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travailler en étant en arrêt maladie
Travailler pendant un arrêt de travail est, en principe, **strictement interdit** en droit français. L'arrêt maladie suspend le contrat de travail : le salarié est dispensé de sa prestation de travail et l'employeur de verser le salaire (remplacé par des indemnités).
Voici l'analyse stratégique de cette situation.
## 1. L'interdiction de principe et ses fondements
L'arrêt de travail repose sur une prescription médicale constatant l'incapacité physique ou mentale à exercer une activité.
* **Obligation de loyauté :** Même si le contrat est suspendu, l'obligation de loyauté envers l'employeur subsiste. Travailler pour son propre compte ou pour un autre employeur peut être considéré comme un manquement à cette obligation.
* **Indemnisation :** Le versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) est conditionné par l'arrêt effectif de toute activité rémunérée, comme le rappelle implicitement [l'article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1226-1+Code+du+travail).
## 2. Anticipation des risques (Le "Coup d'après")
Si vous décidez de travailler (même quelques heures ou en télétravail), voici les réactions probables des parties adverses :
### A. La réaction de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
La CPAM peut effectuer des contrôles inopinés. Si elle prouve que vous travaillez :
* **Suppression des IJSS :** La caisse demandera le remboursement des sommes déjà perçues.
* **Sanction financière :** Une pénalité administrative peut être appliquée.
* **Jurisprudence :** La Cour de cassation confirme que le non-respect des heures de sortie ou l'exercice d'une activité non autorisée justifie la suspension des indemnités ([Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28/11/2019, n° 18-17.946](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cceb012b49a0aa042a)).
### B. La réaction de l'employeur
Si votre employeur découvre que vous travaillez (pour lui ou pour un tiers) :
* **Action disciplinaire :** Il peut engager une procédure de licenciement, parfois pour faute grave si l'activité exercée lui porte préjudice (concurrence déloyale par exemple).
* **Suspension du complément de salaire :** L'employeur peut suspendre le maintien de salaire s'il prouve, par une contre-visite patronale, que vous n'êtes pas à votre domicile ou que vous exercez une activité incompatible.
## 3. La charge de la preuve
Comment prouve-t-on que vous travaillez ?
* **Réseaux sociaux :** Publications de photos ou de messages montrant une activité professionnelle.
* **Constat d'huissier :** L'employeur peut mandater un commissaire de justice pour constater votre présence dans un autre commerce ou entreprise.
* **Télétravail :** Les connexions aux serveurs de l'entreprise ou l'envoi d'emails professionnels sont des preuves irréfutables de travail pendant l'arrêt.
## 4. Évaluation des risques et stratégie (Go/No-Go)
**Le risque est jugé TRÈS ÉLEVÉ.**
### Cas particulier : L'employeur vous demande de travailler
Si votre employeur vous sollicite alors que vous êtes en arrêt (répondre à des mails, traiter un dossier urgent) :
1. **Refusez systématiquement :** Vous n'êtes pas couvert en cas d'accident (accident du travail) pendant cette période.
2. **Responsabilité de l'employeur :** L'employeur qui fait travailler un salarié en arrêt manque à son **obligation de sécurité** ([Article L4121-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L4121-1+Code+du+travail)). Il s'expose à des dommages et intérêts.
3. **Tracez les demandes :** Gardez des captures d'écran ou des copies des demandes de votre employeur. Cela pourrait être crucial en cas de litige futur ou de burn-out.
### Exception : L'autorisation médicale spécifique
La seule exception notable est d'obtenir l'accord écrit préalable du médecin traitant **ET** de la CPAM pour exercer une activité spécifique (souvent bénévole ou très particulière), mais cela reste rare pour une activité professionnelle rémunérée.
## 5. Recommandations pragmatiques
* **Si vous vous sentez capable de reprendre :** Contactez votre médecin pour une reprise anticipée ou demandez un **mi-temps thérapeutique**. Cela permet de travailler partiellement tout en étant indemnisé, de manière totalement légale selon [l'article L1226-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L1226-2+Code+du+travail).
* **Si vous êtes forcé par l'employeur :** Rappelez-lui par écrit (email) que votre contrat est suspendu et que vous ne pouvez pas légalement travailler, afin de vous protéger contre toute sanction ultérieure de la CPAM.
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Sommaire :
Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se borne à constater que l'employeur avait connaissance d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie et qu'il lui appartenait de rechercher si l'arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Sommaire :
En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.
Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déduit de cette somme les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période
Sommaire :
Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.
Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge
Sommaire :
Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle