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Désistement d'une plainte et levée de la clause de non-concurrence avant chambre disciplinaire Droit de la santé

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Bonjour je suis actuellement infirmière et suite à un conflit avec mes 2 anciennes collaboratrices j'ai déposé plainte contre mais 2 anciennes collègues à 6 mois d'intervalle pour non-respect du contrat non-respect de la clause de non-concurrence manque de confraternité et manque de loyauté la partie adverse sur l'un des dossiers a rédigé des conclusions et l'avocat de la partie adverse souhaite en rédiger pour le 2e dossier les 2 avocats se sont entretenus ensemble et mon avocat propose un désistement car récemment j'ai transmis mon cabinet et très affecté par ces dossiers j'ai finalement choisis d'évoluer professionnellement et j'arrête mon activité libérale dans les prochains mois mais la partie adverse n'acceptera le désistement que si j'accepte de lever immédiatement la clause de non-concurrence.
Je n'accepte pas le chantage de la partie adverse j'ai dit à mon avocat que je voulais me désister mais je ne souhaite pas qu'il rédige davantage de mémoire ou de conclusion peu importe si la partie adverse envoie des conclusions également donc je voulais savoir est ce que je peux me désister dans les jours qui suivent ma convocation en chambre disciplinaire de première instance pour les infirmiers
Bonjour. Votre situation est complexe car elle mêle deux types de procédures : l'action **disciplinaire** (devant l'Ordre des infirmiers) et potentiellement une action **civile** (pour le non-respect du contrat et de la clause de non-concurrence). Voici l'analyse stratégique de votre situation pour répondre à votre question sur le désistement. ### 1. Le désistement en matière disciplinaire (Chambre de l'Ordre) Vous pouvez techniquement vous désister à tout moment, même après avoir reçu votre convocation. Cependant, il faut comprendre une règle spécifique au droit disciplinaire : **le désistement du plaignant n'éteint pas automatiquement l'action.** * **Le principe :** La Chambre disciplinaire de première instance (CDPI) est saisie d'un manquement à la déontologie, tel que défini par [l'article L4311-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L4311-1+Code+de+la+sant%C3%A9+publique). * **L'obstacle :** Même si vous retirez votre plainte, le Conseil Départemental de l'Ordre (s'il s'est associé à votre plainte) ou la Chambre elle-même peut décider de poursuivre l'examen du dossier s'il estime que les faits reprochés (manque de confraternité, loyauté) portent gravement atteinte à la profession. * **Le risque :** Si vous vous désistez de manière unilatérale et "brutale" juste avant l'audience, la partie adverse peut arguer d'une plainte téméraire ou abusive et demander votre condamnation à des frais de procédure (équivalent de l'article 700 en civil). ### 2. L'anticipation de la partie adverse : Le "coup d'après" La partie adverse lie le désistement à la levée de la clause de non-concurrence. C'est une stratégie classique de négociation. * **Leur argument :** Ils diront que votre plainte n'était qu'un moyen de pression pour faire respecter une clause qu'ils jugent abusive ou gênante. * **Le risque de "demande reconventionnelle" :** Si vous vous désistez sans leur accord (désistement unilatéral), ils peuvent refuser ce désistement s'ils ont déjà formulé des conclusions demandant que vous soyez condamnée pour procédure abusive. Selon [l'article 122 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+122+Code+de+proc%C3%A9dure+civile), ils chercheront à faire déclarer votre action irrecevable ou mal fondée pour obtenir réparation. ### 3. La charge de la preuve et l'arrêt de l'activité Le fait que vous arrêtiez votre activité libérale change la donne stratégique : * **Perte d'intérêt à agir :** La partie adverse va souligner que puisque vous quittez le libéral, le préjudice lié à la concurrence n'existe plus. Ils utiliseront cela pour discréditer votre plainte initiale. * **Preuves :** En vous désistant maintenant, vous admettez implicitement que le dossier ne "tient plus" ou n'a plus d'enjeu. Si vous n'avez pas de preuves solides (échanges de mails, témoignages, constats) du non-respect passé de la clause, maintenir la procédure sans rédiger de nouvelles conclusions est risqué. ### 4. Recommandation stratégique (Le "Go/No-Go") Vous ne souhaitez pas céder au "chantage" sur la clause de non-concurrence. Voici vos options : 1. **Le désistement pur et simple (Risqué) :** Vous déposez votre désistement au greffe de la chambre disciplinaire. Si la partie adverse a déjà déposé des conclusions demandant des dommages et intérêts pour procédure abusive, le juge devra quand même statuer sur leurs demandes. Vous pourriez être condamnée à payer leurs frais d'avocat. 2. **La stratégie du "Silence" :** Vous ne vous désistez pas, mais vous ne rédigez plus rien. Vous vous présentez à l'audience (ou votre avocat) et vous maintenez oralement vos griefs sans en rajouter. Cela oblige l'adversaire à prouver que votre plainte était de "mauvaise foi" dès le départ, ce qui est difficile à démontrer. 3. **La négociation globale :** Si vous arrêtez réellement le libéral dans quelques mois, la clause de non-concurrence n'aura plus d'objet pour vous (puisque vous ne serez plus en concurrence avec elles). Lever la clause en échange d'un désistement réciproque (où elles renoncent à toute poursuite contre vous pour frais d'avocat) est souvent la solution la plus pragmatique pour "acheter votre tranquillité". **En résumé :** Oui, vous pouvez vous désister dans les jours suivant la convocation, mais si la partie adverse a déjà engagé des frais et déposé des conclusions, elle peut s'opposer à ce que ce désistement mette fin à tout. Elle pourrait demander que vous soyez condamnée à payer leurs frais de défense. **Conseil :** Demandez à votre avocat d'évaluer le montant des frais (frais d'instance) que la partie adverse pourrait vous réclamer en cas de désistement refusé. Parfois, payer 1 500 € de frais est plus "rentable" que de continuer une procédure usante nerveusement, mais c'est un calcul financier à faire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L4311-1 du Code de la santé publique

I.-L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé. Dans l'exercice de sa profession, l'infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. II.-Les missions de l'infirmier sont les suivantes : 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ; 2° Contribuer à l'orientation de la personne ainsi qu'à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ; 3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l'éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ; 5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ; 6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières. III.-L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 . IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d'activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

📄 Article R4311-1 du Code de la santé publique

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

📄 Article 122 du Code de procédure civile

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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