cour d'appel, après avoir relevé que le mineur, ayant conservé la maîtrise des instruments de conduite, avait seul la qualité de conducteur lorsqu'il avait déclenché le différentiel provoquant la secousse à l'origine de la chute de la victime, le fait pour celle-ci de donner au stagiaire des conseils de manoeuvre ou des directives orales ne suffisant pas à lui conférer la qualité de conducteur ou de coconducteur de l'engin, que la victime, ayant la qualité de passager transporté et n'ayant pas commis de faute inexcusable, avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, qu'ainsi, sans qu'il fût nécessaire qu'une faute fût établie contre le stagiaire, l'association qui, en vertu d'une convention de stage, avait conservé la responsabilité de ce mineur dont elle avait la garde au moment de l'accident, devait, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, répondre civilement du dommage, retient à bon droit, par ces constatations et énonciations, que le mineur, disposant seul de la maîtrise des moyens de mise en mouvement du tracteur, avait seul la qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et que l'association, chargée par un juge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, demeurait en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit, y compris au cours du stage, du fait dommageable commis par celui-ci en qualité de conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.
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Une cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l'un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d'une association organisatrice d'une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu'il n'était justifié ni même allégué que l'auteur présumé du dommage fût membre de cette association.