?
Peut-on exclure la révision d'une rente viagère dans une convention de divorce ?
Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel (divorce sans juge), la question de l'irrévocabilité d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère est un sujet complexe qui mêle liberté contractuelle et protection contre les aléas de la vie.
Voici l'analyse stratégique de votre situation selon le droit français.
## 1. Le principe : La liberté contractuelle (Le "Oui, mais")
Dans une convention de divorce par consentement mutuel, les époux ont une grande liberté pour fixer les modalités de la prestation compensatoire. Selon [l'article 279 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+279+Code+civil), la convention peut valablement prévoir que la rente viagère ne sera pas révisable.
Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Même si vous inscrivez une clause d'exclusion de révision, la loi prévoit un "verrou de sécurité" :
* **La révision reste possible** si le maintien de la rente en l'état entraîne des **conséquences d'une exceptionnelle gravité** pour le débiteur (celui qui paie).
* Ce principe est d'ordre public : on ne peut pas y renoncer totalement par avance dans la convention.
## 2. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous êtes le bénéficiaire de la rente et que vous exigez une clause de non-révision, sachez que l'autre partie (le débiteur) pourra tenter de la faire sauter plus tard en justice en invoquant [l'article 276-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+276-3+Code+civil).
**La stratégie de l'adversaire :** Il attendra un événement majeur (licenciement, maladie grave, passage à la retraite) pour arguer que le paiement de la rente le place dans une situation de précarité extrême, rendant la clause de non-révision caduque au nom de l'"équité" ou de l'"exceptionnelle gravité".
## 3. La charge de la preuve
Si une demande de révision est formulée malgré la clause d'exclusion :
* **Le demandeur (celui qui veut payer moins)** doit prouver un changement important dans ses ressources ou ses besoins.
* **Le seuil de preuve est très élevé :** Il ne suffit pas de gagner un peu moins d'argent. Il faut démontrer que le paiement de la rente empêche de subvenir à ses propres besoins élémentaires (logement, santé).
* **Les preuves attendues :** Avis d'imposition, relevés de comptes, justificatifs de charges fixes, certificats médicaux si la santé impacte les revenus.
## 4. Évaluation des risques et stratégie (Le "Go/No-Go")
### Les risques de l'exclusion de révision :
* **Pour le débiteur :** C'est un risque financier majeur. S'il signe une clause de non-révision et que sa situation s'effondre, il devra engager une procédure judiciaire longue et coûteuse pour prouver l'"exceptionnelle gravité" afin d'obtenir une baisse de la rente.
* **Pour le créancier (celui qui reçoit) :** La clause donne une sécurité apparente, mais elle n'est pas un bouclier total. Si le débiteur devient insolvable, la rente ne sera plus payée de toute façon, clause ou pas.
### Conseil stratégique :
Plutôt que d'exclure purement et simplement la révision, il est souvent plus pragmatique de :
1. **Encadrer la révision :** Prévoir que la révision ne pourra intervenir qu'en cas de baisse de revenus supérieure à un certain pourcentage (ex: 30%).
2. **Privilégier le capital :** Comme le rappelle [l'article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+Code+civil), la prestation compensatoire a normalement un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital. Le capital est, par nature, définitif et non révisable. Si vous voulez éviter tout litige futur, le versement d'une somme globale (ou échelonnée sur 8 ans maximum) est la solution la plus sécurisée.
**Résumé :** Vous pouvez inscrire l'exclusion de révision dans votre convention, mais sachez qu'un juge pourra passer outre en cas de "catastrophe" financière pour celui qui paie. Pour une sécurité totale, privilégiez le versement d'un capital plutôt qu'une rente.
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Sommaire :
Le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au prévenu, constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie.
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une société et son dirigeant coupables d'escroquerie, relève que la société en cause, qui, sur son site internet, vantait la transparence de ses prix, fixait sa rémunération à 10 % seulement du coût moyen de chaque construction et expliquait à ses clients que le montant des factures établies par les entreprises représentait le coût global des travaux, a délibérément trompé ces derniers en mettant en place, avec le concours et la participation de tiers, un stratagème qui lui a permis de percevoir, en sus des honoraires contractuellement prévus, des rémunérations substantielles par le biais de majorations de prix intégrées dans le montant des marchés de travaux ne correspondant à aucune prestation effective ou à de quelconques frais de dossiers, sommes que les victimes auraient, à l'évidence, refusé de payer si elles avaient eu connaissance de la destination des fonds et de l'importance de la majoration appliquée sur le prix des marchés en cause
Sommaire :
Le fait, pour un démarcheur, de donner des indications fantaisistes sur les délais de livraison d'encarts publicitaires ou d'établir des bons de commande imprécis, équivoques ou ambigus ne peut s'analyser en une simple omission au sens de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation alors applicable, mais constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du paragraphe I de ce même article dès lors qu'il participe d'allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs éléments énumérés au 2° de ce même paragraphe, qui doivent être appréciées dans leur ensemble.
Il s'ensuit qu'en application du paragraphe III, le délit est caractérisé même quand ces pratiques ont été commises à l'égard de professionnels. Les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l'existence d'allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature