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Suite à l’achat d’une maison (13/07/2016), nous avons porté plainte pour différents litiges (vices cachés, responsabilité décennale...). Un jugement en notre faveur a été rendu le 03/02/2021. Après enquête de l’huissier (Beteille, Ficoba), un plan de recouvrement a été mis en place car les vendeurs s’averent insolvable. Ceux-ci le respectent que partiellement.
Nous soupçonnons qu’ils aient organisé leur insolvabilité.
Comment savoir ce qu’est devenu le montant de la vente ?
Comment savoir si l’argent n’a pas été versé sur des comptes aux noms des enfants (mineurs à l’epoque) ? Si un terrain n’à pas été acheté à leurs noms ?
Comment savoir si les vendeurs (de nationalité des Pays-Bas) n’ont pas de comptes bancaires à l’étranger ?
Comment peut-on prouver une insolvabilité organisée ?
Cela est il de la compétence de l’huissier ?
Votre situation est complexe car elle mêle l'exécution d'un jugement civil et la possible caractérisation d'un délit pénal. Face à des débiteurs organisés, l'huissier de justice (désormais appelé **commissaire de justice**) dispose de moyens importants, mais parfois insuffisants pour une véritable "enquête patrimoniale" internationale.
Voici l'analyse stratégique de votre dossier.
### 1. Les limites et pouvoirs du Commissaire de Justice (Huissier)
Le commissaire de justice a pour mission d'exécuter le titre exécutoire (votre jugement du 03/02/2021).
* **Ses pouvoirs :** En vertu de [l'article L152-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L152-1+Code+des+proc%C3%A9dures+civiles+d%27ex%C3%A9cution), il peut interroger les administrations (FICOBA pour les comptes bancaires, fichier des cartes grises, services fiscaux) pour localiser les biens du débiteur en France.
* **La limite :** Il n'est pas un détective privé. S'il a interrogé le FICOBA et que les comptes sont vides, il ne peut pas, de sa propre initiative, "fouiller" l'historique des virements passés pour savoir où est allé l'argent de la vente de 2016, sauf procédure spécifique.
### 2. Comment savoir ce qu'est devenu l'argent de la vente ?
L'argent de la vente a nécessairement transité par la comptabilité du notaire.
* **La stratégie :** Vous pouvez demander au commissaire de justice de pratiquer une **saisie-attribution** entre les mains du notaire si celui-ci détient encore des fonds, ou plus efficacement, obtenir par voie judiciaire (si l'huissier n'y parvient pas) l'historique des comptes bancaires au moment de la vente.
* **L'Action Paulienne :** Si les vendeurs ont donné l'argent ou des biens à leurs enfants pour devenir insolvables, vous pouvez engager une **action paulienne** sur le fondement de [l'article 1341-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1341-2+Code+civil). Cette action permet de faire déclarer l'acte de donation inopposable à votre égard : vous pourrez alors saisir les biens ou l'argent même s'ils sont au nom des enfants.
### 3. Les comptes à l'étranger (Pays-Bas) et les enfants
* **Comptes aux Pays-Bas :** Le FICOBA est limité au territoire français. Toutefois, au niveau européen, il existe le **Règlement (UE) n° 655/2014** créant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Votre commissaire de justice peut solliciter une autorité néerlandaise pour obtenir des informations bancaires si vous avez des indices sérieux de l'existence de comptes là-bas.
* **Comptes des enfants :** Si les enfants étaient mineurs, les parents avaient la jouissance légale de leurs comptes. Le commissaire de justice peut interroger le FICOBA pour les enfants si vous suspectez que des fonds y ont été logés, mais cela nécessite souvent une autorisation du juge de l'exécution (JEX) pour prouver le caractère frauduleux du transfert.
### 4. Prouver l'organisation frauduleuse d'insolvabilité
L'organisation frauduleuse d'insolvabilité est un délit pénal prévu par [l'article 314-7 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+314-7+Code+p%C3%A9nal).
**Le "Coup d'après" (Anticipation) :**
Les vendeurs soutiendront probablement que l'argent de la vente de 2016 a été consommé par le train de vie ou le remboursement de dettes antérieures au jugement de 2021. Pour gagner, vous devez prouver que l'appauvrissement a été organisé **en vue d'échapper à la condamnation** (même avant le jugement, dès que le litige est né).
**La jurisprudence à votre service :**
La [Cour de cassation, cr, 12/07/2016, n° 15-80.923](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9266060f7ee05604aab57) précise que ce délit est une infraction instantanée dont la prescription court à partir de la condamnation définitive. Cela signifie que vous êtes parfaitement dans les délais pour agir puisque votre jugement date de 2021.
### 5. Recommandations stratégiques (Plan d'action)
1. **Dépôt de plainte pénale :** C'est le moyen le plus efficace. Contrairement à l'huissier, le procureur de la République peut ordonner une enquête de police avec des réquisitions bancaires totales (accès à l'historique des comptes depuis 2016, flux vers l'étranger, comptes des enfants). La preuve de l'insolvabilité organisée sera alors établie par les enquêteurs.
2. **Mise en demeure au Commissaire de Justice :** Demandez-lui formellement d'engager une recherche via le volet européen (saisie conservatoire européenne) pour les comptes aux Pays-Bas.
3. **Sommation de justifier :** Via votre avocat, faites sommer les débiteurs de justifier de l'emploi des fonds de la vente de 2016. Toute absence de réponse ou réponse fantaisiste sera un élément de preuve supplémentaire pour le juge pénal.
**Attention au risque :** Si vous ne passez pas par la voie pénale, vous devrez supporter seul le coût des recherches internationales et des procédures civiles (Action Paulienne), qui sont longues et coûteuses. La plainte pénale transfère la charge de la preuve et les frais d'enquête à l'État.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Sommaire :
La fixation d'un point de départ spécifique de la prescription du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par l'article 314-8, alinéa 3, du code pénal exclut son report en raison du caractère occulte d'éléments constitutifs du délit.
Par ailleurs, une procédure d'exequatur rendue nécessaire pour la saisie d'un bien à l'étranger ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour retenir la prescription de faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, énonce que ce délit est une infraction instantanée, que le point de départ de la prescription, fixé au jour de la condamnation devenue définitive, ne peut être retardé par l'exequatur de cette décision et par la prise en compte de décisions rendues par les juridictions civiles dans le cadre de procédures en recouvrement de la créance principale, dont n'était pas saisi le juge d'instruction